id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081106.12 No Rôle: F.07.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 458 - dernière vue 2026-07-03 04:54 Version(s): Traduction NL Fiche La déclaration fiscale doit, pour être complète et régulière, contenir tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt, de manière à ce que l'administration puisse, sur ces données et sans devoir recourir à des éléments extrinsèques, déterminer la dette d'impôt et procéder à l'enrôlement
(1).
(1)Voir Cass., 15 octobre 1957, Pas., 1958, 139; id., 28 décembre 1984, RG F.1193.N, Pas., 1985, n° 261; id., 29 octobre 1999, RG F.98.0083.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991029.10, Pas., 1999, n°
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Déclaration Mots libres: Complète et régulière Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 307 et 354 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte de la décision N° F.07.0002.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, digue des Peupliers, 71, demandeur en cassation, contre
- C. J.-P. et
- K. A., défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Bruno Wagenaere, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Braine-le-Comte, rue Père Damien,
- La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 307, 353, alinéa 1er, 354, alinéa 1er, et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables pour l'exercice d'imposition 1994, lesquels sont d'ordre public en ce qu'ils déterminent des délais d'imposition ; - pour autant que de besoin, article 1er et annexe à l'arrêté royal du 17 mars 1994 déterminant le modèle de la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition
- Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté : - que « (le défendeur) est fonctionnaire au service du secrétariat international de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (ci-après OTAN) à Bruxelles depuis le 6 novembre 1978 » ; - qu' « à ce titre, il bénéficie de l'application de l'article 19 de la Convention d'Ottawa du 20 septembre 1951 sur le statut de l'organisation internationale précitée, des représentants nationaux et du personnel international, qui l'exonère totalement d'impôt sur les émoluments versés par cette organisation internationale (voir lettre du 1er juin 1995 du chef de service gestion du personnel de l'OTAN) » ; - que « son épouse exerce la profession d'enseignante » ; - que « dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1994, (le défendeur) a mentionné dans le cadre I (renseignements d'ordre personnel) sa qualité de fonctionnaire international durant l'année 1993 sous la rubrique 'profession exercée en 1993' et a annexé la lettre du 1er juin 1995 du chef du personnel de l'OTAN précitée, en omettant toutefois de cocher la case 'situation au 1er janvier 1994: fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé' » ; l'arrêt attaqué rappelle « qu'en règle, l'établissement de l'impôt dans le délai ordinaire d'imposition, qui expire le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice d'imposition, ne vaut que s'il est satisfait aux conditions suivantes : - la déclaration doit avoir été présentée dans le délai légal ; - la déclaration doit répondre à toutes les conditions de forme ; - les revenus et autres éléments (charges, déductions, ...) mentionnés dans la déclaration ne peuvent être sujets à la moindre discussion (...) » ; et décide : - « qu'en ce qui concerne l'appréciation de la deuxième condition, il n'est pas admissible que l'administration fiscale taxe un contribuable au-delà du délai ordinaire d'imposition lorsque tous les éléments permettant d'apprécier correctement la rubrique ‘renseignements personnels' sont entre ses mains, fût-ce au prix d'une lecture attentive d'une annexe » ; - que « l'absence de croix sous la case ‘fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé' ne peut ouvrir le délai extraordinaire d'imposition de trois ans visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'en l'espèce, le contribuable renseigne sa qualité de fonctionnaire international sous la ligne ‘profession exercée en 1993' dans les mêmes rubriques ‘renseignements personnels' et annexe à sa déclaration fiscale une lettre circonstanciée de l'organisation internationale qui l'emploie décrivant la base légale et le régime d'imposition privilégié de ses émoluments » ; - « que, dans les circonstances particulières décrites par la cour [d'appel], l'administration fiscale ne peut prendre appui sur cette négligence matérielle pour justifier un enrôlement en dehors du délai ordinaire d'imposition » ; - « qu'un fonctionnaire taxateur consciencieux, informé de manière complète sur la situation personnelle du contribuable, aurait dû remarquer immédiatement cette erreur matérielle dans le cadre de l'examen ordinaire de la déclaration litigieuse (...) » ; - « (...) qu'il appartenait à l'administration fiscale d'enrôler la cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 1994 jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, en application des articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 » ; - « que la cotisation litigieuse a été enrôlée le 3 décembre 1996 en méconnaissance des règles de prescription de l 'établissement de l'impôt » ; En conséquence, l'arrêt attaqué annule la cotisation litigieuse pour cause de forclusion. Griefs Si l'article 353 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que « l'impôt dû sur la base des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 (...), est établi dans le délai fixé à l'article 359, (c'est-à-dire jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition) sans que ce délai puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent », l'article 354, alinéa 1er, du même code dispose, quant à lui, qu' « en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, (...), l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû ». Il résulte de l'économie de ces articles 353 et 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le délai prévu par la première de ces deux dispositions ne vaut qu'en cas de déclaration régulière, souscrite à temps et renseignant de manière complète et exacte les «revenus imposables » et les « autres éléments » dont la formule de déclaration exige la mention, étant entendu que ces « autres éléments » sont des éléments de nature à influencer le calcul de l'impôt à enrôler et, partant, son montant. Parmi ces « autres éléments » figurent ceux que les contribuables sont invités à mentionner à la rubrique « situation au 1.1.1994 » du cadre I « renseignements d'ordre personnel » du formulaire de déclaration. En effet, le fait de cocher la case « marié » permet aux contribuables d'éventuellement bénéficier du quotient conjugal prévu par l'article 87 du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel dispose que « lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part (égale à 30 p.c. de ces revenus sans excéder 270.000 francs) est imputée à l'autre conjoint », tandis que le fait de cocher la case « fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé » exclut l'application de l'avantage fiscal que constitue le quotient conjugal puisqu'il implique l'application de l'article 128, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, suivant lequel « (...) les personnes mariées sont considérées non comme des conjoints mais comme des isolés (...) lorsqu'un des conjoints recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270.000 francs ». En l'occurrence, les défendeurs ont souscrit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 1994, en cochant la case « marié », alors qu'il est constant qu'ils devaient cocher la case « fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé ». Le fait que cette erreur soit aisément décelable par l'agent taxateur au vu soit des documents annexés à la déclaration, soit de la mention « fonctionnaire international » à la rubrique « profession exercée en 1993 » du cadre I « Renseignements d'ordre personnel », n'est pas de nature à justifier légalement la non-application de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
- En effet, d'une part, s'il est vrai que l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992 prescrit, en son paragraphe 1er, que « la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi » et précise en son paragraphe 3, que « les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints », force est de constater que la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 1994, dont le modèle est repris en annexe à l'arrêté royal du 17 mars 1994 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques, ne prévoit pas la production d'un document, relevé ou renseignement quelconque de nature à suppléer à l'omission de la mention que le défendeur devait porter à la rubrique « fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé », de sorte que la lettre du 1er juin 1995 du chef de service gestion du personnel de l'OTAN ne fait pas partie intégrante de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 1994, souscrite par les défendeurs et, partant, n'est pas à prendre en compte pour déterminer l'impôt « qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 », au sens de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, auquel doit être comparé « l'impôt ou le supplément d'impôt » susceptible d'être valablement établi dans le délai fixé par ledit article 354, alinéa 1er. D'autre part, le fait d'avoir mentionné « fonctionnaire international » sous la rubrique « profession exercée en 1993 » qui figure également au cadre I « Renseignements personnels », n'est pas davantage de nature à suppléer à l'omission de la mention « fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé » puisque tous les fonctionnaires internationaux ne réunissent pas nécessairement les conditions requises par l'article 128, alinéa 1er, 4°, précité du Code des impôts sur les revenus 1992 pour faire l'objet d'une imposition comme isolé. De ce qui précède, il résulte que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « l'absence de croix sous la case fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé 'ne peut ouvrir le délai extraordinaire d'imposition de trois ans visé à l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'en l'espèce le contribuable renseigne sa qualité de fonctionnaire international sous la ligne profession exercée en 1993' dans les mêmes rubriques 'renseignements personnels' et annexe à sa déclaration fiscale une lettre circonstanciée de l'organisation internationale qui l'emploie décrivant la base légale et le régime d'imposition privilégié de ses émoluments » et que, par voie de conséquence, « la cotisation litigieuse a été enrôlée le 3 décembre 1996 en méconnaissance des règles de prescription de l'établissement de l'impôt », mais il viole ainsi les dispositions légales visées au moyen et méconnaît le caractère d'ordre public des délais que celles-ci déterminent. La décision de la Cour L'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en son paragraphe 1er que la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes et, en son paragraphe 2, que la formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. En vertu de l'article 354 du même code, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû, non seulement en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, mais aussi lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à
- La déclaration fiscale doit, pour être complète et régulière, contenir tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt, de manière à ce que l'administration puisse, sur ces données et sans devoir recourir à des éléments extrinsèques, déterminer la dette d'impôt et procéder à l'enrôlement. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1994, le demandeur a, dans le cadre relatif aux renseignements d'ordre personnel, à la rubrique « situation au 1er janvier 1994 », coché la case « marié » et a omis de cocher la case « fonctionnaire international ou conjoint de fonctionnaire international devant être imposé comme isolé ». Cette dernière mention constitue l'un des autres éléments, au sens de l'article 354 précité, dont la formule de déclaration exige l'indication et qui influencent le calcul de l'impôt à enrôler. L'arrêt considère que, si le fonctionnaire taxateur avait été plus consciencieux, l'administration eût pu déceler aisément la négligence du demandeur et imposer exactement celui-ci et décide « qu'il appartenait à l'administration fiscale d'enrôler la cotisation à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 1994 jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, en application des articles 353 et 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; que la cotisation litigieuse a été enrôlée le 3 décembre 1996 en méconnaissance des règles de prescription de l'établissement de l'impôt ». L'arrêt viole, ce faisant, les articles 307 et 354 du Code des impôts sur les revenus
- Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Sans avoir égard au mémoire en réponse déposé en dehors du délai prévu à l'article 1093 du Code judiciaire, Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081106.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991029.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div