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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI:

Art. 703, al.

3 et 4 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Généralités DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Exercice compétence Mots libres: Personne morale - Représentation en justice - Acte de procédure accompli au nom de la personne morale - Défaut d'indication de l'identité des organes Bases légales:

Art. 703, al.

3 et 4 Fiches 5 - 7 Sauf lorsque la loi exige un mandat spécial, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire en déclarant agir au nom d'une personne morale dûment identifiée, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale, sauf la preuve contraire par la partie qui conteste la régularité du mandat

(1).
(1)Cass., 17 avril 1997, RG C.96.0051.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970417.8, Pas., 1997, n° 189; Cass., 9 janvier 2007, RG P.06.1175.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3, Pas., 2007, n° 11. Thésaurus Cassation: COMMUNAUTE ET REGION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Généralités DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Exercice compétence Mots libres: Région wallonne - Acte de procédure accompli par un avocat - Présomption de mandat régulier Bases légales:

Art. 440, al.

2 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Généralités DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Exercice compétence Mots libres: Personne morale - Représentation en justice - Acte de procédure accompli par un avocat - Présomption de mandat régulier Bases légales:

Art. 440, al.

2 Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Généralités DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Exercice compétence Mots libres: Comparution en justice pour une personne morale - Présomption de mandat régulier Bases légales:

Art. 440, al.

2 Texte de la décision N° P. 08.0723.F V. G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation. contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maîtres Lucien Simont et Paul Alain Foriers, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er avril 2008 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Les règles de la preuve en matière répressive sont étrangères à l'appréciation de la recevabilité de l'action civile exercée pour et au nom d'une personne morale. En vertu de l'article 82 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le gouvernement représente la Région dans les actes judiciaires et celle-ci exerce l'action au nom du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. La délégation par le ministre du pouvoir d'ester en justice dans les matières relevant de sa compétence n'enlève pas ce pouvoir à l'autorité qui le délègue. De la délégation accordée à un fonctionnaire placé sous l'autorité hiérarchique du ministre, il ne se déduit pas que la recevabilité de l'action mue aux poursuites et diligences de ce ministre dans les matières qui lui sont légalement dévolues, soit subordonnée à la production en justice d'une preuve que ce fonctionnaire a décidé d'exercer ladite action. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, que l'action civile de la défenderesse est recevable parce qu'elle est exercée aux poursuites et diligences du ministre compétent et, d'autre part, que la décision d'intenter l'action en justice a été valablement prise par le fonctionnaire placé sous l'autorité hiérarchique de ce ministre et bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cette fin. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir décidé que dans la mesure où il admet la régularité du mandat du conseil de la défenderesse, le demandeur ne peut ni contester que la décision d'ester en justice ait été prise régulièrement par l'autorité compétente de la défenderesse, ni solliciter la production de cette décision. En tant qu'il invoque les règles relatives à la preuve en matière pénale, lesquelles sont étrangères à l'appréciation de la recevabilité de l'action civile exercée pour et au nom d'une personne morale, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, suivant l'article 703, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire, la partie contre laquelle est invoqué un acte de procédure accompli au nom d'une personne morale est, certes, en droit d'exiger en tout état de cause que celle-ci lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes, et il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande. Toutefois, cette règle n'a été prévue par le législateur que dans l'intérêt d'une information légitime de ladite partie, à titre de renseignement, et le défaut de cette indication ne peut suffire à lui seul à établir que l'acte ainsi accompli au nom de la personne morale n'a pas été autorisé par celle-ci. Par ailleurs, l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, applicable en matière répressive, prévoit que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Hormis ce dernier cas, l'avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale. Cette présomption est réfragable. Une partie peut alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, mais la charge de la preuve incombe à cette partie. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'avocat de la défenderesse a déclaré intervenir dans l'instance formée contre le demandeur, comme partie civile pour la Région wallonne, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics. Le jugement relève, par ailleurs, que le demandeur « ne conteste pas le mandat donné au conseil de la [défenderesse] pour se constituer partie civile, ni ne soutient que ce mandat lui aurait été retiré ». Partant, les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions légales invoquées, en déclarant l'action civile recevable sans que la défenderesse ne doive produire la décision administrative autorisant son exercice. Le moyen, en cette branche, ne peut, à cet égard, être accueilli. Quant à la troisième branche : Le jugement ne considère pas que le demandeur devait réclamer une copie de la décision administrative dans un délai déterminé. Il ne décide pas non plus qu'à défaut de l'avoir fait, le demandeur a renoncé à ses droits. Le jugement se borne à relever que, s'étant abstenu de solliciter auprès de l'administration la consultation de la décision ou sa communication en copie, le demandeur n'a pas renversé devant le tribunal la présomption de l'existence d'un mandat conféré par l'organe compétent de la personne morale à l'avocat agissant pour elle et en son nom. Reposant sur une interprétation inexacte du jugement, le moyen, en cette branche, manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140606.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180308.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970417.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070109.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151002.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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