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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.5 No Rôle: P.08.1047.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 02:16 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il ne résulte d'aucune disposition légale que, lorsque l'exploitant d'un établissement classé, dont l'exploitation requérait un permis d'environnement, est une personne morale, les dirigeants de celle-ci ne peuvent être poursuivis. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale Mots libres: Région wallonne - Exploitation d'un établissement classé - Défaut de permis d'environnement - Exploitant - Personne morale - Dirigeants de la personne morale - Poursuites - Légalité Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret Région wallonne - 11-03-1999 - Art. 1er, 8° Fiche 2 Requiert un permis d'environnement, l'exploitation de locaux de spectacle et d'amusement dont la capacité est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement, même si lesdites installations sont temporaires ou mobiles. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale Mots libres: Région wallonne - Exploitation d'un établissement classé - Permis d'environnement - Locaux de spectacle et d'amusement - Installations d'émission de musique amplifiée électroniquement - Installations Bases légales: Décret Région wallonne - 11-03-1999 - Art. 1er, 3°, 10, § 1er, et 58, § 1er Texte de la décision N° P.08.1047.F

  1. D. T.,
  2. L. H., J., L., G., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Laurent Michel et Marie Limbourg, avocats au barreau d'Arlon, contre
  3. F. E.,
  4. L.J.-F.,
  5. J. D.,
  6. T. J., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 mai 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique : Sur le premier moyen : Les demandeurs soutiennent qu'en qualité de personne physique, ils ne pouvaient être considérés comme les exploitants de l'établissement classé dont l'exploitation requérait un permis d'environnement et qu'une demande d'un tel permis revenait exclusivement à l'association sans but lucratif dont ils avaient successivement présidé le conseil d'administration, de sorte que l'action publique dirigée contre eux est irrecevable. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. En vertu de l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un exploitant est toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition du décret précité ni de l'article 5 du Code pénal que, lorsque l'exploitant est une personne morale, les dirigeants de celle-ci ne peuvent être poursuivis. A cet égard, le moyen manque en droit. En considérant que les demandeurs ont commis sciemment et volontairement les faits au cours de la période pendant laquelle ils ont persisté dans les activités litigieuses et en l'absence de permis, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen allègue, d'une part, que, dès lors que la salle exploitée par l'association sans but lucratif dirigée par les demandeurs n'était pas équipée d'installations permanentes d'émission de musique amplifiée électroniquement, mais seulement d'installations mobiles, l'exploitation d'un tel local ne requérait pas la délivrance d'un permis d'environnement et que, partant, le dépassement des normes de bruit ne saurait constituer une infraction aux articles 10, § 1er, et 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Aux termes de l'article 1er, 3°, dudit décret, un établissement requérant un permis d'environnement est une « unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ». Sous la rubrique 92.34.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (III) arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la réglementation vise les « autres locaux de spectacle et d'amusement (à l'exclusion des chapiteaux) dont la capacité est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement ». Il ressort des travaux parlementaires dudit décret que l'objectif du législateur a notamment été de créer un système d'autorisation global couvrant le plus grand nombre de nuisances qu'une installation est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement. En l'absence de limitation de la notion d'installation, il résulte de la généralité des termes utilisés dans les dispositions précitées que cette expression n'exclut pas les installations temporaires ou mobiles. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Les demandeurs font, d'autre part, valoir l'incertitude inhérente à la portée du contenu de la rubrique 92.34.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (III) et soutiennent que l'arrêt aurait dû admettre l'erreur invincible qu'ils invoquaient. En tant qu'ils critiquent l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable. Les éléments figurant dans la rubrique précitée sont formulés en des termes présentant une clarté et une précision suffisantes, de sorte qu'ils permettent au justiciable de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il est ainsi satisfait au principe de légalité de l'infraction. En considérant qu'ils ont été en mesure de s'adresser aux services compétents pour introduire une demande de permis unique et qu'ils ne démontrent pas avoir été induits en erreur par un interlocuteur à qui ils devaient à première vue accorder confiance, comme l'est une administration publique spécialisée, les juges d'appel ont légalement décidé que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'une erreur invincible. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre les demandeurs, statuent sur
  7. le principe d'une responsabilité : Sur le troisième moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution en énonçant que « la cour [d'appel] ne peut que s'étonner des conditions dans lesquelles le conseil [des demandeurs] a pu entrer en possession de la pièce 6 qu'il dépose ». Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
  8. l'étendue des dommages : Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs, sursoit à statuer quant au surplus des demandes et renvoie les suites de la cause à une date indéterminée. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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