id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.6 No Rôle: P.08.1432.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 594 - dernière vue 2026-07-03 08:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La demande en rétractation d'un arrêt de la Cour émanant du procureur général près la Cour de cassation ne doit pas être signifiée aux parties
(1).
(1)Cass., 3 octobre 2005, RG C.05.0377.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4, avec concl. de M. J.F. Leclercq, premier avocat général, Pas., 2005, n° 473; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 675. Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour - Rétractation - Demande en rétractation émanant du procureur général près la Cour - Signification aux parties Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Autres Mots libres: Cassation - Rétractation d'un arrêt de la Cour - Demande en rétractation émanant du procureur général près la Cour - Signification aux parties Fiche 3 Lorsque la Cour, qui n'avait pas connaissance du dépôt par la demanderesse d'une requête au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, a omis de répondre aux moyens invoqués dans cette requête de sorte que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ladite demanderesse a été privée de son droit à un arrêt qui répond à ses moyens, la Cour rétracte l'arrêt aux termes duquel la demanderesse n'a fait valoir aucun moyen et statue sur les moyens que celle-ci a invoqués dans sa requête
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(1)Cass., 25 septembre 2001, RG P.01.1091.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.5, Pas., 2001, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Autres Mots libres: Arrêt de la Cour - Rétractation - Matière répressive - Dépôt d'une requête - Absence de connaissance du dépôt - Erreur n'étant pas imputable au demandeur Texte de la décision N° P.08.1432.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en rétractation, en cause de L'EAU VIVE, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège est établi à Clavier, rue du Roi Albert, 2, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Véronique Tordeur, avocat au barreau de Huy, et Stéphane Weynant, avocat au barreau de Dinant, contre
- L. L., N., J., A., H., prévenu,
- PALIFORT, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 4, civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le procureur général près la Cour a déposé un réquisitoire libellé comme suit : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que la Cour a rendu le 27 février 2008 un arrêt portant le numéro RG P.07.1675.F qui rejette le pourvoi interjeté par la s.c.r.l. L'EAU VIVE contre un jugement rendu le 8 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Dans cet arrêt, la Cour constate que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen. Cependant, il résulte du courrier du 27 mars 2008 de Maître Véronique Tordeur et des courriers des 8 et 16 avril 2008 du greffe correctionnel du tribunal de première instance de Dinant que la demanderesse avait déposé à ce greffe une requête contenant trois moyens. La Cour qui n'avait pas connaissance du dépôt de cette requête a omis de répondre aux trois moyens invoqués dans ladite requête de sorte que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la demanderesse a été privée de son droit à un arrêt qui répond à ces moyens. Dès lors, il y a lieu à rétracter ledit arrêt du 27 février
- Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour de rétracter son arrêt RG P.07.1675.F rendu le 27 février 2008 et de statuer une nouvelle fois sur le pourvoi de la demanderesse, Bruxelles, le 2 octobre 2008 Pour le Procureur général, l'avocat général, (s.) D. Vandermeersch ». Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande en rétractation : Pour le motif mentionné dans le réquisitoire du procureur général, il y a lieu de rétracter l'arrêt de la Cour du 27 février 2008 aux termes duquel la demanderesse n'a fait valoir aucun moyen, et il convient de statuer sur ceux qu'elle a invoqués dans la requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. B. Sur le pourvoi : Sur le troisième moyen : Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait réclamé la somme de 46.785 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du tracteur sinistré dont elle était propriétaire. Dans leurs conclusions, les défendeurs avaient marqué leur accord sur ce montant. Dès lors, en déduisant de ce montant la somme de 11.262,76 euros et en allouant à la demanderesse une somme réduite à 35.522,24 euros, les juges d'appel ont élevé une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence. Partant, le jugement attaqué viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rétracte l'arrêt de la Cour du 27 février 2008 rendu sous le numéro de rôle P.07.1675.F et, statuant par voie de dispositions nouvelles, casse le jugement attaqué en tant qu'il fixe à 35.522,24 euros l'indemnité qu'il alloue à la société L'Eau vive en réparation du dommage résultant de la perte du tracteur sinistré ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et de l'arrêt rétracté ; Condamne la société L'Eau vive à un quart des frais de son pourvoi ; Laisse à charge de l'Etat le surplus desdits frais ainsi que les frais de la procédure en rétractation ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinquante-quatre euros trente et un centimes dont quatre-vingt-six euros soixante-six centimes dus et deux cent soixante-sept euros soixante-cinq centimes payés par la demanderesse en cassation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220426.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250924.2F.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div