id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081120.11 No Rôle: C.07.0577.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 227 - dernière vue 2026-07-03 02:15 Version(s): Traduction NL Fiche Ne peut être accueillie la fin de non recevoir opposée au moyen et déduite du défaut d'intérêt de celui-ci au motif que la décision attaquée est légalement justifiée par un motif non critiqué mais qui constitue un motif dubitatif ne donnant pas un fondement suffisant à la décision attaquée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Fin de non-recevoir - Fondement - Motif non critiqué - Motif dubitatif Texte de la décision N° C.07.0577.F D. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre P. J., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, le demandeur présente trois moyens. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt : Le défendeur soutient que la décision suivant laquelle la télécopie du 23 novembre 1999 ne peut constituer une preuve de l'existence d'un accord contraire à celui qui a été conclu initialement entre les parties est suffisamment justifiée par le motif non critiqué que cette pièce « paraît se rapporter à un autre objet ». Un motif dubitatif ne saurait donner un fondement suffisant à la décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Dans ses conclusions d'appel le demandeur invoquait l'existence d'un accord nouveau remplaçant la convention initiale conclue par les parties et affirmait que « quelques semaines plus tard [le défendeur] confirma par fax du 23 novembre 1999 ce nouvel accord ». En considérant que pour toute preuve de la novation qu'il invoque le demandeur produit la copie d'un document « qu'il affirme avoir télécopié le 23 novembre 1999 », l'arrêt donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de la décision qui, par confirmation du jugement dont appel, fait droit à la demande principale en condamnant le demandeur à payer au défendeur la somme de 584.000 francs majorée d'intérêts s'étend aux décisions de déclarer la demande reconventionnelle du demandeur non fondée, de condamner le demandeur à payer au défendeur 1.000 euros pour ses frais de défense et de mettre les dépens à charge du défendeur, en raison du lien existant entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur le déclinatoire de compétence ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081120.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.