id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.6 No Rôle: C.07.0332.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-03 02:24 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge décide souverainement en fait si les faits dont la preuve par témoins est offerte sont suffisamment précis et susceptibles de faire l'objet d'une preuve contraire pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter la preuve par témoins
(1).
(1)Cass., 20 janvier 2003, RG S.02.0067.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030120.5, Pas., 2003, n°
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Enquête (droit judiciaire) - Généralités DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Généralités (preuve des obligations) Mots libres: Liberté d'appréciation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 915 Texte de la décision N° C.07.0332.F B.B. J.M., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à C., rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre D. G., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 915 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement dont appel qui avait dit fondée la demande principale en divorce formée par la défenderesse contre le demandeur « sur la base d'un procès-verbal de constat d'adultère établi à (...) charge (du demandeur) le 15 décembre 2002 », en rejetant le moyen de défense opposé par le demandeur qui, sans contester l'existence de l'adultère commis, déniait à celui-ci tout caractère outrageant en raison notamment de l'adultère commis, antérieurement, par la défenderesse elle-même et dont le demandeur demandait à être autorisé à apporter la preuve par témoins, par les motifs suivants : « Que (le demandeur) soutient par ailleurs que l'adultère qu'il a commis ne pouvait être déclaré outrageant pour (la défenderesse) avant qu'aient été tenues les enquêtes qui auraient permis, selon lui, d'établir que cette dernière, en raison de son propre comportement injurieux, avait définitivement rompu le lien conjugal et libéré son époux du devoir de fidélité ; Qu'à l'exception du fait 5 (...), les faits cotés par (le demandeur) sont relatifs au partage des charges et des tâches du ménage, à des scènes qui ont opposé les parties ou (la défenderesse) à des membres de la famille (du demandeur) et à un manque d'empressement lors des ennuis de santé que (le demandeur) a connus ; Qu'aucun de ces faits, à les supposer établis, ne permettrait de conclure à une levée, par (la demanderesse), de l'obligation de fidélité ni au caractère non offensant envers elle de l'adultère qui serait commis ; Que le fait 5 est relatif à une liaison que (la défenderesse) aurait elle-même ostensiblement entretenue avec un collègue de travail ; Que force est de constater que les fais imputés à (la défenderesse) à ce propos sont peu précis lorsqu'ils sont situés dans une période antérieure au constat d'adultère établi à charge (du demandeur) ; Qu'ils ne deviennent circonstanciés que lorsqu'ils sont situés dans une période concomitante, voire postérieure audit constat ; Qu'ils ne peuvent donc non plus être considérés comme démontrant une rupture du lien conjugal par (la défenderesse), apparaissant comme tellement certaine et définitive que (le demandeur) aurait pu légitimement se croire délié de son devoir de fidélité ; Qu'il s'ensuit que le fait coté 6 par (le demandeur), relatif à la seule antériorité de la prétendue liaison de (la défenderesse), n'est pas pertinent car dénué d'intérêt ; Que c'est à bon droit que le tribunal l'a écarté ». Le fait 5, cité dans le passage reproduit de l'arrêt, était rédigé comme suit : «
- Plusieurs mois après la séparation, (le demandeur) a été informé par plusieurs sources que (la défenderesse) entretenait, depuis le début de l'année 2001 au moins, une liaison avec un collègue de travail, J. L., surnommé 'l'homme de cave', portant lunettes et barbichette et souvent une casquette, chargé de l'entretien de la piscine de G où (la défenderesse) est employée à temps plein. Depuis lors, elle ne cesse effectivement de se comporter avec lui, notamment sur leur lieu de travail, comme mari et femme, s'enlaçant et s'embrassant ostensiblement. (La défenderesse) raconte à ses collègues que 'ça baigne' parfaitement entre eux, hormis le problème de leurs chiens respectifs, qui ne s'entendent pas. Elle effectue, avec J. L. à ses côtés, de fréquents déplacements dans sa voiture Nissan, immatriculée JVK
- Le 8 janvier 2003, par exemple, ils quittèrent ensemble le parking de la piscine de G. pour se rendre à Courcelles (rue Bayet, où habite J. L.), à C. (ils stationnèrent devant le numéro 256 de la rue de Lodelinsart). Le 13 janvier 2003, ils se rendirent depuis le parking de la piscine de G jusqu'à C. (rue Paul Pastur, rue de la Villette, rue Liboulle, rue Nonon, rue C. Depaepe, rue du Basson, avenue Meurée, rue P. Lambert, etc.). (La défenderesse) et J. L. furent également vus bras dessus bras dessous à la sortie du centre commercial Ville 2, en octobre 2002 (accompagnés de la fille de [la défenderesse]). Au mois de novembre 2002, ils se rendirent à deux au Salon des Arts ménagers de C.. Leur liaison se serait cependant relâchée en 2003 à la suite, d'une part, d'un infarctus dudit L., d'autre part, de son déplacement à la piscine H, à C. ». Le demandeur avait été autorisé par le premier juge à apporter la preuve par témoins de ce fait mais non à l'appui de la défense qu'il opposait à la demande principale en divorce de la défenderesse (l'adultère commis n'avait pas un caractère outrageant en raison de l'adultère antérieur de la défenderesse) mais de la demande reconventionnelle en divorce qu'il avait lui-même formée contre la défenderesse devant le premier juge. Le fait 6, cité lui aussi dans les motifs reproduits, était rédigé comme suit : « Le (demandeur) a fait la connaissance pour la première fois à la fin du mois d'août 2002 de R.R., avec laquelle il n'a noué des liens étroits qu'à partir d'octobre 2002, soit bien après le début de la liaison de la (défenderesse) avec J. L. ». Le demandeur avait coté ce fait devant le premier juge mais celui-ci l'a écarté des faits dont il a autorisé le demandeur à apporter la preuve par témoins. Le demandeur, appelant du premier jugement, avait réitéré sa demande devant la cour d'appel. Griefs Aux termes de l'article 915 du Code judiciaire, le juge peut autoriser une partie à apporter la preuve par témoins d'un fait « précis et pertinent ». Un fait est « précis » lorsque, d'une part, le juge est à même d'apprécier son utilité pour statuer sur la demande ou la défense, d'autre part, lorsque la preuve contraire peut être apportée par l'autre partie. Et, si le juge apprécie souverainement le caractère « précis et pertinent » du fait proposé à preuve, encore la Cour exerce-t-elle son contrôle de légalité et est-elle autorisée à censurer la décision s'il se déduit de l'énoncé du fait coté par la partie, des constatations ou des considérations de l'arrêt que le juge n'a pu, même s'il l'affirme, décider que tel fait est ou non « précis et pertinent » et, en conséquence, en autoriser ou refuser la preuve, sans méconnaître la notion légale de fait « précis et pertinent » au sens du texte cité. Première branche Il se déduit de l'énoncé du fait coté 5 dans le dispositif du jugement dont appel, reproduit ci-dessus, que la preuve proposée par le demandeur, s'agissant du fait considéré, était « précis » au sens de la disposition légale visée et ce, même pour la période antérieure au constat d'adultère du 15 décembre
- Le demandeur, en effet, demandait à être autorisé à apporter la preuve, même pour cette période, de circonstances concrètes et vérifiables, étant l'identité de la personne avec laquelle la défenderesse aurait eu une liaison, celle-ci étant décrite de façon circonstanciée, certains comportements ponctuels de la défenderesse et de cette personne (« s'enlaçant et s'embrassant »), le caractère ostensible de ces comportements, les propos, faisant état de certains détails, tenus par cette personne et les déplacements effectués par la défenderesse avec cette personne dans une voiture que le fait coté identifie. La cour [d'appel] n'a pas dénié - et a même implicitement reconnu - que la liaison antérieure de la défenderesse avec un tiers, qui se déduisait pour le demandeur de ces circonstances, était utile pour statuer sur la demande principale en divorce de la défenderesse dès lors que cette liaison était de nature à ôter tout caractère outrageant à l'adultère commis par le demandeur. Et il se déduit de leur nature même que la preuve contraire des circonstances ainsi invoquées pouvait être apportée par la défenderesse. La cour d'appel n'a donc pu légalement considérer que « les faits imputés à (la défenderesse) à ce propos sont peu précis lorsqu'ils sont situés dans une période antérieure au constat d'adultère établi à charge (du demandeur) » pour refuser au demandeur le droit d'en apporter la preuve par témoins et, par voie de conséquence, refuser également au demandeur le droit d'apporter la preuve du fait 6, également reproduit ci-dessus, au motif qu'il serait relatif « à la seule antériorité de la prétendue liaison de (la défenderesse) et manquerait donc de pertinence dès lors que cette antériorité ne saurait être prouvée que par les circonstances cotées sous le fait 5 et qu'elle dénie au demandeur l'autorisation d'apporter la preuve pour défaut de précision ». L'arrêt méconnaît donc la notion de fait « précis » au sens de l'article 915 du Code judiciaire (violation de cette disposition légale). Seconde branche L'arrêt n'a pu légalement, statuant sur la demande principale en divorce de la défenderesse qu'il dit fondée, refuser au demandeur le droit d'apporter la preuve par témoins du fait coté 5 dans le dispositif du jugement dont appel, reproduit ci-dessus, au motif que « les faits imputés à (la défenderesse) sont peu précis lorsqu'ils sont situés dans une période [antérieure] au constat d'adultère établi à charge (du demandeur) » et, néanmoins, statuant sur la demande reconventionnelle en divorce du demandeur sur le fondement de laquelle il réserve à statuer, autoriser le demandeur à apporter la preuve par témoins de ce même fait, ce dont il se déduit nécessairement que l'offre de preuve de ce fait remplit les conditions exigées par l'article 915 du Code judiciaire et, singulièrement, que le fait est « précis » au sens de ce texte. La cour d'appel a donc méconnu la notion de fait « précis » au sens de l'article 915 du Code judiciaire (violation de cette disposition légale). Et elle a violé ce même texte en refusant au demandeur le droit d'apporter la preuve du fait coté 6 dans les conclusions qu'il a prises devant le premier juge et reproduit dans le dispositif de ses conclusions d'appel, dès lors qu'il serait relatif « à la seule antériorité de la prétendue liaison de (la défenderesse) et manquerait donc de pertinence dès lors que cette antériorité ne saurait être prouvée que par les circonstances cotées sous le fait 5 et qu'elle dénie au demandeur l'autorisation d'apporter la preuve pour défaut de précision ». A tout le moins, en décidant, d'une part (statuant sur la demande principale en divorce de la défenderesse), que le fait 5 n'est pas « précis », d'autre part (statuant sur la demande reconventionnelle du demandeur), qu'il l'est, l'arrêt est entaché de contradiction (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Le juge décide en fait si les faits dont la preuve par témoins est offerte sont suffisamment précis au sens de l'article 915 du Code judiciaire, pour autant qu'il ne méconnaisse pas le droit des parties d'apporter pareille preuve. Le demandeur a offert de prouver par témoins notamment le fait libellé comme suit : «
- Plusieurs mois après la séparation, [le demandeur] a été informé par plusieurs sources que [la défenderesse] entretenait depuis le début de l'année 2001 au moins, une liaison avec un collègue de travail, Monsieur J. L., surnommé 'l'homme de cave', portant lunettes et barbichette et souvent une casquette, chargé de l'entretien de la piscine de G où [la défenderesse] est employée à temps plein. Depuis lors, elle ne cesse effectivement de se comporter avec lui, notamment sur leur lieu de travail, comme mari et femme, s'enlaçant et s'embrassant ostensiblement. [La défenderesse] raconte à ses collègues que 'ça baigne' parfaitement entre eux, hormis le problème de leurs chiens respectifs, qui ne s'entendent pas. Elle effectue avec Monsieur J. L. à ses côtés de fréquents déplacements dans sa voiture Nissan, immatriculée JVK
- Le 8 janvier 2003 par exemple, ils quittèrent ensemble le parking de la piscine de G pour se rendre à Courcelles (rue Bayet, où habite Monsieur J. L.), à C. (ils stationnèrent devant le numéro 256 de la rue de Lodelinsart). Le 13 janvier 2003, ils se rendirent depuis le parking de la piscine de G jusqu'à C. (rue Paul Pastur, rue de la Villette, rue Liboulle, rue Nonon, rue C. Depaepe, rue du Basson, avenue Meurée, rue P. Lambert, etc.). [La défenderesse] et Monsieur J. L. furent également vus bras dessus bras dessous à la sortie du centre commercial Ville 2, en octobre 2002 (accompagnés de la fille de [la défenderesse]). Au mois de novembre 2002, ils se rendirent à deux au Salon des Arts ménagers de C.. Leur liaison se serait cependant relâchée en 2003 à la suite, d'une part, d'un infarctus du sieur L., d'autre part, de son déplacement à la piscine H, à C. ». L'arrêt rejette cette offre de preuve au motif que ledit fait « est relatif à une liaison que [la défenderesse] aurait elle-même ostensiblement entretenue avec un collègue de travail, que [...] les faits [qui lui sont imputés] à ce propos sont peu précis lorsqu'ils sont situés dans une période antérieure au constat d'adultère établi à charge » du demandeur le 15 décembre 2002 et qu' « ils ne deviennent circonstanciés que lorsqu'ils sont situés dans une période concomitante voire postérieure audit constat ». En portant sur le fait précité cette appréciation qu'il ne permet pas, l'arrêt méconnaît le droit du demandeur d'en apporter la preuve par témoins. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision prononçant, aux torts du demandeur, le divorce entre les parties s'étend à la désignation de notaires en vue de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial de ces parties, en raison du lien étroit existant entre ces décisions. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel incident recevable et, statuant sur la demande reconventionnelle du demandeur, autorise des enquêtes ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030120.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170106.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div