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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5 No Rôle: P.07.1627.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 541 - dernière vue 2026-07-03 03:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque l'arrêt attaqué donne à la demande telle que la partie civile la formule une qualification différente de celle qui est proposée en conclusions, les juges d'appel ne modifient pas l'objet de la demande et ne se prononcent pas sur une chose non demandée. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités Mots libres: Matière civile - Demande de la partie civile - Objet - Modification d'office par le juge - Modification de la qualification Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités Mots libres: Demande en justice - Demande de la partie civile - Objet - Modification d'office par le juge - Modification de la qualification Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Généralités Mots libres: Action civile portée devant le juge répressif - Demande de la partie civile - Objet - Modification d'office par le juge - Modification de la qualification Texte de la décision N° P.07.1627.F J. T., M., A., G, prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles, contre G. C., partie civile, défenderesse en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 29 juin 2005. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. I. LE MOYEN DE CASSATION La demanderesse invoque un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif en vertu duquel le juge ne peut modifier l'objet d'une demande soit en l'amplifiant, soit en substituant une prétention à une autre. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté 1) qu'« il est définitivement établi (par l'arrêt du 15 novembre 2004 de la cour d'appel de Bruxelles) que les prévenus P. G. et (la demanderesse) ont : - commis un faux en écriture (tel que requalifié par la cour d'appel) pour avoir établi des faux comptes au 31 décembre 1991 de la SPRL Goffin Fils en prenant en considération une dette inexistante de 4.521.000 francs (prévention B3) ; - frauduleusement détourné ‘une somme de 4.521.000 francs payée notamment en 1991 par la société SPRL Goffin Fils à la SA GF Holding au préjudice de la SPRL Goffin Fils et de la partie civile' (prévention C1) ; - frauduleusement détourné ‘une somme de 5.003.220 francs et 465.954 francs' considérée comme des loyers dus par la SPRL Goffin Fils à la SA GF Holding en majeure partie fictifs au préjudice de la SPRL Goffin Fils et la partie civile (prévention C3) ; - que la condamnation pénale des prévenus implique la constatation erga omnes d'une faute dans leur chef respectif ainsi qu'une relation de cause à effet entre cette faute et le dommage de la [défenderesse] au préjudice de laquelle les préventions C1 et C3 ont été définitivement déclarées établies ; qu'il importe dès lors uniquement de vérifier la nature du dommage de la [défenderesse] ainsi que de déterminer l'importance de ce dommage en relation causale avec les fautes infractionnelles établies dans le chef des prévenus» ; 2) que la [défenderesse] « postule la condamnation in solidum des prévenus à lui payer la somme de 247.893,52 euros en réparation de son dommage» ; que la [défenderesse] « soutient que son dommage consiste dans le fait de n'avoir pas pu conserver sa quote-part dans la succession de son père en raison des comportements infractionnels établis des prévenus »; et après avoir décidé que « le dommage de la [défenderesse] ne saurait consister en la perte d'un droit acquis à savoir la valeur de sa part d'héritage dans la succession de H. G. ainsi que la partie civile le soutient » ; l'arrêt attaqué condamne la demanderesse et P. G. solidairement à payer à la défenderesse la somme de 100.000 euros majorée des intérêts compensatoires au taux de 5% à dater du 1er juillet 1992 et des intérêts moratoires ainsi que la somme de 5.000 euros pour couvrir ses frais de défense. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « La [défenderesse] invoque (...) l'impossibilité de conserver ses parts ou de les revendre à un tiers dans des conditions normales à la suite des agissements frauduleux des prévenus. Même si elle s'en défend formellement, ce dommage tel que défini par la [défenderesse], consiste en réalité en une perte de chance. Le comportement infractionnel des prévenus consistant à mettre au point un mécanisme destiné à financer le rachat par la SA GF Holding des parts de T. J. et J. G. dans la SPRL Goffin Fils au moyen d'importants fonds propres de cette SPRL a nécessairement affecté la situation financière de cette société et a occasionné un dommage tant à cette dernière qu'à la [défenderesse] ainsi qu'il est définitivement établi. Les difficultés financières de la SPRL Goffin Fils, qui ont entraîné sa faillite, résultent des détournements opérés par les prévenus même si ceux-ci sont largement antérieurs à la date de la faillite. En effet même si les détournements ont cessé au début 1994 ainsi que l'affirment les prévenus, leurs effets ont pesé lourdement et progressivement sur la situation financière de la SPRL. L'expert judiciaire A. L. a d'ailleurs relevé que tant les loyers anticipés qu'excessifs constituent une des causes ayant vidé la société de sa substance et mis, fin 1994, la société Goffin Fils au bord de la faillite. Le préjudice de la [défenderesse] ne trouve dès lors pas sa cause dans la faillite prononcée en mars 1996 laquelle n'est que la conséquence inéluctable des détournements opérés par les prévenus. En ayant égard au tableau repris en page 11 des conclusions de la [défenderesse] et auquel se réfère indirectement la (demanderesse) pour faire état de bénéfices importants enregistrés par la SPRL Goffin Fils de 1990 à 1992, il y a de surcroît lieu de relever une chute de ces bénéfices dès 1992, soit à l'époque où il est établi que les loyers payés étaient en majeure partie fictifs puis l'apparition de pertes survenues dès l'exercice 1993 et en constante aggravation ensuite. Le préjudice de la [défenderesse] consiste dès lors bien à avoir été privée de la possibilité, soit de conserver des parts sociales dans une société à l'activité commerciale normale durant un temps indéterminé, soit de les céder à un tiers pour une valeur indéterminée ainsi qu'elle en avait d'ailleurs exprimé la volonté précédemment lors de négociations qui n'avaient cependant pas abouti. Il s'agit là d'une perte certaine d'une chance résultant de la faute des prévenus ». Griefs Première branche En vertu du principe dispositif et de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, le juge ne peut modifier d'office l'objet d'une demande soit en l'amplifiant, soit en y substituant une demande qui n'a pas été formulée par le demandeur. Certes, le juge a le pouvoir de requalifier juridiquement le fondement et l'objet de la demande. Toutefois, ce pouvoir de requalification ne l'autorise pas à modifier l'avantage ou le résultat postulé par le demandeur. En l'espèce, la [défenderesse] réclamait la réparation de son dommage matériel effectivement subi en raison de « la perte de la valeur de la quote-part du patrimoine familial à laquelle elle avait droit au décès de son père », et de la perte de valeur de sa participation dans la SPRL Goffin Fils. La [défenderesse] n'a jamais allégué avoir subi un dommage du fait d'une perte d'une chance, consistant « à avoir été privée de la possibilité soit de conserver des parts sociales dans une société à l'activité commerciale normale durant un temps indéterminé, soit de les céder à un tiers pour une valeur indéterminée ». Tout au contraire, il ressort des conclusions de la [défenderesse] que celle-ci excluait expressément que son dommage consiste en une perte d'une chance. L'arrêt attaqué relève d'ailleurs lui-même que la [défenderesse] excluait que son dommage consiste en une perte d'une chance. Par conséquent, en condamnant la demanderesse et P. G. à payer à la [défenderesse] une indemnité de 100.000 euros en principal en compensation de la perte d'une chance, alors que la [défenderesse] ne formulait pas une telle demande, l'arrêt [attaqué] indemnise un dommage autre que celui dont la défenderesse réclamait réparation et partant statue sur choses non demandées (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif). Seconde branche Si les motifs précités doivent être interprétés comme signifiant que la [défenderesse] a en réalité demandé la réparation d'un dommage consistant en la perte d'une chance d' « avoir été privée de la possibilité soit de conserver des parts sociales dans une société à l'activité commerciale normale durant un temps indéterminé, soit de les céder à un tiers pour une valeur indéterminée », l'arrêt attaqué a alors méconnu la foi due aux conclusions prises par la [défenderesse] devant la cour d'appel de Mons, en imputant à ces actes des énonciations qu'ils ne contenaient pas (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). LA DÉCISION DE LA COUR Quant à la première branche : La défenderesse a soutenu devant les juges d'appel que le dommage matériel causé par les infractions déclarées établies dans le chef de la demanderesse consiste dans le fait « de n'avoir pu conserver la valeur de la quote-part du patrimoine familial à laquelle elle avait droit au décès de son père et, le cas échéant, de n'avoir pu réaliser celle-ci en revendant sa participation dans des conditions normales soit à un tiers soit à un membre de sa famille ». L'arrêt attaqué énonce que la défenderesse invoque « l'impossibilité de conserver ses parts ou de les revendre dans des conditions normales à la suite des agissements frauduleux des prévenus (page 11 de ses conclusions) ; que, même si elle s'en défend formellement, ce dommage tel que défini par [elle-même] consiste en réalité en une perte d'une chance ». Par ces considérations, l'arrêt donne à la demande telle que la défenderesse la formule une qualification différente de celle qui est proposée en conclusions. En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas modifié l'objet de la demande et ne se sont pas prononcés sur une chose non demandée. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt énonce que la défenderesse « invoque également l'impossibilité de conserver ses parts ou de les revendre dans des conditions normales à la suite des agissements frauduleux des prévenus [...] ; que, même si elle s'en défend formellement, ce dommage tel que défini par la partie civile consiste en réalité en une perte d'une chance ». En statuant ainsi, l'arrêt, qui reproduit la demande telle qu'elle est formulée en conclusions et oppose à la défenderesse une qualification de cette demande différente de celle qu'elle propose, ne donne pas desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi due à cet acte. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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