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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.1 No Rôle: C.06.0392.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 701 - dernière vue 2026-07-03 02:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le moyen qui reproche à l'arrêt de considérer que la partie demanderesse invoque une cause d'exclusion alors qu'elle se borne à soutenir que le sinistre ne répond pas à la définition conventionnelle du risque, est un moyen qui est étranger à la violation des articles 1315 du Code civil et 870 Code judiciaire

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(1)Cass., 4 janvier 2002, RG F.00.0048.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4, Pas., 2002, n° 9. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Dispositions légales violées - Grief étranger - Recevabilité Fiches 2 - 3 Dès lors qu'il considère, sans être valablement critiqué, qu'un événement constitue une cause d'exclusion de la garantie d'assurance, l'arrêt ne renverse pas la charge de la preuve en décidant que la preuve de l'existence de la cause d'exclusion incombe à l'assureur
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(1)Voir Cass., 2 avril 2004, RG C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5, Pas., 2004, n° 178 et concl. de M. l'avocat général De Riemaecker. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Contrat d'assurance accidents corporels - Cause d'exclusion - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurances - Contrat d'assurance accidents corporels - Cause d'exclusion - Charge de la preuve Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 Texte de la décision N° C.06.0392.F ZELIA, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre V. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134 et 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit la demande originaire de la défenderesse fondée et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 18.298,38 euros, augmentée des intérêts aux taux légaux depuis le 3 novembre 1998. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations que « pour établir la cause du décès d'E. P., la défenderesse invoque, d'une part, le certificat de décès rédigé par le médecin légiste égyptien H. S. S. le 4 novembre 1998 qui précise que la cause du décès est 'asphyxie, noyade' et, d'autre part, la déclaration d'accident rédigée par les frères Lecocq le 10 novembre 1998 dans laquelle il est précisé en page 2 : 'le médecin légiste égyptien a déclaré E. P. : mort naturelle par noyade' ; (...) que ces éléments constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant que le décès d'E. P. répond de prime abord à la définition du sinistre assuré ; qu'il appartient à (la demanderesse), si elle refuse de prendre en charge ce sinistre, d'établir que ce décès ne rentre pas dans les garanties couvertes, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; que (la demanderesse) invoque à cette fin, d'une part, le fait que le décès résulterait d'une cause endogène à la victime et, d'autre part, le fait qu'E. P. n'aurait pas été accompagné lors de sa plongée ; que si (la demanderesse) a inclus, dans la définition du risque assuré, une clause d'exclusion, ce qui est possible en vertu de la liberté des conventions, cette circonstance ne peut avoir pour effet de la dispenser de l'obligation de rapporter la preuve de la réalité de la cause d'exclusion qu'elle invoque ; que (la demanderesse) fait valoir que la déclaration d'accident du 16 mars 1999 rédigée par les frères Lecocq établirait l'existence d'une cause endogène du décès d'E. P. au motif que ceux-ci auraient indiqué que la victime a dû avoir un malaise, ce qui serait confirmé par le témoin D. et par son expert H. ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que le décès d'E. P. résulterait d'une cause endogène à la victime compte tenu du fait que le médecin légiste égyptien a précisé dans son certificat : 'asphyxie, noyade' et qu'il a déclaré aux frères Lecocq que le décès résultait d'une mort naturelle par noyade ; que dès que (la demanderesse) a été informée du décès, elle a répondu à la fédération de club de plongée Lifras : 'Il est extrêmement important que la cause du décès soit connue afin de pouvoir constater s'il y a des facteurs exogènes ou endogènes à l'origine. Il faudra tenir compte que si cette cause n'est pas connue, le contrat prévoit qu'il y a lieu de procéder à une autopsie' ; que le docteur D. R., médecin conseil de la société Arena, souscripteur de la police d'assurance, a adressé un courrier à (la demanderesse) le 4 décembre 1998 précisant notamment 'je pense qu'une cause endogène doit provisoirement être évoquée jusqu'à preuve du contraire. Il nous semble en tout cas souhaitable que votre expert effectue un examen approfondi et, si possible, parvienne à effectuer une autopsie'; que dans un courrier du 3 mai 1999, (la défenderesse) rappelait à (la demanderesse) l'article 10 du contrat d'assurance qui prévoit qu'il appartient à (la demanderesse) de recourir à une autopsie en cas de contestation sur la cause de la mort ; que cet article 10 des conditions générales est libellé comme suit : 'En cas de mort, la compagnie se réserve le droit de recourir à l'autopsie du corps. A moins qu'il apparaisse indubitablement qu'il s'agit d'un accident tombant sous l'application de la police, est exclu de la garantie le cas de mort pour lequel la compagnie n'a pu exercer son droit de contrôle ou pu faire procéder à une autopsie par suite d'un manquement aux obligations prévues ci-dessus' ; que (la demanderesse) répondit par courrier du 11 mars 1999 : 'aussi longtemps que les causes de la noyade ne sont pas communiquées, il serait fort mal placé de notre part d'exiger une autopsie' ; que cette réponse apparaît dénuée de tout fondement dès lors que l'autopsie devait avoir précisément pour but de déterminer les causes de la noyade ; qu'il y a lieu de constater que (la demanderesse) n'a pas fait effectuer l'autopsie à laquelle elle devait faire procéder si elle estimait que les causes du décès étaient endogènes en sorte qu'elle ne prouve dès lors pas la réalité de la première cause d'exclusion qu'elle invoque ». Griefs Première branche L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 870 du Code judiciaire généralise la règle consacrée par l'article 1315. En vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, l'assuré qui prétend recevoir une indemnité doit établir son droit à couverture, donc prouver que le sinistre entre dans le champ de la couverture que l'assureur lui a octroyée. Ce régime s'étend aux situations qui se situent a contrario en dehors du domaine de la couverture. En revanche, l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de couverture invoque un « fait qui a produit l'extinction de son obligation » au sens de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil. La charge de la preuve lui incombe. En l'espèce, il est constant (voy. les conclusions d'appel et les deuxièmes conclusions d'appel de la demanderesse, non contredites par la défenderesse) que l'article 1er des conditions générales de l'assurance « accidents corporels » litigieux stipule, sous l'intitulé « objet et étendue de l'assurance », que « la compagnie s'oblige, dans les limites des garanties prévues par la présente police à indemniser les assurés des conséquences pécuniaires résultant des lésions corporelles, ayant pour cause directe un accident survenu tel que défini aux conditions particulières » et que l'article 3 indique que « par accident, on entend un événement dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et qui produit une lésion corporelle ou la mort. Sont également garantis, pour autant que se situant dans le champ d'application du risque assuré, les lésions corporelles ou la mort : (...) suite à la noyade ayant une cause non endogène ». Les conditions particulières de la même police prévoient quant à elles que, par extension à l'article 3 des conditions générales, les garanties s'étendent à «
  1. a)l'anorexie et l'hyperaxie,
  2. b)les accidents de décompression,
  3. c)l'ivresse de profondeur, aux accidents connus sous le nom de 'coup de ventouse', la surpression pulmonaire, les lésions aux oreilles et le mal au ventre du plongeur » (article E.5). En soutenant que le décès d'E. P. résultait d'une cause endogène, la demanderesse n'invoquait pas une cause d'exclusion mais se bornait à soutenir que le sinistre ne répondait pas à la définition conventionnelle du risque. Il s'ensuit qu'en imposant à la demanderesse la charge de prouver que le décès d'E. P. ne rentre pas dans les garanties couvertes, la cour d'appel a renversé illégalement la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et, en conséquence, ne justifie pas légalement sa décision que, les conditions de la garantie étant réunies, le contrat d'assurance peut sortir ses effets (violation de l'article 1134 du Code civil). Seconde branche La partie à qui incombe la preuve d'un fait ne rapporte pas cette preuve en faisant état d'éléments qui le rendent seulement vraisemblable ou probable. S'il doit être interprété comme imposant à la défenderesse la charge de prouver que le sinistre entre dans le champ de la couverture accordée par l'assureur, l'arrêt considère comme suffisante la preuve de la vraisemblance du fait allégué par la défenderesse en ce que, après avoir relevé que pour établir la cause du décès d'E. P., la défenderesse invoque, d'une part, le certificat de décès rédigé par le médecin légiste égyptien H. S. S. le 4 novembre 1998 qui précise que la cause du décès est « asphyxie, noyade » et, d'autre part, la déclaration d'accident rédigée par les frères Lecocq le 10 novembre 1998 dans laquelle il est précisé en page 2 : « le médecin légiste égyptien a déclaré E. P. : mort naturelle par noyade », il énonce que ces éléments constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant que le décès d'E. P. répond de prime abord à la définition du sinistre assuré. L'arrêt dispense ainsi illégalement la défenderesse de la preuve qui était à sa charge (violation des articles 1315 et 870 du Code judiciaire). Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare la demande incidente de la défenderesse tendant à faire condamner la demanderesse à lui payer 3.000 euros à titre de frais de défense recevable et fondée et condamne, en conséquence, la demanderesse à payer à la défenderesse à titre de frais de défense la somme de 3.000 euros. Griefs S'agissant d'un litige dans une matière autre que la responsabilité civile, le demandeur originaire triomphant peut réclamer le remboursement des honoraires versés à son avocat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, c'est-à-dire moyennant la preuve de l'existence d'une faute procédurale manifeste dans le chef de son adversaire. La défenderesse soutenait en conclusions d'appel : « qu'elle a dû faire face depuis novembre 1998 à l'obstination de la compagnie d'assurances et a dû engager une procédure complexe. Qu'elle a nécessairement dû avoir recours à un conseiller juridique. Qu'elle a dû exposer d'énormes frais de défense. Que cela lui cause un dommage distinct et partant justifie que des dommages et intérêts lui soient alloués. Que la concluante postule dès lors la condamnation de la (demanderesse) à lui payer une somme visant à couvrir les frais et honoraires de son conseil, à savoir une somme évaluée ex aequo et bono à 3.000 euros ». Il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que la demanderesse aurait commis une faute procédurale manifeste. L'arrêt, en condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse à titre de frais de défense la somme de 3.000 euros, sur le fondement de motifs qui ne permettent pas de déterminer si la demanderesse a commis une faute procédurale manifeste, ne permet pas à la Cour de vérifier si la règle des articles 1382 et 1383 du Code civil a été respectée ni, partant, d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. L'arrêt n'est, dès lors, ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que la demanderesse invoquait une cause d'exclusion alors qu'en énonçant que le décès de la victime résultait d'une cause endogène, elle se bornait à soutenir que le sinistre ne répondait pas à la définition conventionnelle du risque. Ce grief est étranger à la violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Dès lors qu'il considère, sans être valablement critiqué, que l'exigence d'une cause de décès non endogène constitue une cause d'exclusion de la garantie, l'arrêt ne renverse pas la charge de la preuve régie par ces dispositions en décidant que la preuve de l'existence de la cause d'exclusion incombe à la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par les motifs que le moyen reproduit et, en particulier, par l'énonciation que les éléments qu'il mentionne « constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes établissant que le décès [de la victime] répond de prime abord à la définition du sinistre assuré », l'arrêt considère que la défenderesse établit que le sinistre répond à la définition conventionnelle du risque assuré, sous réserve de l'existence d'une cause d'exclusion. L'arrêt ne se contente donc pas, contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, de la vraisemblance du fait allégué par la défenderesse pour décider que celle-ci a satisfait à son obligation de prouver que le sinistre entre dans le champ d'application de la police d'assurance. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant le juge d'appel qu'elle n'avait pas commis une faute procédurale manifeste. Ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante et un euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-sept euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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