id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.4 No Rôle: P.08.1037.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 627 - dernière vue 2026-07-03 05:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, exclut le cumul des responsabilités en ne retenant que celle de la personne qui a commis la faute la plus grave, n'exceptant que le cas où la personne physique identifiée a agi sciemment et volontairement; ce cumul est applicable tant aux infractions intentionnelles qu'aux infractions commises par négligence
(1).
(1)Voir Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 - P.06.0765.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10, Pas., 2006, I, n° 544, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Condamnation en même temps que la personne morale responsable Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée - Cumul des responsabilités Texte de la décision N° P.08.1037.F I.
- B. J.,
- R. R., prévenus, demandeurs en cassation, II. S. M., O., T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Theux, rue du Roi Chevalier, 25, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur M. S. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de J. B. et R. R. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. Sur le pourvoi de M. S.: Sur le premier moyen : Le moyen soutient que le jugement attaqué viole les droits de la défense du demandeur en ce que les juges d'appel l'ont invité à conclure sur les faits autrement qualifiés que devant le premier juge alors qu'ils l'ont condamné sans s'écarter de la qualification originaire. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 10 octobre 2007 que le conseil du demandeur a déposé des conclusions sur la base de la qualification originaire et que la cause a été remise en vue, notamment, de lui permettre d'éventuellement conclure sur la nouvelle qualification demandée par le ministère public. Le procès-verbal de l'audience du 23 avril 2008 énonce que le conseil du demandeur a déposé de nouvelles conclusions, des pièces et un dossier, qu'il a proposé sa défense et que la parole a été donnée à la défense en dernier lieu. Le demandeur a donc pu se défendre sur la base des deux qualifications proposées, puisqu'il a déposé des conclusions relatives à chacune d'elles. Les juges d'appel ont dès lors, sans violer les droits de la défense du demandeur, décidé que celui-ci avait commis les faits tels que qualifiés sous la prévention retenue par le premier juge. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche au jugement de déclarer la prévention établie sans constater la matérialité des faits constitutifs de celle-ci. Le jugement déclare les faits établis tels que qualifiés dans la citation originaire. Dès lors que celle-ci qualifiait ces faits dans les termes de la loi, les juges d'appel ont constaté chacun des éléments constitutifs de l'infraction et ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche au jugement de condamner le demandeur en même temps que la personne morale dont il était l'employé, sans se prononcer sur la gravité de leurs fautes respectives ni sur le caractère conscient et volontaire de celles-ci. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction. Il exclut le cumul des responsabilités en ne retenant que celle de la personne qui a commis la faute la plus grave, n'exceptant que le cas où la personne physique identifiée a agi sciemment et volontairement. Ce cumul est applicable tant aux infractions intentionnelles qu'aux infractions commises par négligence. Le jugement énonce « que les infractions concernent le transport des personnes, que la réglementation n'a pas été respectée (pas de disques, mise à la trappe d'heures de travail, dilution de responsabilité, aucune communication des personnes conductrices, chauffeurs fantômes, évitement de redevances à la sécurité sociale), que [le demandeur] s'était engagé à apporter ses capacités professionnelles et dès lors doit être considéré comme ayant participé à l'ensemble des faits, sans lui les faits n'auraient pas été commis, qu'il avait l'obligation de prêter effectivement ses capacités, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été abusé puisque consciemment il a été rémunéré et a accepté lesdites rémunérations sans plus, que l'acte de participation est bien établi ». Par ces énonciations, les juges d'appel ont considéré que le demandeur avait commis les infractions sciemment et volontairement. En raison de cette décision, ils n'étaient pas tenus d'apprécier la gravité des fautes respectives de la personne morale et du demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi ; Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent huit euros nonante-trois centimes dont I) sur les pourvois de J. B. et de R. R. : cinquante-quatre euros quarante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de M. S. : cinquante-quatre euros quarante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171109.9 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181109.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140408.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div