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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.6 No Rôle: P.08.1054.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-03 02:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 A la différence de la médiation organisée par le ministère public, qui entraîne l'extinction de l'action publique lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions qu'il avait acceptées, la médiation réparatrice n'a pas cet effet. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Généralités (médiation affaires pénales) DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Procédure Mots libres: Extinction - Médiation réparatrice Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 216ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 Lorsque des éléments de la médiation réparatrice sont portés à la connaissance de la juridiction de jugement, celle-ci doit en faire mention dans le jugement ou l'arrêt et peut en tenir compte pour motiver la condamnation

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(1)Voir Henri-D., BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, 3ème éd., p. 334. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Généralités (médiation affaires pénales) DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Procédure Mots libres: Condamnation - Médiation réparatrice - Mention - Obligation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 163, al. 5, 195, al. 5, 211, et 555, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Lorsque, réglant la procédure, la juridiction d'instruction renvoie la cause à la juridiction de jugement, elle ne prononce pas de condamnation; en ce cas, elle n'est pas tenue de mentionner dans sa décision les éléments de la médiation réparatrice. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Généralités (médiation affaires pénales) DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Décision de renvoi à la juridiction de jugement - Médiation réparatrice - Mention - Obligation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 Est irrecevable, le pourvoi immédiat formé par l'inculpé, avant la décision définitive sur l'action publique, contre la décision de la chambre des mises en accusation qui, après avoir déclaré non fondé l' appel de l'ordonnance de renvoi formé par ledit inculpé, rejette sa demande tendant à la suspension du prononcé de la condamnation
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(1)Voir Cass., 30 novembre 1977 (Bull. et Pas., 1978, I, 349). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Généralités (médiation affaires pénales) DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Procédure Mots libres: Juridictions d'instruction - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel - Chambre des mises en accusation - Arrêt - Appel de l'ordonnance de renvoi déclaré non fondé - Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Rejet - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Action publique DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Généralités (médiation affaires pénales) DROIT PENAL - MÉDIATION (AFFAIRES PÉNALES) - Procédure Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel - Chambre des mises en accusation - Arrêt - Appel de l'ordonnance de renvoi déclaré non fondé - Demande de suspension du prononcé de la condamnation - Rejet - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: N.C. - VERHELST Stephanie - 2010/2 - p. 117-122 Texte de la décision N° P.08.1054.F I. V. C., R., G., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée et partie civile, demandeur en cassation, contre
  1. P. A.,
  2. P. G., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation, II.
  3. P. A., mieux qualifié ci-dessus,
  4. P.G., mieux qualifié ci-dessus,
  5. P. E.,
  6. S.S., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Fadeur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, 66, rue Léon Bernus, où il est fait élection de domicile, les premier et deuxième demandeurs contre V.C., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 mai 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Les demandeurs sub II invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS L'ordonnance renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel avait écarté des débats un protocole d'accord que ceux-ci avaient signé dans le cadre d'une médiation réparatrice visée aux articles 3ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 553 du Code d'instruction criminelle, en considérant qu'il n'était pas établi que l'un d'eux, qui faisait défaut à l'audience de la chambre du conseil, avait marqué son accord sur la production de ce document. Ayant interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation, les demandeurs concluaient, à titre principal, que l'action publique était éteinte ensuite de la médiation précitée et sollicitaient, à titre subsidiaire, la suspension du prononcé de la condamnation. En qualité de partie civile appelante, le demandeur C.V. déclarait, en outre, ne rien réclamer aux coïnculpés contre lesquels il s'était constitué en mains du juge d'instruction. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de C. V. :
  7. En tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable l'appel du demandeur formé en qualité d'inculpé : Il ressort des articles 135, § 2, et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle que l'inculpé ne peut former un recours en cassation immédiat lors du règlement de la procédure que dans la mesure où la chambre des mises en accusation a déclaré son appel recevable ou lorsqu'elle l'a déclaré, mais à tort, irrecevable. Or, l'arrêt constate, à bon droit, que l'appel du demandeur est irrecevable, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il ait invoqué un grief ou une contestation autorisant un tel recours. Le pourvoi est irrecevable.
  8. En tant qu'il est dirigé contre la décision rejetant sa demande de suspension du prononcé de la condamnation : L'irrecevabilité, exposée ci-dessus, du pourvoi dirigé par l'inculpé contre la décision de renvoi rendue sur l'action publique, implique l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre cette décision.
  9. En tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable, à défaut d'intérêt, l'appel du demandeur formé en qualité de partie civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. B. Sur les pourvois des autres demandeurs :
  10. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du coïnculpé C. V. et sur l'action civile exercée par celui-ci contre A. et G. P. : Les demandeurs sont sans qualité pour critiquer la décision qui déclare irrecevable l'appel formé par un autre inculpé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge. Ils sont également sans qualité pour soutenir que la partie civile a intérêt à prétendre que son appel est recevable. Les pourvois sont irrecevables. La Cour n'est pas tenue de répondre au premier moyen, étranger à la circonstance que les pourvois sont irrecevables.
  11. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui déclare l'appel des demandeurs recevable mais non fondé : Sur le deuxième moyen : En tant qu'il revient à critiquer l'ordonnance dont appel, le moyen est étranger à la décision attaquée et est, dès lors, irrecevable. Pour le surplus, en constatant que l'ordonnance écartait d'office des débats certains documents confidentiels, conformément à l'article 555, § 2, du Code d'instruction criminelle, l'arrêt décide que la chambre du conseil s'était prononcée sur l'incidence que la médiation effectuée sur la base de l'article 553 de ce code avait sur l'action publique et que, partant, l'ordonnance ne comportait pas l'omission invoquée par les demandeurs à l'appui de la recevabilité de leur appel. Dans la mesure où il considère que la chambre des mises en accusation a entériné l'interprétation que la chambre du conseil faisait dudit article 555, § 2, le moyen procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait. Sur le troisième moyen : Dans la mesure où il critique le ministère public, le juge d'instruction et la chambre du conseil, le moyen est étranger à la décision attaquée. En outre, le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir, comme le recommande l'article 553, § 2, du Code d'instruction criminelle, informé les demandeurs de la possibilité de solliciter la médiation prévue par l'article 3ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le mémoire des demandeurs constate cependant que deux protocoles d'accord avaient été précédemment signés entre parties. Il s'ensuit que le moyen procède de la prémisse erronée que les demandeurs ignoraient la possibilité de recourir à un tel processus. Pour le surplus, la médiation précitée ne peut, comme le relève l'arrêt, être confondue avec la médiation pénale. Il s'agit d'un processus visant à apaiser, en toute confidentialité et sans contrainte, le conflit opposant les personnes directement concernées par une infraction, en favorisant la communication entre elles et en permettant notamment la réparation du dommage résultant de cette infraction. A la différence de la médiation organisée par le ministère public en application de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, qui, conformément au § 4 de cet article, entraîne l'extinction de l'action publique lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions qu'il avait acceptées, la médiation prévue par l'article 3ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale n'a pas cet effet que lui prête erronément le moyen. Lorsque des éléments de cette médiation sont portés, conformément à l'article 555, § 1er, du même code, à la connaissance de la juridiction de jugement, celle-ci doit, en application des articles 163, alinéa 5, 195, alinéa 5, et 211 du Code d'instruction criminelle, en faire mention dans le jugement ou l'arrêt et peut en tenir compte pour motiver la condamnation. Lorsque, réglant la procédure, la juridiction d'instruction renvoie la cause à la juridiction de jugement, elle ne prononce pas de condamnation. Il s'ensuit qu'en ce cas, elle n'est pas tenue, contrairement à ce que soutient le moyen, de mentionner dans sa décision les éléments de la médiation réparatrice. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  12. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rejetant les demandes de suspension du prononcé de la condamnation : La décision de la chambre des mises en accusation qui, après avoir déclaré non fondés les appels de l'ordonnance de renvoi formés par les inculpés, rejette leur demande tendant à la suspension du prononcé de la condamnation, n'épuise pas l'action publique exercée à leur charge et, partant, ne constitue pas une décision définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout en étant étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. La Cour n'est pas tenue de répondre au quatrième moyen, étranger à la recevabilité des pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quinze euros vingt et un centimes dont I) sur le pourvoi de C.V. : cinquante-sept euros soixante centimes dus et II) sur les pourvois d'A. P. et consorts : cinquante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Martine Regout et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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