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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.7 No Rôle: C.07.0362.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-03 09:25 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'obligation, imposée par l'article 12, § 4, du Code de la route au conducteur voulant exécuter une manoeuvre, de céder le passage aux autres usagers présente un caractère général et est indépendante du respect des prescriptions du Code de la route par les autres usagers, c'est cependant à la condition que leur survenance ne soit pas imprévisible; le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de priorité de toute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteur prioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité; cette règle ne concerne que l'appréciation de la faute commise par le conducteur débiteur de priorité et non la faute commise par le conducteur prioritaire

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(1)Cass., 28 mai 2002, RG P.01.0611.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020528.17, Pas., 2002, n° 321. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 Mots libres: Manoeuvre - Priorité - Conducteur débiteur de priorité - Faute Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 12, § 4 Texte de la décision N° C.07.0362.F 1. D. V. P. 2. E. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, 2. R. F., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 février 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Par confirmation de la décision entreprise, le jugement attaqué rejette la demande des demandeurs et condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de 1.153,89 euros en principal, aux motifs que « La thèse (des demandeurs), demandeurs originaires, selon laquelle, à la sortie du virage, (le demandeur) avait remarqué qu'un camion allait sortir de la bascule des carriers, que ce camion était en mouvement, ne s'est pas arrêté et s'est engagé sur la route dans sa direction, n'est pas confortée par les éléments du dossier ; en effet, vu le champ de visibilité dont il disposait à la sortie du virage, le (demandeur) ne pouvait pas voir ce qui se passait à droite sur l'aire des carrières ; par contre, il avait une bonne visibilité sur la chaussée elle-même ; de plus, la version (du demandeur) est contredite par le témoignage du sieur D., camionneur, qui se trouvait à l'arrêt sur l'aire des carrières et qui a vu le camion (du défendeur) manœuvrer en marche arrière et un véhicule tiers s'arrêter pendant la manœuvre du camion ; Le témoignage du sieur D., qu'aucune raison objective ne permet de mettre en doute, n'est pas en contradiction avec celui de Madame B., laquelle circulait derrière le motard et est arrivée sur les lieux de l'accident après que celui-ci se fut produit ; il ressort en tout cas de son témoignage que cette dame n'a pas eu en permanence vue sur le motard en raison de la disposition des lieux et que, dès lors, un véhicule tiers a pu s'insérer devant le motard ; Comme l'a estimé à juste titre le premier juge, ces témoignages sont complémentaires et conformes à ce qui a été relevé par les verbalisants ; en effet, ceux-ci ont relevé une trace de freinage de la moto à partir du centre de la chaussée ou de la ligne blanche continue séparant les deux sens de circulation, ce qui signifie à l'évidence que la moto ne circulait pas à droite de la chaussée mais tentait un dépassement du véhicule tiers comme le relate (le défendeur), et non que (le demandeur) aurait par réflexe tenté d'éviter le camion sur la droite ; Il est en tout cas certain que la longueur de ces traces de freinage (36 mètres), imputables à la moto, contrairement à ce que tentent de faire croire (les demandeurs) (ces traces se terminent à hauteur de la remorque du camion), et l'importance des dommages à la moto et à son conducteur qui a été grièvement blessé démontrent que la moto circulait à une vitesse excessive ([le demandeur] a avoué une vitesse de 80-90 km/
  1. h)de l'ordre de 80 km/h (la longueur de 36 mètres de ces traces correspond à une distance de freinage requise pour s'immobiliser à 80 km/h, efficacité de freinage de 70 p.c.), ce qui est supérieur à la vitesse autorisée à l'endroit des faits ; (Les demandeurs) contestent en vain que (le demandeur) ait pu avoir un tel comportement compte tenu de la disposition des lieux, de sa bonne connaissance de ceux-ci, ce qui n'excluait nullement que le jour de l'accident il ait circulé à une vitesse excessive par rapport à la disposition des lieux à la proximité des carrières ; La proximité du signal ‘stop' près de la sortie de la carrière devait d'autant plus inciter (le demandeur) à la prudence qu'il connaissait très bien les lieux ; Il ne faut en outre pas perdre de vue que vu le bon champ de vision dont il disposait (170 mètres selon les verbalisants), (le demandeur) devait voir le camion manœuvrer en partie sur la chaussée en vue de se garer en marche arrière, ce camion constituant dès lors pour lui un obstacle visible et prévisible ; L'entière responsabilité de l'accident doit dès lors être délaissée (au demandeur) sur [la] base de l'article 10.1.1° et 3° du code de la route tandis qu'aucune faute ne peut être retenue à charge (du défendeur) sur [la] base de l'article 12.4 du même code ». Griefs En vertu de l'article 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers. Cette obligation a un caractère général et est indépendante du respect des prescriptions du code de la route par les autres usagers. Le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de priorité de toute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteur prioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité et l'a induit en une erreur invincible. Le jugement attaqué constate que le camion manœuvrait. Il base en effet notamment sa décision sur la déposition du témoin D., « camionneur, qui se trouvait à l'arrêt sur l'aire des carrières et qui a vu le camion (du défendeur) manœuvrer en marche arrière », et constate que « (le demandeur) devait voir le camion manœuvrer en partie sur la chaussée ». Il n'a pu, sur cette base, décider « qu'aucune faute ne peut être retenue à charge (du défendeur) sur [la] base de l'article 12.4 du (code de la route) » dès lors qu'il ne constate pas que la survenance de la motocyclette aurait été imprévisible et aurait trompé les attentes légitimes du défendeur. En décidant, sur ce fondement, que toute la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident incombe au demandeur, le jugement attaqué viole également, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour L'obligation imposée par l'article 12.4 du code de la route au conducteur qui veut effectuer une manœuvre de céder le passage aux autres usagers présente un caractère général et est indépendante du respect des prescriptions de ce code par les autres usagers, à condition cependant que leur survenance ne soit pas imprévisible. Le juge ne peut dès lors décharger le conducteur débiteur de priorité de toute responsabilité qu'en constatant que le comportement du conducteur prioritaire a trompé les attentes légitimes du débiteur de priorité. Sur la base du témoignage du sieur D., le jugement attaqué constate que « le camion [du défendeur] manœuvr[ait] en marche arrière » et qu' « un véhicule tiers [s'est arrêté] pendant la manœuvre du camion ». Il se limite à considérer que le demandeur « circulait à une vitesse excessive », qu'il « devait voir le camion manœuvrer en partie sur la chaussée en vue de se garer en marche arrière » et que « ce camion constituait dès lors pour lui un obstacle visible et prévisible ». Le jugement attaqué ne justifie dès lors pas légalement sa décision « que l'entière responsabilité de l'accident doit [...] être délaissée au demandeur sur [la] base de l'article 10.1.1° et 3° du code de la route tandis qu'aucune faute ne peut être retenue à charge du défendeur ». Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171127.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020528.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151211.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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