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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI:

§ 1e

r, 3,

§ 1e

r, et 4,

§ 1e

r, de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 et des articles 1er, 3, 6, 7, 8 et 9 de la convention collective n° 32bis du 7 juin 1985 dans son texte et sa numérotation antérieurs à sa modification par la convention collective de travail n° 32quinquies du 14 mars 2002). La décision de la Cour Quant aux deux premières branches réunies : L'arrêt constate que les pièces litigieuses sont des lettres missives de l'avocat agissant comme liquidateur de la seconde défenderesse qui n'étaient pas destinées au demandeur. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait valoir devant la cour du travail qu'il était, au sens de l'article 2268 du Code civil, le possesseur de bonne foi de ces lettres missives. Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen, en sa première branche, est, comme le soutient la première défenderesse, nouveau, partant, irrecevable. Pour le surplus, lorsqu'une partie entend produire en justice une lettre missive qui ne lui est pas destinée, il lui appartient, en cas de contestation, de faire la preuve qu'elle est régulièrement entrée en sa possession. En considérant que le demandeur, qui, avec d'autres, s'est saisi des lettres qu'il produit « pour en faire une copie irrégulière », « n'établi[t] pas qu' [il a] la possession régulière de [celles-ci] », l'arrêt, qui, s'il impute au demandeur un usage abusif desdites lettres, ne constate pas de vol d'usage et qui ne se fonde ni sur le secret des lettres ni sur le caractère confidentiel de celles dont il s'agit, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de les écarter des débats. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Il ressort de la réponse aux deux premières branches du moyen que celui-ci, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmation que l'arrêt écarte illégalement les pièces contenues dans la chemise III du dossier du demandeur, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent douze euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt euros cinquante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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