id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081120.9 No Rôle: C.08.0530.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 02:14 Version(s): Traduction NL Fiche La seule circonstance que l'avocat désigné d'office par le juge d'instruction pour défendre le demandeur aurait refusé de déposer devant la Cour une requête en dessaisissement n'est pas constitutive d'une force majeure autorisant le demandeur à agir seul en récusation, celui-ci conservant la possibilité de consulter tout autre avocat de son choix. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Requête - Dépôt - Avocat commis d'office - Refus Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 835 Texte de la décision N° C.08.0530.F J. M., demandeur en récusation notamment dans la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2008/VH/
- La procédure devant la Cour Par des actes motivés et signés, déposés au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 6 novembre 2008, le demandeur demande la récusation de dix magistrats faisant partie de la cour d'appel de Bruxelles ou du tribunal de première instance de Bruxelles et, particulièrement, de Messieurs van der Eecken, Van Lierde et Van Brustem composant la chambre des mises en accusation (10e chambre bis) de la cour d'appel de Bruxelles. Ces derniers ont fait la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire. Le conseiller Martine Regout fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Aux termes de l'article 835 du Code judiciaire, sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signé par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau. L'acte par lequel la demande est formée n'est pas signé par un avocat. La seule circonstance que l'avocat désigné d'office par le juge d'instruction pour défendre le demandeur aurait refusé de déposer devant la Cour une requête en dessaisissement et un pourvoi contre la décision de la chambre des mises en accusation confirmant sa détention préventive et de faire allusion dans ses conclusions à la partialité des juges de Bruxelles, n'est pas constitutive d'une force majeure autorisant le demandeur à agir seul en récusation, celui-ci conservant la possibilité de consulter tout autre avocat de son choix. La demande est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt à la partie dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Luc Verhulst, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue des Bannières, 28/
- Condamne le demandeur aux dépens y compris les frais de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081120.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div