id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.2 No Rôle: C.06.0490.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 418 - dernière vue 2026-07-03 06:20 Version(s): Traduction NL Fiche La fin de non-recevoir qui soutient que la décision serait légalement justifiée par un motif de l'arrêt que le demandeur ne critique pas, est sans incidence sur la recevabilité du moyen en tant qu'il dénonce l'absence de réponse aux conclusions du demandeur. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Intérêt Mots libres: Moyen pris du défaut de réponse aux conclusions - Fin de non-recevoir - Autre motif non critiqué - Incidence Texte de la décision N° C.06.0490.F A. C. , demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre O. M. , défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 11 septembre 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le deuxième est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1156, 1319, 1320, 1322, 1133, 1134, 1391 (ce dernier tel qu'il a été inséré dans le Code civil par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1976), 1475, 1476, 1477, 1478 et 1479 (tels qu'ils ont été insérés dans le Code civil par l'article 2 de la loi du 23 novembre 1998 et, en ce qui concerne l'article 1476, avant sa modification par l'article 3 de la loi du 3 décembre 2005 et, en ce qui concerne l'article 1479, avant sa modification par la loi du 28 janvier 2003) du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé qu'eu égard au contenu de la législation brésilienne, le demandeur ne pouvait valablement conclure un contrat de cohabitation légale avec la portée que le législateur belge a donnée à cette convention, l'arrêt dit le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 nul et de nul effet et déclare, partant, les demandes du défendeur seules fondées, mettant à néant le jugement entrepris et ce, sur la base des motifs suivants : « Les parties, de nationalités belge et brésilienne, ont souhaité se soumettre au régime de cohabitation légale régi par la loi belge du 23 novembre
- Cette volonté résulte explicitement du texte de l'acte notarié du 8 octobre 1999 : ‘Les comparants confirment leur décision commune de remettre à l'officier de l'état civil de leur domicile commun une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475, § 1er, du Code civil belge, de sorte que leurs droits, obligations et pouvoirs seront dès lors déterminés, d'une part, par les dispositions légales qui sont applicables aux cohabitants, d'autre part, par les dispositions de la présente convention' [...]. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un quelconque partage ni de désigner un notaire pour gérer une indivision inexistante ». Griefs Des termes du contrat de cohabitation du 8 octobre 1999, il découle que les deux parties, le demandeur et le défendeur, ont souhaité que ce contrat sortisse immédiatement ses effets sans que ceux-ci soient subordonnés à une déclaration de cohabitation légale, ce qui, lors de la conclusion dudit contrat, n'était juridiquement pas encore possible, étant donné que la loi du 23 novembre 1998 n'est entrée en vigueur que le 1er janvier
- Les termes utilisés par les parties contractantes confirment cette analyse : « Les comparants ont établi entre eux une vie commune dont ils avaient antérieurement déterminé certaines modalités par convention sous seing privé datée du 4 juin
- Les comparants désirent actuellement partiellement modifier cette convention, aux fins de quoi ils ont décidé de la remplacer par de nouvelles dispositions, qu'ils m'ont requise de reprendre au présent acte, faisant à cet égard en outre référence au statut de cohabitation légale instaurée par le législateur belge et qui entrera en vigueur prochainement. Les comparants confirment leur vision commune de remettre à l'officier de l'état civil de leur domicile commun une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475, § 1er, du Code civil belge, de sorte que leurs droits, obligations et pouvoirs seront dès lors déterminés, d'une part, par les dispositions légales qui sont applicables aux cohabitants, d'autre part, par les dispositions de la présente convention. Les comparants décident cependant que la présente convention nouvelle, dans le prolongement de celle qui a été conclue antérieurement, doit être considérée comme ayant pris cours au jour où leur cohabitation a commencé, c'est-à-dire le 2 juin 1995 ». L'adverbe « actuellement », dans le premier paragraphe ci-dessus cité, signifie que les parties remplaçaient avec effet immédiat l'ancienne convention du 4 juin 1996, jusqu'alors en vigueur, par une nouvelle convention dont elles indiquaient au surplus dans le dernier paragraphe cité ci-dessus qu'elle « doit (à l'indicatif présent) être considérée comme ayant pris cours au jour où la cohabitation a commencé ». L'intention des parties et le texte consacrant cette intention sont donc on ne peut plus clairs. Le demandeur avait, par ailleurs, quelle que soit la décision que la cour d'appel estimerait devoir prendre à propos de la validité, au regard du droit international privé belge, de la déclaration de cohabitation légale effectuée par les parties le 22 mars 2000, fait valoir dans ses conclusions de synthèse en degré d'appel ce qui suit : « Qu'il est à cet égard inexact de soutenir, comme le fait [le défendeur], que ‘le contrat du 8 octobre 1999 est nul à défaut d'objet réalisable, vu l'impossibilité de créer une cohabitation légale valable' ; Que la comparaison que [le défendeur] essaie à ce propos de faire entre, d'une part, le contrat de mariage et le mariage, d'autre part, entre le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 et la déclaration légale, n'est pas relevante ; Qu'en effet, la règle selon laquelle un contrat de mariage est dépourvu de tout effet aussi longtemps que les parties n'ont pas contracté un mariage valable est une règle qui a été expressément prévue en [la] matière par le législateur (article 1391 du Code civil) ; Qu'une telle règle n'a aucunement été énoncée en matière de cohabitation légale ; que la loi du 23 novembre 1998 n'a jamais considéré qu'un contrat de cohabitation conclu par deux cohabitants résidant en Belgique ne pourrait pas immédiatement et valablement sortir ses effets aussi longtemps qu'ils n'auraient pas souscrit une déclaration de cohabitation légale : que rien n'empêche, même depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998, qu'un couple non marié conclue un contrat dit de vie commune ou de cohabitation - qui pourra immédiatement sortir tous ses effets - même si ce couple ne prend pas ultérieurement l'initiative d'effectuer une déclaration de cohabitation légale (voir J.L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Academia - Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2000, p. 103) ; Qu'il est utile de rappeler ici que les parties ont conclu, le 4 juin 1996, une convention précédant la convention querellée du 8 octobre 1999 réglant leurs droits patrimoniaux ; que cette convention, enregistrée le 6 juin 1996, ne fait l'objet d'aucune critique ; que, dans ses conclusions d'appel, [le défendeur] dit d'ailleurs que la convention du 8 octobre 1999 a remplacé celle du 4 juin 1996 afin d'éviter des ‘concours' entre ces conventions ; Que cette convention prévoyait déjà la mise en indivision des biens meublés situés rue des Phalènes et le placement des sommes ou titres leur appartenant à tous deux sur un compte commun ouvert auprès de la banque C. , sous le numéro ;......., en nom conjoint ; que d'autres comptes qui ont été ou seront ouverts en leur nom conjoint seront soumis aux mêmes dispositions telles que stipulées ci-après : ‘Ils conviennent que les biens indivis entre eux dont question ci-dessus ne seront pas partagés au décès de l'un d'eux. Chacun d'entre eux accepte donc de céder à l'autre, pour le cas de son prédécès, sa part dans ces biens indivis' ; Qu'en tout état de cause, le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 a été également conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 ; qu'à la date de sa signature, ce contrat ne se trouvait pas et ne pouvait pas se trouver soumis aux dispositions d'une loi qui n'était pas encore applicable ; que, dès lors, à supposer même qu'un contrat de cohabitation légale conclu sous l'empire de la loi du 23 novembre 1998 ne puisse sortir ses effets qu'au jour de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que cette déclaration soit valable - quod non -, une telle éventuelle règle ne pourrait de toute manière s'appliquer à des contrats de vie commune ou de cohabitation qui n'ont pas été conclus sous l'empire de la loi du 23 novembre 1998 ; Qu'il convient à cet égard de rappeler que la validité intrinsèque d'un ‘contrat patrimonial' conclu entre deux cohabitants, indépendamment du contexte d'une éventuelle déclaration de cohabitation légale, avait déjà été admise et consacrée officiellement en droit belge par un arrêté royal du 12 juin 1996, qui avait modifié l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, en spécifiant que ces registres pouvaient désormais contenir la mention de l'existence d'un ‘contrat patrimonial' conclu entre deux ou plusieurs personnes non mariées ; que de tels contrats patrimoniaux conclus entre des cohabitants sont donc indépendants de tout éventuel statut de cohabitation légale ; Qu'il est également significatif que, lorsque ce texte réglementaire a lui-même été modifié, lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la cohabitation légale, par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 afin d'insérer la possibilité de faire aussi mention dans les registres de la population ou les registres des étrangers de l'existence d'un contrat de cohabitation légale proprement dit, le nouvel arrêté royal n'a aucunement supprimé la possibilité de la mention de l'existence d'un ‘ contrat patrimonial' (ou d'un ‘contrat de vie commune ou de cohabitation') qui est indépendant du statut de la cohabitation légale ; Qu'il résulte de ces considérations qu'à la différence des règles applicables en matière de mariage, les cohabitants étaient libres, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998, de conclure des contrats patrimoniaux qui étaient indépendants d'un statut de cohabitation légale qui n'existait pas encore, et qu'ils sont restés libres, après l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998, de conclure des contrats patrimoniaux qui sont indépendants de tout statut de cohabitation légale, même s'ils peuvent désormais aussi conclure des contrats de cohabitation légale dans le contexte d'une déclaration de cohabitation légale ; que, s'ils le font dans le contexte d'une déclaration de cohabitation légale, rien ne prévoit dans la loi, comme en matière de mariage, que le contrat ne sortira ses effets qu'au jour de la déclaration de cohabitation légale ; que c'est, dans une telle situation, aux cohabitants légaux à déterminer eux-mêmes s'ils entendent subordonner ou non l'entrée en vigueur de leur contrat de cohabitation légale à l'entrée en vigueur du statut de la cohabitation légale ; Que, dans le cas d'espèce, le ‘contrat de cohabitation' du 8 octobre 1999 - qui a été qualifié tel par le notaire C et qui n'a donc pas été qualifié de ‘contrat de cohabitation légale' - était un contrat autonome, destiné à sortir immédiatement ses effets, sans que cette efficacité ait été subordonnée à une déclaration de cohabitation légale qui, de toute manière, lors de la conclusion et de la signature du contrat, n'était juridiquement pas encore possible, puisque la loi n'était pas encore entrée en vigueur ; Que les termes précis utilisés par les parties dans le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 ne font au demeurant que confirmer cette analyse ; Que ces termes sont les suivants : ‘Les comparants ont établi entre eux une vie commune dont ils avaient antérieurement déterminé certaines modalités par convention sous seing privé datée du quatre juin mille neuf cent nonante-six. Les comparants désirent actuellement partiellement confirmer et partiellement modifier cette convention, aux fins de quoi ils ont décidé de la remplacer par de nouvelles dispositions, qu'ils m'ont requise de reprendre au présent acte, faisant à cet égard en outre référence au statut de cohabitation légale instauré par le législateur belge et qui entrera en vigueur prochainement. Les comparants confirment leur décision commune de remettre à l'officier de l'état civil de leur domicile commun une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475, § 1er, du Code civil belge, de sorte que leurs droits, obligations et pouvoirs seront dès lors déterminés, d'une part, par les dispositions légales qui sont applicables aux cohabitants, d'autre part, par les dispositions de la présente convention. Les comparants décident cependant que la présente convention nouvelle, dans le prolongement de celle qui a été conclue antérieurement, doit être considérée comme ayant pris cours au jour où leur cohabitation a commencé, c'est-à-dire le deux juin mille neuf cent nonante-cinq' ; Que l'adverbe ‘actuellement' utilisé par les parties signifiait clairement qu'elles remplaçaient, avec effet immédiat, l'ancienne convention qu'elles avaient conclue par une nouvelle convention dont elles indiquaient au surplus qu'elle ‘doit (à l'indicatif présent) être considérée comme ayant pris cours au jour où leur cohabitation a commencé' ; qu'on ne pouvait stipuler plus explicitement qu'il s'agissait d'une convention qui réglait dès le jour de sa signature le statut patrimonial du couple en remplacement de la convention ancienne ; Qu'on y ajoutera - pour autant que de besoin - que la circonstance que [le défendeur] avait acheté les alliances du couple en y faisant graver la date du 2 juin 1995, est par elle-même expressément indicative que c'est la date de la signature du contrat de cohabitation qui a été perçue par les parties et plus particulièrement par [le défendeur] comme la date de leur ‘mariage', c'est-à-dire la date de l'entrée en vigueur des dispositions patrimoniales qu'ils prenaient l'un à l'égard de l'autre ; Que la validité du ‘contrat de cohabitation' conclu le 8 octobre 1999 est donc de toute manière indépendante de la question de la validité, au regard du droit international privé, de la déclaration de cohabitation légale effectuée six mois plus tard par les parties ». Ce moyen prônait, on ne peut plus clairement, l'indépendance du contrat du 8 octobre 1999 par rapport à la loi du 23 novembre 1998 ainsi que l'existence d'une indivision entre le demandeur et le défendeur avant l'entrée en vigueur de cette loi, plus particulièrement depuis la conclusion du contrat de mandat du 6 [lire : 4] juin
- Pourtant, l'arrêt se borne à rattacher le contrat de cohabitation du 8 octobre 1999 à « son contexte (....) et (...) sa vocation » que constitue la loi du 23 novembre
- En d'autres mots, la nullité de la déclaration de cohabitation légale entraîne, aux yeux de la cour d'appel, nécessairement la nullité de l'acte notarié du 8 octobre
- Ceci est critiquable pour les raisons suivantes : La cour d'appel fait, premièrement, fi du principe de base en fait d'interprétation des conventions, à savoir que le juge doit rechercher la volonté des parties (article 1156 du Code civil). Cette intention était particulièrement claire en l'espèce. Certes, c'est le juge du fond qui interprète souverainement les conventions qui lui sont soumises pour autant, toutefois, qu'il n'en viole pas la foi. Or, en omettant de lire dans le contrat du 8 octobre 1999 quelque chose qui s'y trouve, à savoir la volonté des deux parties contractantes de conférer audit contrat des effets immédiats et ce, avant même l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale, la cour [d'appel] a violé la foi due à l'acte du 8 octobre 1999 (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et méconnu, en outre, la force obligatoire des conventions en refusant de consacrer l'indivision voulue et mise en oeuvre par les parties par la signature du contrat du 8 octobre 1999 et ce, indépendamment de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 (violation de l'article 1134 du Code civil). En soumettant ainsi, contrairement à l'intention déclarée des parties, une convention aux effets d'un acte distinct, soit la déclaration de cohabitation légale, l'arrêt méconnaît, en outre, la liberté contractuelle consacrée par l'article 1134 du Code civil. Seule une cause illicite, c'est-à-dire contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (article 1133 du Code civil), pourrait interférer dans la validité d'une convention qui tient lieu de loi entre les parties. Or, personne ne songerait à considérer le contrat du 8 octobre 1999 comme contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public à une époque où les Chambres législatives avaient voté une proposition de loi instaurant un régime de cohabitation légale visant, entre autres, les personnes de même sexe. Seule une disposition légale aurait permis de retarder l'entrée en vigueur du contrat du 8 octobre 1999 à la déclaration de cohabitation légale à l'instar de l'article 1391 du Code civil qui lie le contrat de mariage à la célébration de ce dernier (« Le régime matrimonial, soit légal, soit conventionnel, prend effet, nonobstant toute convention contraire, à la célébration du mariage »). Or, en matière de cohabitation légale, une telle disposition n'existe point. Au contraire, les articles 1475 et suivants du Code civil autorisent la conclusion d'un contrat de cohabitation tant avant qu'après la déclaration de cohabitation légale. En rattachant la validité du contrat du 8 octobre 1999 à l'existence d'un statut de cohabitation légale qui, lui, n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2000 et ce, à l'instar d'un contrat de mariage, alors qu'une disposition similaire n'existe point en matière de cohabitation légale, l'arrêt viole l'article 1391 du Code civil en l'extrapolant à une situation qu'il ne vise point et ajoute une condition aux articles 1475, 1476, 1477, 1478 et 1479 du Code civil que ces articles ne contiennent pas (violation des articles 1391, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1479 du Code civil). Ce faisant, l'arrêt fait non seulement fi du principe légal en fait d'interprétation de contrats, à savoir l'obligation de rechercher l'intention des parties (violation de l'article 1156 du Code civil), mais omet également de lire dans le contrat du 8 octobre 1999 quelque chose qui s'y trouve, à savoir l'intention des parties de conférer audit contrat des effets immédiats et ce, avant même l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et méconnaît, vu l'absence d'une cause illicite, la force obligatoire dudit contrat et la liberté contractuelle dont disposent les parties en l'absence de dispositions légales d'ordre public ou de nature impérative (violation des articles 1133 et 1134 du Code civil). A tout le moins, l'arrêt omet de répondre au moyen développé par le demandeur dans ses conclusions de synthèse en degré d'appel, soutenant la validité du contrat du 8 octobre 1999 et de l'indivision qu'elle génère, quelle que soit la décision que la cour d'appel estimerait devoir prendre à propos de la validité, au regard du droit international privé belge, de la déclaration de cohabitation légale effectuée par les parties le 22 mars 2000, contraignant, par conséquent, les juges d'appel à répondre à ce moyen, dès lors que l'arrêt décide que le demandeur ne pouvait valablement effectuer une déclaration de cohabitation légale avec la portée que le législateur belge a donnée à cette convention, violant, partant, son obligation de motivation constitutionnelle (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : La fin de non-recevoir soutient que la décision serait légalement justifiée par un motif de l'arrêt que le demandeur ne critique pas. Ce soutènement est sans incidence sur la recevabilité du moyen en tant qu'il dénonce l'absence de réponse aux conclusions du demandeur. Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Par aucune considération l'arrêt ne répond aux conclusions précises et circonstanciées par lesquelles le demandeur faisait valoir que la validité de la convention de cohabitation qu'il a conclue le 8 octobre 1999 avec le défendeur est indépendante de celle de la déclaration de cohabitation qu'ils ont effectuée six mois plus tard conformément à l'article 1476, § 1er, du Code civil, dès lors que cette convention, ne présentant qu'un caractère patrimonial et destinée à remplacer une précédente convention intervenue le 4 juin 1996 entre les parties, a été signée avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et devait, suivant ses stipulations, être considérée comme ayant pris cours au début de la cohabitation, que le régime juridique d'une telle convention est différent de celui d'un contrat de mariage, lequel est réglé par l'article 1391 du Code civil, et que sa validité intrinsèque est confirmée par l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1996, puis par celui du 30 décembre
- Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de la décision déclarant nulle la convention litigieuse s'étend à celle qui ordonne au demandeur de restituer certains effets au défendeur, en raison du lien étroit établi par l'arrêt entre ces décisions. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus du deuxième moyen ni les premier et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110328.1 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div