id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.2 No Rôle: P.08.1625.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-03 02:16 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt de la cour d'appel, chambre des mises en accusation, qui, ayant relevé que les policiers ont procédé à la fouille de sécurité d'une personne après avoir constaté le comportement suspect de celle-ci au volant d'une voiture ayant coupé la priorité de leur véhicule de service, circulé à une vitesse inadaptée à l'endroit et traversé successivement plusieurs carrefours sans tenir compte de la circulation routière, décide légalement que la fouille dont ladite personne a fait l'objet était justifiée par des motifs raisonnables. Thésaurus Cassation: POLICE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Généralités DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Exploration corporelle Mots libres: Privation de liberté - Missions de police administrative - Contrôle d'identité - Fouille - Conditions - Comportement suspect Bases légales: Loi - 05-08-1992 - Art. 28, § 1er, 1°, et 34 Texte de la décision N° P.08.1625.F I. B. S., II. B. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christine Calewaert et Rosetta Albelice, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé au greffe de la maison d'arrêt : Sur le moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur, dès lors que le mandat d'arrêt fait suite à une fouille illégale. En vertu de l'article 28, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les fonctionnaires de police peuvent, dans l'exercice de leurs missions de police administrative et afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public, procéder à une fouille de sécurité lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou de circonstances, ces fonctionnaires ont des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité dans les cas et les conditions prévus à l'article 34, porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public. Sur la base du procès-verbal initial, les juges d'appel ont relevé que les policiers ont procédé à la fouille de sécurité du demandeur après avoir constaté le comportement suspect de celui-ci au volant d'une voiture ayant coupé la priorité de leur véhicule de service, circulé à une vitesse inadaptée à l'endroit et traversé successivement plusieurs carrefours sans tenir compte de la circulation routière. Par ces considérations permettant d'objectiver le comportement suspect du demandeur, l'arrêt décide légalement que la fouille dont il a fait l'objet était justifiée par des motifs raisonnables au sens de la disposition précitée. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé au greffe de la cour d'appel : En règle, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros treize centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.