id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.3 No Rôle: P.08.0807.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 252 - dernière vue 2026-07-03 02:16 Version(s): Traduction NL Fiche La partie civile qui a lancé citation directe et qui succombe doit, même en l'absence de demande en ce sens, être condamnée d'office envers le prévenu à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Partie civile ayant lancé citation directe - Acquittement du prévenu - Indemnité de procédure - Condamnation de la partie civile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0807.F
- B. Ch.,
- H. J.,
- S.A., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Bruno Collins et Jean-Didier Fraikin, avocats au barreau de Liège, contre M. J., A., Lucien, François, prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de se borner à examiner deux faits précis alors que la citation directe des demandeurs et leurs conclusions d'appel saisissaient les juges d'appel d'un ensemble de faits repris au dossier répressif et imputables au défendeur. L'arrêt énonce qu'il découle de la citation directe des demandeurs et de leurs conclusions « que la prévention dont le tribunal, puis la cour [d'appel], sont saisis doit être libellée comme suit : ‘avoir, à Liège et à Visé, entre le 26 janvier 1995 et le 31 janvier 2001, à diverses reprises, [...] fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse, en l'espèce, notamment, en adressant le 27 janvier 1995 une lettre au général commandant l'Inspection générale de la gendarmerie et le 30 janvier 2001 en se constituant partie civile contre [les demandeurs en cassation], en leur reprochant faussement des faits de faux, détournements et vols commis dans l'exercice de leurs fonctions (articles 443 et 445 du Code pénal)' ». En visant, dans le libellé même de la prévention, des faits de dénonciation calomnieuse qui auraient été commis à diverses reprises entre le 26 janvier 1995 et le 31 janvier 2001, les juges d'appel ont indiqué qu'ils ne limitaient pas l'examen de la cause à deux faits précis. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Il ressort de la réponse au premier moyen que les juges d'appel n'ont pas limité l'examen de la cause à deux faits précis. Pour le surplus, ils ont indiqué les motifs pour lesquels la qualification de l'article 444 du Code pénal ne pouvait être retenue. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Tant dans la citation directe qu'ils ont fait signifier le 11 septembre 2001 au défendeur que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont invité les juges d'appel à considérer que les propos tenus par ledit défendeur, notamment dans les courriers qu'il a adressés à l'autorité et dans sa constitution de partie civile du 30 janvier 2001, étaient constitutifs « du délit d'atteinte à l'honneur visé aux articles 443 et suivants du Code pénal ». Les juges d'appel ont qualifié les faits qui leur étaient soumis de dénonciation calomnieuse à l'autorité visée aux articles 443 et 445 du Code pénal. Dès lors que cette infraction constitue « un délit d'atteinte à l'honneur visé aux articles 443 et suivants du Code pénal », les juges d'appel ont retenu une qualification proposée par les demandeurs eux-mêmes et n'ont, dès lors, ni méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, à défaut de conclusions sur ce point, les juges d'appel n'étaient pas tenus d'indiquer les motifs pour lesquels ils n'ont pas retenu d'autres qualifications des faits qui leur étaient soumis. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de condamner les demandeurs à payer au défendeur l'indemnité de procédure visée à l'article 1022bis du Code judiciaire et qu'il fixe à 1.100 euros. Il soutient que les juges d'appel ont violé l'article 1138, 2°, du même code et méconnu le principe dispositif en prononçant cette condamnation d'office. En vertu de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, la partie civile qui a lancé citation directe et qui succombe est condamnée envers le prévenu à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire et cette indemnité est liquidée par le jugement. Revenant à soutenir que le juge répressif ne peut condamner la partie civile à payer l'indemnité de procédure au prévenu acquitté que pour autant que celui-ci l'ait saisi d'une telle demande, alors que cette condamnation doit être prononcée d'office, le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Il ressort de la réponse au quatrième moyen qu'en application de l'article 162bis précité, les juges d'appel étaient tenus, même en l'absence de demande en ce sens, de condamner les demandeurs envers le défendeur à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire et d'en liquider le montant. Dans la mesure où il soutient que la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'invitant pas le demandeur à s'expliquer sur l'éventualité d'une telle condamnation, alors qu'il lui incombait, le cas échéant, de la prononcer d'office, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en tant qu'il soutient que le défendeur bénéficiait de l'assistance gratuite de ses avocats, le moyen, qui suppose une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:HBGNT:2012:ARR.20120529.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230221.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div