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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.4 No Rôle: P.07.1531.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 661 - dernière vue 2026-07-03 06:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent victime d'un accident sans recevoir de prestations en contrepartie, a droit de réclamer au tiers responsable une indemnité lorsqu'il subit ainsi un dommage

(1).
(1)Voir Cass., 13 juin 2001, RG P.01.0431.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.12, Pas., 2001, n° 355. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Obligation de réparation DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif Mots libres: Dommage matériel - Employeur public - Agent victime d'un accident - Obligation légale ou réglementaire de verser la rémunération - Absence de prestations en contrepartie - Dommage donnant lieu à indemnisation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 2 Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, l'employeur public est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
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(1)Voir Cass., 9 janvier 2006, RG C.05.0007.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5, Pas., 2006, n° 22. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Obligation de réparation DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif Mots libres: Dommage matériel - Employeur public - Agent victime d'un accident - Obligation légale ou réglementaire de verser une rente d'incapacité permanente partielle - Agent continuant à fournir ses prestations - Dommage donnant lieu à indemnisation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiche 3 L'article 1080 du Code judiciaire ne s'applique pas au pourvoi formé contre les décisions des juridictions répressives, le demandeur n'étant pas tenu d'indiquer les dispositions légales dont il invoque la violation, pourvu qu'il précise clairement l'illégalité alléguée
(1).
(1)Cass., 25 mars 1980, Bull. et Pas., 1980,
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Obligation de réparation DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique - Pouvoir exécutif Mots libres: Dispositions légales violées Annotations Publications: Forum de l'assurance - WILDEMEERSCH Jonathan - 2009/99 p. 201-206 TBBR/RGDC - DECHARNEUX Joëlle - 2009/10 p. 519-528 Texte de la décision N° P.07.1531.F T. F., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, contre
  2. A. R.,
  3. S.N.C.B. HOLDING, société anonyme de droit public, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LE MOYEN DE CASSATION Le demandeur invoque un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions violées - les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ; - les articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - l'article 149 de la Constitution ; - le principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense. Décision attaquée Le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse les montants de 8.469,64 euro (rentes versées du 20 mai 1988 au 8 avril 1996) et 13.758,96 euro (capital versé le 6 juin 1996) et les intérêts compensatoires aux différents taux légaux sur ces montants aux motifs, sur le "dommage de la S.N.C.B. Holding résultant de l'I.P.P. de l'agent A. R." : " (...) que la (défenderesse) fait valoir que, suite à l'accident litigieux, et dans la mesure où il s'agissait d'un accident sur le chemin du travail, elle a versé à son agent une rente annuelle viagère et un capital, respectivement du 20 mai 1988 au 8 avril 1996, et le 6 juin 1996 ; (...) qu'il convient d'observer qu'en vertu de sa loi organique, la (défenderesse), bien que n'ayant pas la qualité d'assureur loi, est chargée du financement d'un système de sécurité sociale au profit de ses agents, en particulier quant à la réparation des conséquences des accidents de travail ; (...) que la contrainte pour la (défenderesse) de servir lesdits avantages et allocations à son agent et/ou de réserver un capital à cet effet résulte, de manière nécessaire, de la faute incombant au (demandeur) et de l'I.P.P. subséquente de son agent A., et constitue donc une charge financière supplémentaire s'intégrant à son préjudice global ; qu'il n'est pas établi que l'octroi de ces montants n'aurait pas eu pour objet la réparation du dommage permanent subi par l'agent dont question, consécutivement à l'accident causé par le (demandeur) ; (...) qu'en fonction de ces éléments et des motifs développés sous le point II ci-dessus, mutatis mutandis, il apparaît que la (défenderesse) est fondée à réclamer au prévenu le remboursement de l'intégralité des rentes versées et du capital constitué pour y subvenir", et aux motifs relatifs au "dommage (de la défenderesse) résultant de l'I.T.T. de son agent A. R." auxquels il se réfère "mutatis mutandis" : "(...) que la (défenderesse) expose qu'après l'accident litigieux dont son agent A. R. fut victime, le 20 septembre 1986, sur le chemin du travail, et durant la période d'I.T.T. susvisée, elle continua à verser à ce dernier son salaire et à payer les charges patronales y afférant, mais sans qu'aucune prestation de travail ne soit exécutée en contrepartie ; que la (défenderesse) entend se prévaloir des articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir la compensation de cette perte de prestations à concurrence de l'intégralité du montant des salaires et charges décaissé ; (...) que le (demandeur) objecte que la (défenderesse) ne dispose à son égard que d'une action subrogatoire, dont elle ne peut éluder les limites, et non d'un droit propre fondé sur l'article 1382 du Code civil ; (...) qu'il importe de rappeler que cette disposition légale oblige toute personne qui, par sa faute, aura causé un dommage à autrui, à réparer ce dommage intégralement, ce qui implique que la personne préjudiciée soit rétablie dans la situation qui eût été la sienne, si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise ; (...) qu'en continuant à servir à son agent A. R., après l'accident, le salaire dont il bénéficiait auparavant, et à payer les charges patronales y attachées, cela sans en retirer la contrepartie sous forme de prestations de travail, la (défenderesse) a subi un préjudice en tant qu'employeur privé de l'appoint d'une force de travail nécessaire, par définition, au fonctionnement de l'entreprise (cf. à cet égard Cass., 9 mars 1999, Dr. Circ., 1999, 252) ; que ce dommage n'aurait pu se réaliser, in concreto, sans la faute commise par le (défendeur) ; (...) que l'autorité ou la personne de droit public qui, en raison de la faute commise par un tiers, est tenue, en vertu de l'obligation contractuelle, légale ou réglementaire lui incombant, de payer le traitement, les cotisations et le précompte professionnel grevant ce traitement, sans bénéficier des prestations de travail y correspondant, a droit à une réparation dans la mesure du dommage ainsi encouru ; (...) qu'une telle obligation n'exclut pas l'existence du dommage susvisé, sauf s'il résulte de la convention, de la loi ou du règlement que le paiement doit définitivement rester à la charge de celui qui y est obligé sur cette base (Cass., 10 avril 2003, R.G. n° C010329F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14 et Cass., 4 mars 2002, R.G. n° C010284N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020304.6) ; (...) qu'en l'espèce, l'obligation d'intervention de la (défenderesse) en faveur de son agent A. R. en cas d'accident quelle qu'en soit la cause, repose au fascicule 597 de son Règlement Général du Personnel Statutaire (RGPS), dont le paragraphe premier qualifie «d'avances récupérables» les paiements effectués à ce titre ; que son paragraphe 10 précise en outre que la Société agit, dans le cadre de l'éventuelle responsabilité d'un tiers, comme ‘caution' de l'auteur de l'accident, qu'elle se réserve ‘tous recours et actions tant personnels que subrogatoires à charge du ou des auteurs de l'accident', et qu'elle ‘dispose contre le tiers responsable (...) d'une action en remboursement des contributions pour charges sociales auxquelles elle est tenue', ce régime étant étendu aux accidents survenus sur le chemin du travail par les dispositions du fascicule 572 ; (...) que le caractère non définitif, ou encore subsidiaire par rapport à l'obligation de réparation incombant à l'auteur de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle, de la prise en charge par la (défenderesse) du paiement des allocations et avantages dont question à la victime, ressort clairement des stipulations susvisées du RGPS ; qu'enfin, lesdits éléments étant vérifiés en l'occurrence, il n'y a pas lieu de constater en outre, dans le chef de la (défenderesse), l'existence d'un dommage indépendant de l'exécution des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles en vertu desquelles ses paiements ont été effectués ; (...) qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, sur base des principes ci-dessus rappelés et dudit Règlement, opposable aux tiers, que la (défenderesse) revendique le droit - fondé sur l'article 1382 du Code civil - de réclamer au prévenu, tiers responsable, les montants qu'elle a versés seulement comme avances récupérables à charge de ce tiers, sans intention aucune de supporter ces débours en ses lieu et place ; (que) quant à la hauteur du dommage invoqué par la (défenderesse), le RGPS n'opère aucune distinction quelconque dans les dépenses engagées au bénéfice de l'agent en incapacité de travail, selon qu'il s'agirait de son salaire stricto sensu ou des charges sociales et fiscales afférentes, au regard de la faculté de recouvrement y ménagée ; qu'en d'autres termes, ce Règlement ne prévoit pas qu'une part de ces dépenses, quelle qu'elle soit, puisse ou doive être exceptée de l'action en recouvrement dirigée contre le tiers responsable ; (que) d'ailleurs (...), sous les rapports financier et économique, le salaire net de l'agent et ses compléments fiscaux et sociaux entrent, avec la même valeur relative, dans la charge totale que la (défenderesse) accepte de supporter pour obtenir les prestations de travail de ce dernier, en sorte que le préjudice de la partie civile doit être chiffré en fonction de cette charge entière, en ce compris la part dévolue à l'insertion de cet agent dans les systèmes de sécurité sociale (...) ; (...) que le dommage indemnisable dans le chef de la partie civile correspondra dès lors à l'ensemble des salaires et charges patronales déboursés, soit 14.353,01 euros en principal (...)". Griefs Première branche L'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer belges, intitulée depuis l'arrêté royal du 19 octobre 2004 "loi relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées", institue une commission paritaire chargée notamment d'établir les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. Ainsi que le jugement attaqué le constate, la défenderesse est ainsi, en vertu de sa loi organique, chargée du financement d'un système de sécurité sociale au profit de ses agents notamment quant à la réparation des conséquences des accidents du travail et les dispositions des fascicules 572 et 597 règlent son obligation d'intervention. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par sa faute un dommage à autrui est tenu de réparer ce dommage intégralement, c'est-à-dire de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle fait grief à l'auteur de la faute ne s'était pas produit. L'existence dans le chef d'une autorité publique d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire d'indemniser la victime d'un accident du travail n'exclut pas l'existence dans son chef d'un dommage au sens des articles 1382 ou 1383 du Code civil, pour autant qu'il n'apparaisse pas du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que les dépenses ou prestations à supporter doivent rester définitivement à charge des instances qui s'y sont engagées ou qui y sont obligées par la loi ou le règlement. La qualification des dépenses concernées comme un dommage indemnisable n'est pas un fait. Il appartient au contraire au juge de déterminer, moyennant une interprétation du contrat, de la loi ou du règlement, si la prestation doit ou ne doit pas rester définitivement à charge de celui qui s'y est engagé ou qui y est obligé. Pour cette qualification, la circonstance que le contrat, la loi ou le règlement réservent à l'autorité publique tous recours et actions à charge du ou des auteurs de l'accident n'est pas déterminante. En effet, le but du contrat, de la loi ou du règlement qui oblige un employeur intervenant à titre d'assureur à débourser des sommes dont le montant est supérieur à celui qu'il aurait dû payer en tant qu'employeur pour des prestations de services, est de laisser ces sommes définitivement à charge de l'employeur, nonobstant la circonstance que le contrat, la loi ou le règlement lui réservent le droit d'agir contre les tiers responsables. L'employeur qui n'est pas privé des prestations de son agent et qui, parce qu'il est chargé du financement d'un régime de sécurité sociale, doit servir à son agent une rente et constituer un capital pour l'indemnisation d'une incapacité permanente partielle intervient à titre d'assureur et débourse des sommes dont le montant est supérieur à celui payé en tant qu'employeur pour des prestations de services. Cet employeur ne subit donc pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable. Il s'en déduit que le juge ne peut, pour apprécier le caractère récupérable du dommage de l'autorité tenue de verser une rente annuelle et un capital à son agent atteint d'une incapacité permanente partielle, se fonder "mutatis mutandis" sur le caractère récupérable du dommage de cette autorité en ce que, pendant la période d'incapacité temporaire totale, elle est, "en raison de la faute commise par un tiers, tenue, en vertu de l'obligation contractuelle, légale ou réglementaire lui incombant de payer le traitement, les cotisations et le précompte professionnel grevant ce traitement, sans bénéficier des prestations de travail y correspondant". Le juge doit au contraire déterminer le caractère récupérable du dommage résultant pour l'autorité de l'incapacité permanente partielle de son agent en fonction des circonstances de fait et de droit qui caractérisent ce dommage et qui, seules, lui permettent de vérifier si celui-ci doit rester définitivement à charge de l'autorité publique. En se fondant, pour décider que le dommage subi par la défenderesse consistant à avoir dû, à la suite de l'accident provoqué par la faute du demandeur, servir à son agent une rente pour incapacité permanente partielle et constituer un capital, sur des motifs relatifs au bien-fondé de l'action de la défenderesse en récupération des traitements et charges payés sans contrepartie de prestations de travail et en s'abstenant de vérifier si, pour ce qui concerne la période d'incapacité permanente partielle, la défenderesse - dont il admet qu'elle a pour mission de financer un système de sécurité sociale au profit de ses agents - n'intervient pas à titre d'assureur tenu de débourser des sommes dont le montant est supérieur aux prestations de service, en sorte que son dommage n'est pas récupérable, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. A tout le moins, à défaut d'énoncer les motifs pour lesquels le but du contrat, de la loi ou du règlement, serait identique selon que l'autorité se trouve dans la situation d'être obligée de continuer à payer à son agent en incapacité temporaire totale sa rémunération sans contrepartie de prestations de travail ou qu'elle doive, l'agent ayant repris le travail, lui payer, outre sa rémunération, une rente pour incapacité permanente partielle et constituer un capital, le jugement n'est pas régulièrement motivé et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a articulé que, pour la période d'incapacité permanente partielle, M. A. avait "toujours continué à exercer son métier au sein de la (défenderesse)" et que "le préjudice de la partie civile (A.) résulte uniquement du surcroît d'efforts consentis pour exercer sa profession; (...) qu'il n'a subi, en effet, aucune perte de revenu ; (...) que les séquelles dont elle reste atteinte, tenant compte des circonstances de la cause et de la nature de la profession, n'ont pas compromis jusqu'à présent et ne sont pas de nature à compromettre dans l'avenir sa situation sur le marché du travail en général" (conclusions de synthèse, pp. 18 et 19). Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse n'a pas allégué qu'elle avait été et serait privée des prestations de son agent depuis la date de la consolidation des lésions le 20 mai 1988 et qu'elle en serait définitivement privée; en d'autres termes, elle ne soutenait pas que, pour les rentes versées pour l'incapacité permanente et le capital payé, son dommage consistait à avoir payé des traitements et leurs accessoires sociaux et fiscaux sans bénéficier des prestations de travail qui y correspondaient. S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que la défenderesse s'est trouvée - à dater de la consolidation des lésions avec une incapacité permanente partielle de 5 % - placée, comme pendant la période d'incapacité temporaire totale dans la situation d'être privée des prestations de son agent tout en continuant à devoir le rémunérer, ce qui justifierait d'adopter mutatis mutandis le même raisonnement pour les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle, alors que la défenderesse n'avait pas invoqué avoir été privée, à partir de la consolidation, des prestations de son agent et que le demandeur soutenait que cet agent avait repris le travail, le jugement attaqué méconnaît le principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense et décharge illégalement la défenderesse de la preuve des éléments de fait contestés susceptibles de fonder son droit propre (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). A tout le moins, en laissant incertain si la défenderesse a, depuis la date de la consolidation le 20 mai 1998, été privée des prestations de son agent et le restera définitivement, le jugement ne permet pas à votre Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Si, par le motif qu'"il n'est pas établi que l'octroi de ces montants n'aurait pas eu pour objet la réparation du dommage permanent subi par l'agent dont question, consécutivement à l'accident causé par le prévenu", le jugement a entendu décider que le sieur A. a personnellement subi, à la suite de son incapacité permanente partielle de 5%, des dommages correspondant aux sommes de 8.469,64 euro et 13.758,96 euro , dommages pour lesquels la défenderesse peut poursuivre la récupération auprès du demandeur par la voie de la subrogation, il méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve de l'importance du dommage, charge de la preuve qui pèse sur le demandeur en réparation et sur la partie subrogée dans ses droits (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur et contre celle qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, statue sur les frais médicaux et le dommage résultant de l'incapacité temporaire totale : Le demandeur n'invoque aucun moyen. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, statue sur le dommage invoqué par elle ensuite des montants qu'elle a décaissés au profit de son agent à titre d'indemnisation de l'incapacité permanente partielle : Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de ce que son examen obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait : Il résulte du rapprochement des motifs du jugement attaqué concernant le dommage relatif à l'incapacité temporaire totale et de ceux concernant le dommage relatif à l'incapacité permanente partielle que la défenderesse n'a pas été privée de la prestation des services de son agent pendant la période d'incapacité permanente partielle de celui-ci, qui constitue l'objet du grief. Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de l'absence de mention des dispositions légales violées : L'article 1080 du Code judiciaire ne s'applique pas au pourvoi formé contre les décisions des juridictions répressives, le demandeur n'étant pas tenu d'indiquer les dispositions légales dont il invoque la violation, pourvu qu'il précise clairement l'illégalité alléguée. Sur la troisième fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de ce que le demandeur ne précise pas en quoi les dispositions légales qu'il invoque auraient été violées : Selon le demandeur, les sommes qu'en vertu du règlement qui lui est applicable, la défenderesse a versées à son agent doivent rester à la charge de celle-ci parce qu'elles ne constituent pas un dommage résultant de l'accident dont il a été victime. Ainsi, le moyen, en cette branche, indique en quoi les articles 1382 et 1383 du Code civil ont été violés. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : L'employeur public qui, en vertu de ses obligations légales ou réglementaires, est tenu de verser une rémunération à son agent sans recevoir de prestations en contrepartie, a droit à une indemnité lorsqu'il subit ainsi un dommage. Lorsque, conformément à la loi ou au règlement, l'employeur public est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. En considérant que la charge financière supplémentaire supportée par la défenderesse s'intègre au dommage réparable pour le motif que la loi organique et le règlement général statutaire la contraignent à supporter cette charge, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision que cette partie était en droit de postuler, sur la base des articles précités, le remboursement de la rente et du capital constitué pour la servir. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse les montants de 8.469,64 et 13.758,96 euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et la défenderesse au quart restant ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-quatre euros cinquante-quatre centimes dont cent vingt-quatre euros cinquante-quatre centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020304.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.14 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090526.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130124.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090630.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120302.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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