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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.8 No Rôle: S.08.0063.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 429 - dernière vue 2026-07-03 02:24 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.8 Fiche 1 S'il appartient au juge du fond de constater en fait l'existence de l'intention de tromper et des manoeuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces manoeuvres sur les conditions dans lesquelles a été souscrit un acte juridique unilatéral, il incombe à la Cour de contrôler si, des faits qu'il relève, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener l'auteur de cet acte à l'accomplir

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Dol - Juge du fond - Constatation - Contrôle de la Cour Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1109 et 1116 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 10 novembre 2008, RG S.08.0063.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Consentement - Dol Mots libres: Acte juridique unilatéral - Validité - Dol - Juge du fond - Constatation - Contrôle de la Cour Texte de la décision N°S.08.0063.F CARMEUSE, société anonyme dont le siège social est établi à Andenne, rue du Château, 13 A, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre F. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1108, 1109, 1116, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - principe général du droit relatif à l'abus de droit. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel, le déclare fondé et, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité compensatoire de préavis de 148.170,61 euros, majorée des intérêts légaux sur ce montant depuis le 20 septembre 2003, et la condamne en outre au paiement d'une indemnité pour abus du droit de licenciement de 2.500 euros, majorée des intérêts légaux depuis le 20 septembre 2003, ainsi qu'aux dépens. L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : «
  1. Fondement 6.
  2. La rupture du contrat Ce n'est pas la [demanderesse] qui a rompu le contrat mais [le défendeur] qui a donné sa démission. Il invoquait la nullité de celle-ci parce qu'elle lui aurait été extorquée par violence. Il y a lieu d'examiner la question en droit et en fait afin de déterminer qui est à l'origine de la rupture ; En conclusions d'appel, il fonde sa demande sur la violence morale, le dol et l'absence de cause ; Conformément aux dispositions du Code civil, le consentement donné peut être vicié par la suite d'une erreur, de violence ou de dol. La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge de celui qui s'en prévaut ; La preuve de l'existence d'un vice de consentement en cas de dé-mission d'un travailleur est donc à charge de celui-ci ; [...] 6.1.
  3. Le dol L'article 1116 du Code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Le dol suppose une manœuvre au sens large. Il peut s'agir d'actes 'combinés en vue de la tromperie mais aussi [d'un] simple mensonge, même verbal, et de la réticence, à l'exception d'artifices inoffensifs. Les manœuvres doleuses (ou, plus exactement, la tromperie qui en est résultée, et qui a provoqué l'erreur) doivent avoir été la cause déterminante de la convention. C'est ce qu'on appelle le dol principal, qu'on oppose au dol incident, qui, sans être la cause déterminante du contrat, a cependant eu pour effet d'en modifier les conditions normales, en amenant par exemple l'une des parties à contracter dans des conditions plus onéreuses [...]. Le dol est, de soi, un délit civil, qui doit toujours être réprimé. Mais [le dol principal et le dol incident] se distinguent essentiellement au point de vue de la sanction : le dol principal entraîne la nullité du contrat, tandis que le dol incident ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts' ; Il faut rechercher dans le cas concret si la tromperie a été la cause de la convention ; [...] En l'espèce [Le défendeur] soutient que la démission lui fut présentée comme plus avantageuse que le licenciement pour motif grave et qu'il lui fut promis que, s'il signait sa démission, une aide au reclassement lui serait assurée, outre le fait qu'une aide financière lui serait donnée en cas de besoin ; Or, [le défendeur] fait valoir qu'il n'a bénéficié ni de l'une ni de l'autre de ces aides, ce qui prouverait que les promesses ont constitué des manœuvres en vue d'arracher son consentement. Il considère en sus que [la demanderesse] ne pouvait pas le licencier pour motif grave en se référant encore aux moyens invoqués ci-dessus ; Il n'est pas contesté par [la demanderesse] qu'elle s'était engagée à aider [le défendeur] et lui a fait des promesses en ce sens lors de l'entrevue litigieuse. Mais elle observe que [le défendeur] a retrouvé du travail par lui-même (après qu'elle lui eut indiqué des employeurs potentiels auprès desquels il s'est présenté, ainsi que l'aurait admis [le défendeur] devant le premier juge, ce qu'il dément) et qu'il a sollicité un accompagnement financier après le congé sans plus de précision, au demeurant non attribué ; Tant [le défendeur] que [la demanderesse] ne se sont pas expliqués plus amplement sur la cause de la demande fondée sur le dol, telle qu'elle était cependant déjà visée en termes de citation. Leurs dossiers sont à cet égard lacunaires ; Cependant, la liaison de la démission aux promesses d'assistance n'est pas contestée ; A l'égard d'un cadre âgé de cinquante-cinq ans, au service de l'entreprise depuis plus de trente-deux ans, ayant charge de famille, la présentation de la solution la plus adéquate consistant à remettre sa démission fut entachée de manœuvres qui ont amené [le défendeur] à donner un consentement qu'il n'eût point donné sans elles ; Il n'est pas vraisemblable que [le défendeur] aurait acquiescé à la proposition de démission s'il n'avait pas obtenu en contrepartie de sérieuses assurances de reclassement, promesses [qui] auraient dû être suivies d'un reclassement professionnel par [la demanderesse] ou avec son aide, ce qui ne fut pas le cas, [le défendeur] ayant dû de sa propre initiative trouver un emploi moins rémunérateur dans l'enseignement ; Par conséquent, la démission doit être annulée pour cause de dol ; [...] 6.
  4. Incidence de la régularité de la démission sur les chefs de demande 6.2.
  5. L'indemnité compensatoire de préavis Dès lors que la démission est atteinte d'un vice de consentement, c'est [la demanderesse] qui a rompu irrégulièrement le contrat ; Compte tenu des critères habituels (âge de 55 ans, ancienneté de 32 ans, rémunération de 55.563,98 euros), il revient [au défendeur] une indemnité compensatoire de préavis de 32 mois ou 148.170,61 euros, majorée des intérêts légaux sur le montant net depuis le 20 septembre 2003, comme le demande [le défendeur] ; 6.2.
  6. L'abus du droit de licenciement Dès lors que la démission a été extorquée par dol, le licenciement revêt à l'évidence un caractère abusif ; Le dommage distinct de celui réparé par l'indemnité compensatoire allouée consiste à avoir subi ce mode de rupture de contrat et ne peut être lié aux difficultés de reclassement dans la branche, ce dommage étant réparé par l'indemnité compensatoire ; Il est adéquatement réparé par l'octroi d'une indemnité de 2.500 euros majorée des intérêts depuis le 20 septembre 2003 ». Griefs Pour être valable, un acte juridique, y compris un acte unilatéral tel que la démission par laquelle le travailleur rompt son contrat de travail, requiert l'expression valable de la volonté de celui qui s'oblige, comme l'impose l'article 1108 du Code civil au sujet de la validité des conventions. Cette expression de la volonté ne peut être atteinte de vices de consentement. La validité de l'acte juridique, et plus précisément de l'expression de volonté, s'apprécie au moment de cette expression. Le dol suppose une manœuvre, une tromperie qui est la cause déterminante de la convention ou de l'acte (le dol principal, entraînant la nullité de la convention ou de l'acte) ou qui a pour effet d'en modifier les conditions normales (le dol incident, qui ouvre le droit au dédommagement). Le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées sont telles qu'il est évident que, sa ns ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ou n'aurait pas accompli l'acte unilatéral. En l'espèce, l'arrêt constate que le défendeur soutenait que sa démission fut présentée comme plus avantageuse que le licenciement pour motif grave et qu'il lui fut promis que s'il signait sa démission, une aide au reclassement lui serait assurée, outre le fait qu'une aide financière lui serait donnée en cas de besoin. L'arrêt considère que la liaison de la démission aux promesses d'assistance n'était pas contestée. L'arrêt considère ensuite qu'il n'est pas vraisemblable que le défendeur aurait acquiescé à la proposition de démission s'il n'avait pas obtenu en contrepartie de sérieuses assurances de reclassement, promesses qui auraient dû être suivies d'un reclassement professionnel par la demanderesse ou avec son aide, ce qui ne fut pas le cas. Les promesses faites par l'employeur au travailleur, consistant à lui proposer, s'il rompt le contrat de travail en démissionnant, une assistance de reclassement professionnel et, en cas de besoin, une aide financière, ne peuvent constituer, en soi, une manœuvre constitutive de dol. L'arrêt décide que « la présentation de la solution la plus adéquate consistant à remettre sa démission fut entachée de manœuvres qui ont amené [le défendeur] à donner un consentement qu'il n'eût point donné sans elles », sans toutefois préciser en quoi consistaient ces manœuvres. Le simple fait que des promesses ne seraient ultérieurement pas tenues ne permet pas de conclure à l'existence d'un dol au sens des articles 1109 et 1116 du Code civil au moment de l'expression de volonté. Le simple fait de ne pas exécuter ce qui avait été promis n'est pas pour autant constitutif de dol au sens desdites dispositions légales, l'arrêt ne constatant à aucun moment que la demanderesse n'avait pas, au moment où elle formulait ses promesses, l'intention de les tenir. L'arrêt n'a dès lors pu légalement conclure à l'existence d'un dol ayant entaché la démission du défendeur et viole ainsi les articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil. Sa décision que la démission du défendeur était nulle pour cause de dol, que, dès lors, la demanderesse avait irrégulièrement rompu le contrat et que le défendeur avait de ce fait droit à l'indemnité compensatoire de préavis visée à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à une indemnité pour licenciement abusif en application des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil et du principe général du droit relatif à l'abus de droit, n'est dès lors pas légalement justifiée, viole lesdites dispositions légales et méconnaît le principe général du droit précité. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu'il s'érige contre une appréciation de la cour du travail qui gît en fait : Si le juge du fond constate en fait l'existence de l'intention de tromper et des manœuvres constitutives du dol ainsi que l'influence de ces manœuvres sur les conditions dans lesquelles a été souscrit un acte unilatéral, la Cour contrôle si, des faits qu'il a relevés, ce juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener l'auteur de cet acte à l'accomplir. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : L'arrêt constate qu'il n'est pas contesté que, lors de l'entrevue à l'issue de laquelle le défendeur a présenté sa démission à la demanderesse, celle-ci s'est engagée, s'il démissionnait, à l'aider à se reclasser et à lui procurer une aide financière en cas de besoin. Après avoir relevé que les parties « ne se sont pas expliquées plus amplement [...] sur le dol [...] et que leurs dossiers sont à cet égard lacunaires », l'arrêt considère que « la liaison de la démission aux promesses d'assistance n'est pas contestée » et qu' « il n'est pas vraisemblable que [le défendeur] aurait acquiescé à la proposition de démission s'il n'avait pas obtenu en contrepartie de sérieuses assurances de reclassement, promesses [qui] auraient dû être suivies d'un reclassement professionnel par [la demanderesse] ou avec son aide, ce qui ne fut pas le cas, [le défendeur] ayant dû de sa propre initiative trouver un emploi moins rémunérateur dans l'enseignement ». De ces faits, d'où il ne résulte pas que la demanderesse aurait eu l'intention de tromper le défendeur, l'arrêt n'a pu légalement déduire l'existence d'un dol justifiant l'annulation de la démission litigieuse. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081110.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081110.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110331.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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