id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081106.11 No Rôle: C.06.0628.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 267 - dernière vue 2026-07-03 02:28 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui, pour décider qu'un occupant à titre précaire d'un immeuble en vertu d'un contrat l'obligeant à le restituer ne doit pas répondre de la perte de l'immeuble incendié, considère que les obligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article 1733, du Code civil ne peuvent être étendues à l'occupant et ne constate pas que celui-ci prouve que l'incendie est dû à une cause étrangère à sa faute. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des obligations entre parties - Obligation de donner DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Force majeure DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière civile Mots libres: Immeuble - Occupant à titre précaire - Incendie - Obligation de restitution Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1733 Texte de la décision N° C.06.0628.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- M. J. P.,
- H. N.,
- M. A., ayant repris l'instance mue contre son père, J. P. M., et sa mère, N. H., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
- AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1147, 1148, 1302, 1303, 1382, 1383, 1732 et 1733 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, qu'A. M. était propriétaire d'un immeuble sis à Courcelles (l'immeuble) qu'il avait fait assurer contre le risque d'incendie auprès de la demanderesse ; que, le 2 mars 1995, A. M. signa avec les deux premiers défendeurs, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils A., un compromis de vente de l'immeuble ; qu'en vertu de ce contrat de vente sous seing privé, « les parties ont conventionnellement retardé le transfert de propriété de l'immeuble litigieux à la date de la passation de l'acte authentique tout en autorisant les acquéreurs à occuper immédiatement le bien » et leur ont ainsi « concédé la jouissance immédiate du bien vendu » ; que « les acquéreurs prirent possession des lieux dès le 2 mars 1995 » et versèrent plusieurs acomptes successifs à valoir sur le prix de vente ; que, nonobstant la mise en demeure adressée par A. M. aux deux premiers défendeurs, ceux-ci ne se sont pas présentés chez le notaire pour signer l'acte authentique ; que, « le 27 septembre 1997, l'immeuble fut entièrement détruit par un incendie dont les auteurs ne furent pas identifiés » ; que la demanderesse est subrogée dans les droits de son assuré, A. M., l'arrêt « déboute la demanderesse de son appel en garantie » contre les deux premiers défendeurs, en nom personnel ou qualitate qua, et contre la [quatrième partie] défenderesse. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « [La demanderesse] fonde son recours sur la responsabilité du locataire, consacrée par les articles 1732 et 1733 du Code civil. S'il n'est pas contesté qu'aucun contrat de bail ne liait l'assuré de la [demanderesse] aux [deux premiers défendeurs], il demeure que ces derniers avaient qualité d'occupants de l'immeuble au moment du sinistre. Cette occupation revêtait en l'espèce un caractère précaire dans la mesure où elle était destinée à se muer en un droit réel de propriété en exécution du contrat originaire liant les parties ; cela n'empêche que les occupants étaient tenus d'une obligation de restitution du bien dans la mesure où, pour une raison quelconque, la vente originaire n'aurait pu aboutir. Les obligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article 1733 du Code civil, instaurant une présomption de responsabilité de l'incendie du bien loué, ne peuvent être étendues à l'occupant à titre précaire et l'action en garantie dirigée contre [les deux premiers défendeurs] ne pourrait être déclarée fondée sur cette base juridique. Comme dit ci-avant, la vente litigieuse n'a pas opéré le transfert des risques à charge des occupants et [la demanderesse], subrogée à son assuré, ne pourrait obtenir réparation de son préjudice que pour autant qu'il soit démontré que les occupants ont engagé leur responsabilité sur pied des articles 1382 ou 1383 du Code civil. [...] Il n'est pas établi que l'incendie, dont l'origine criminelle n'est pas contestée, soit imputable d'une quelconque manière aux occupants de l'immeuble litigieux, en sorte que la demande en garantie dirigée par [la demanderesse contre les deux premiers défendeurs] doit être déclarée non fondée. Par voie de conséquence, l'action en garantie dirigée par [la demanderesse] contre [la quatrième défenderesse] doit être déclarée non fondée également ». Griefs Première branche La responsabilité encourue par le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles n'est pas régie par les articles 1382 et 1383 du Code civil qui ne concernent que la responsabilité extra-contractuelle. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le droit d'occupation précaire des deux premiers défendeurs et leur obligation corrélative de restitution de l'immeuble prenait sa source dans le contrat de vente sous seing privé du 2 mars 1995, qui avait « conventionnellement retardé le transfert de propriété de l'immeuble litigieux à la date de la passation de l'acte authentique tout en autorisant les acquéreurs à occuper immédiatement le bien ». Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que « la demanderesse, subrogée à son assuré, ne pourrait obtenir réparation de son préjudice que pour autant qu'il soit démontré que les occupants ont engagé leur responsabilité sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil ». Par cette décision, l'arrêt fait illégalement application des règles de la responsabilité aquilienne à l'action en réparation du dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle de restitution (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen). Seconde branche En vertu de l'article 1733 du Code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est produit sans sa faute. Pour se dégager de sa responsabilité, le preneur a la charge de prouver que le dommage occasionné aux biens loués résulte d'une cause étrangère. La règle consacrée par l'article 1733 du Code civil n'est qu'une application du droit commun de la responsabilité contractuelle et en particulier de la règle selon laquelle celui qui s'est vu confier par contrat la détention d'un corps certain est présumé en faute s'il ne peut représenter ce corps certain, lors de l'échéance du terme contractuellement prévu ou lorsque le contrat est résilié, à moins qu'il ne prouve que la perte de la chose est due à une cause étrangère (articles 1147, 1148 et 1302 du Code civil). En l'espèce, l'arrêt constate que les deux premiers défendeurs n'avaient qu'un droit d'occupation précaire sur l'immeuble litigieux, ce qui impliquait qu'ils étaient tenus d'une obligation de restitution, et ne constate pas qu'il serait établi que l'incendie d'origine criminelle qui a détruit l'immeuble n'était pas imputable aux deux premiers défendeurs. Dès lors, en fondant le rejet de la demande en garantie dirigée contre les deux premiers défendeurs et contre leur assureur sur les motifs que « les obligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article 1733 du Code civil, instaurant une présomption de responsabilité de l'incendie du bien loué, ne peuvent être étendues à l'occupant précaire » et « qu'il n'est pas établi que l'incendie [...] soit imputable d'une quelconque manière aux occupants de l'immeuble litigieux », l'arrêt méconnaît la règle selon laquelle celui qui est contractuellement tenu de l'obligation de restituer un corps certain et qui n'exécute pas cette obligation doit répondre de cette inexécution, à moins qu'il ne prouve qu'elle est due à une cause étrangère à sa faute (violation de toutes les dispositions visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu des articles 1147, 1148 et 1302 du Code civil, le détenteur d'un corps certain n'est libéré de son obligation de le restituer que s'il prouve que sa perte est due à une cause étrangère. L'article 1733 du même code n'est que l'application de ce principe au contrat de louage de choses. L'arrêt constate que, au moment de l'incendie criminel qui a ravagé l'immeuble litigieux et dont les auteurs n'ont pas été identifiés, les deux premiers défendeurs occupaient cet immeuble à titre précaire en vertu d'un contrat les obligeant à le restituer. L'arrêt, qui considère que « les obligations pesant sur le locataire d'un immeuble en vertu de l'article 1733 du Code civil [...] ne peuvent être étendues à l'occupant » et ne constate pas que les deux premiers défendeurs prouvent que l'incendie est dû à une cause étrangère à leur faute, ne justifie pas légalement sa décision que ceux-ci ne doivent pas répondre de la perte de l'immeuble incendié. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision déboutant la demanderesse de sa demande en garantie contre les deux premiers défendeurs s'étend à la décision qu'est sans objet la demande en garantie de ces défendeurs contre la quatrième partie défenderesse, qui en est la suite. Il n'y a pas lieu d'examiner l'autre branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande en garantie de la demanderesse contre les défendeurs et sans objet la demande en garantie des deux premiers défendeurs contre la quatrième partie défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081106.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2013:ARR.20131126.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div