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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.5 No Rôle: C.06.0632.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 692 - dernière vue 2026-07-03 07:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.5 Fiches 1 - 2 Lorsque la cause n'est pas exprimée dans l'acte juridique unilatéral et que son existence est contestée, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe néanmoins une, le débiteur qui formule cette contestation ayant la charge de prouver l'absence de cause

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1132 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Charge de la preuve - Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Contestation Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 10 novembre 2008, RG C.06.0632.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Charge de la preuve - Acte juridique unilatéral - Validité - Cause - Cause non exprimée - Existence - Contestation Texte de la décision N° C.06.0632.F R. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre V.B. J.M., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la reconnaissance de dette du 8 décembre 1994 est valable sans en déterminer la cause. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Si l'article 1131 du Code civil dispose que ‘l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet', l'article 1133 du même code précise que ‘la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée'. La promesse non causée, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimée, est donc valable comme telle. Elle dispense le créancier de toute preuve et lui permet d'obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moins que le débiteur ne prouve l'absence de cause ou la cause illicite. Or, en l'espèce, [la demanderesse] s'abstient de démontrer l'absence de cause ou, en d'autres termes, de donner la justification ou une explication sur le document qu'elle a signé. (...) Il découle de ce qui précède qu'en exécution de la reconnaissance de dette, [la demanderesse] doit [au défendeur] la somme de 44.620,83 euros (1.800.000 francs) sans qu'il soit nécessaire d'examiner la valeur probatoire des éléments produits par ce dernier pour confirmer le bien-fondé de sa créance ». Griefs Les créances existant entre époux sont régies par le droit commun des obligations. Conformément à l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. L'article 1131 du Code civil dispose : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En principe, la preuve de la cause incombe au créancier. L'article 1132 du Code civil dispose que « la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ». L'obligation non causée, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimée dans l'écrit qui la constate, est valable comme telle. Le billet non causé ne peut être attaqué que pour cause d'erreur, de dol ou de violence, pour absence de cause ou pour cause illicite. La charge de la preuve en incombe au débiteur, qui peut la rapporter par toutes voies de droit. Lorsque la cause n'est pas mentionnée dans une convention et que son existence ou sa licéité sont contestées, le juge du fond doit constater qu'il existe une cause et la déterminer. La décision qui considère qu'une reconnaissance de dette est valable sans en déterminer la cause et alors que son existence ou sa licéité sont contestées n'est, dès lors, pas légalement justifiée. En ce qu'il décide que la reconnaissance de dette de la demanderesse est valable sans en déterminer la cause alors que l'existence et la licéité de celle-ci étaient contestées par la demanderesse, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole, par conséquent, les articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil. A titre subsidiaire, en ce qu'il ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier s'il a ou non déterminé la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1109, 1112, 1115, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que [la demanderesse] ne se prévaut pas d'un vice de consentement et que, si son consentement avait été vicié, elle l'aurait fait valoir entre la date de la signature et le jour de la passation de l'acte de cession de sa part indivise dans l'immeuble. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « Par ailleurs, sauf en ce qui concerne la signature de la convention du 15 décembre 1994 (dont il est question ci-après), [la demanderesse] ne se prévaut pas d'un vice de consentement, comme elle l'avait fait devant le premier juge. A cet égard, il convient de relever que si son consentement avait été vicié, elle n'aurait pas manqué de le faire valoir entre la date de la signature et la date de la certification de celle-ci par le notaire Wackers le 15 décembre 1994, soit le jour de la passation de l'acte de cession de sa part indivise dans l'immeuble d'Alsemberg, de telle sorte qu'à défaut d'élément contraire, il faut admettre que cette certification a été faite en sa présence ». Griefs Première branche Par ses conclusions d'appel, la demanderesse invoquait l'existence d'une violence, constitutive d'un vice de consentement affectant la signature de la reconnaissance de dette du 8 décembre 1994 : « Que c'est dans un cadre d'‘asservissement', de pressions psychologiques, de menaces, de chantages (menace de lui faire perdre son travail, menace de la mettre sur le ‘trottoir' et de la priver de ses enfants...), que [le défendeur] a contraint la [demanderesse] à signer le 8 décembre 1994 les documents suivants : - une reconnaissance de dette pour 1.800.000 francs, - un engagement selon lequel elle versera sur le compte du [défendeur] la somme de 35.000 francs à partir du 1er janvier 1995 alors qu'à l'époque, le [défendeur] avait procuration sur le compte de la [demanderesse] ». En considérant, dans le cadre de l'examen de la reconnaissance de dette du 8 décembre 1994, que, « sauf en ce qui concerne la signature de la convention du 15 décembre 1994 (dont il est question ci-après), [la demanderesse] ne se prévaut pas d'un vice de consentement, comme elle l'avait fait devant le premier juge », l'arrêt donne aux conclusions de la demanderesse une portée qui est inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Deuxième branche L'article 1115 du Code civil dispose : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ». L'arrêt considère que le consentement de la demanderesse n'a pas été vicié dès lors que, si cela avait été le cas, elle aurait dû faire valoir le vice de consentement entre la date de la signature de la reconnaissance de dette intervenue le 8 décembre 1994 et la date de la certification de celle-ci par le notaire Wackers, intervenue le 15 décembre 1994. En ce qu'il ne constate pas que la violence morale que la demanderesse considère avoir subie aurait cessé entre le 8 décembre 1994, date de la signature de la reconnaissance de dette, et le 15 décembre 1994, date de la certification de celle-ci par le notaire Wackers, l'arrêt ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1115 du Code civil. Troisième branche L'article 1109 du Code civil dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». L'article 1112, alinéa 1er, du Code civil dispose qu'« il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Quatre conditions doivent être réunies pour que la violence donne ouverture à une action en nullité, à savoir : - la violence doit avoir été déterminante du consentement, - la violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, - elle doit faire naître la crainte d'un mal considérable, - elle doit être injuste. La notion légale de violence, visée notamment par les articles 1109 et 1112 du Code civil, ne se limite pas à une pression subie instantanément. Elle peut également être subie pendant une période prolongée. Il suffit que la violence, injuste, déterminante du consentement et de nature à faire impression sur une personne raisonnable, ait fait naître la crainte d'un mal considérable et que cette crainte se soit maintenue durant toute cette période. L'arrêt considère que le consentement de la demanderesse n'a pas été vicié dès lors que, si cela avait été le cas, elle aurait fait valoir le vice de consentement allégué par elle entre le 8 décembre 1994, date de la signature de la reconnaissance de dette, et le 15 décembre 1994, date de la certification de celle-ci par le notaire Wackers. En ce qu'il exclut la violence morale constitutive d'un vice de consentement, alléguée par la demanderesse, au motif que celle-ci n'a pu se prolonger pendant une semaine, l'arrêt méconnaît la notion légale de violence consacrée notamment par les articles 1109 et 1112 du Code civil et, par voie de conséquence, viole ces dispositions. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Aux termes de l'article 1132 de ce code, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Lorsque la cause n'est pas exprimée dans la convention et que son existence est contestée, il appartient au juge du fond de rechercher s'il en existe néanmoins une, le débiteur qui formule cette contestation ayant la charge de prouver l'absence de cause. Ces règles s'appliquent aussi aux actes juridiques unilatéraux. L'arrêt considère que « la promesse non causée, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimée, est valable comme telle, [qu'] elle dispense le créancier de toute preuve et lui permet d'obtenir condamnation sur le seul vu du billet, à moins que le débiteur ne prouve l'absence de cause ou la cause illicite », et que la demanderesse « s'abstient de démontrer l'absence de cause ou, en d'autres termes, de donner la justification ou une explication sur le document qu'elle a signé ». Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la deuxième branche : Par les énonciations que le moyen reproduit, en cette branche, l'arrêt considère que la demanderesse n'établit pas que la reconnaissance de dette qu'elle a signée le 8 décembre 1994 serait viciée par la violence, dès lors que, si tel avait été le cas, elle l'aurait fait valoir entre cette date et celle du 15 décembre 1994, à laquelle sa signature a été certifiée par un notaire. Le moyen, en cette branche, qui suppose que l'arrêt fait application de l'article 1115 du Code civil, manque en fait. Quant à la troisième branche : Eu égard à la portée de la considération critiquée, qui est précisée dans la réponse à la deuxième branche, le moyen, en cette branche, qui soutient que l'arrêt considère que la violence alléguée par la demanderesse n'a pu se prolonger pendant une semaine, manque en fait. Quant à la première branche : La considération de l'arrêt suivant laquelle la demanderesse n'a plus soutenu devant la cour d'appel que sa reconnaissance de dette était entachée d'un vice de consentement présente un caractère surabondant. Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-six euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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