id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.3 No Rôle: C.07.0432.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 701 - dernière vue 2026-07-03 02:13 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081124.3 Fiche 1 La règle de procédure énoncée par l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 701 Fiche 2 La règle de procédure énoncée à l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public et le juge ne peut dès lors pas soulever d'office; cette circonstance n'affecte pas le pouvoir de celui-ci pour chacune des demandes introduites par un même acte, de statuer sur sa compétence et de soulever toutes les exceptions d'ordre public
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 701 Fiche 3 En cas d'accident causé par un conducteur dépourvu d'assurance, la personne lésée couverte par une assurance de dommage n'a, pour le dommage couvert aucun recours contre le Fonds commun de garantie automobile; dès lors, l'assureur ne saurait être subrogé à des droits que son assuré lui-même ne pouvait exercer contre le Fonds commun de garantie automobile, et, partant, ne peut être assimilé à une personne lésée au sens de l'article 80, § 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975
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(1)Voir les concl. du M.P.
(2)L. 9 juillet 1975, art. 79 et 80 tels qu'avant leur abrogation par la loi du 22 août 2002. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Incidence - Assureur - Recours contre le Fonds commun de garantie - Personne lésée Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 80, § 1er, 3° ancien Code Civil - Art. 1249 à 1252 Fiche 4 L'assureur du dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne, subrogé dans les droits de la victime d'un accident, ne possède pas à l'égard du Fonds commun de garantie automobile un recours subrogatoire en remboursement des paiements qu'il a effectués à la suite de l'accident
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(1)Voir les concl. du M.P.
(2)L. 9 juillet 1975, art. 79 et 80 tels qu'avant leur abrogation par la loi du 22 août
- Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Assurance de dommage - Dommage couvert - Recours subrogatoire - Fonds commun de garantie automobile Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 79 et 80 Arrêté Royal - 16-12-1981 - Art. 14 et 16 Fiche 5 Dès lors que les motifs vainement critiqués par une branche d'un moyen suffisent à justifier la décision de l'arrêt attaqué, le moyen, en ses autres branches dirigées contre des considérations surabondantes de la décision, ne saurait entraîner la cassation et est partant irrecevable à défaut d'intérêt. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Décision attaquée - Motifs critiqués - Autres motifs - Dispositif légalement justifié - Recevabilité Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 24 novembre 2008, RG C.07.0432.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Incidence - Assureur - Recours contre le Fonds commun de garantie - Personne lésée Accident - Victime couverte par une assurance - Assurance de dommage - Dommage couvert - Recours subrogatoire - Fonds commun de garantie automobile Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Décision attaquée - Motifs critiqués - Autres motifs - Dispositif légalement justifié - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0432.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 10 novembre 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 17, 18, 25, 30, 566, 701, 854, 856, 860 et 864, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décision et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse a introduit contre le défendeur, par un même exploit de citation, trois demandes en indemnisation des dommages résultant de trois accidents de la circulation distincts concernant des personnes différentes, que ces accidents et ces personnes n'ont aucun lien entre eux et que le premier juge a opposé d'office l'absence de connexité entre ces différentes demandes et les a déclarées non recevables à l'exception de la première d'entre elles concernant l'affaire V. , le jugement attaqué confirme cette décision du premier juge. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « L'article 701 du Code judiciaire dispose que 'diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte' ; L'article 807 du Code judiciaire permet en outre aux parties d'étendre ou de modifier leur demande pour autant que cette demande présente un lien significatif (dans la mesure où elle doit être fondée sur un fait invoqué dans la citation) avec la demande originaire ; L'on doit déduire de ces articles, a contrario, que plusieurs demandes n'ayant pas de connexité entre elles et qui seraient fondées sur des faits distincts ne présentant pas de lien entre eux requièrent des actes de procédure distincts et ne peuvent dès lors être introduites par une même et unique citation (ou tout autre acte introductif d'instance) [...] ; Contrairement à la thèse de la [demanderesse], le tribunal d'appel considère que la règle visée à l'article 701 du Code judiciaire, qui est une règle de procédure visée à l'article 3 du code précité, est d'ordre public, dans la mesure où elle touche à l'organisation judiciaire [...] ; L'on doit en effet constater que le fait d'introduire conjointement plusieurs demandes ne présentant pas de lien entre elles, dans un même acte introductif d'instance, pourrait mener au contournement de règles de procédure et d'organisation judiciaire, comme le taux du ressort, la compétence matérielle des tribunaux, etc., et entraîner des dysfonctionnements graves de l'appareil judiciaire ; Certes, il n'apparaît pas que le cas présent tente d'éluder les règles de compétence matérielle ou du ressort. Toutefois, l'on ne saurait justifier un traitement judiciaire différent entre deux ou plusieurs procès introduits sur la base d'une citation unique, dès lors que le juge peut être dans l'impossibilité de vérifier, au moment de l'introduction de l'affaire, si certaines règles d'organisation judiciaire ne sont pas éludées (ainsi, l'on peut imaginer une affaire qui serait inappelable en raison du taux du ressort tel qu'il résulte de la demande originaire mais qui le deviendrait à la suite de l'introduction d'une demande reconventionnelle. La différence de traitement entre cette affaire et une autre, appelable 'dès le début', ne se justifierait alors plus) ; Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a soulevé d'office la question de l'unité de la citation ; C'est également à mauvais escient que la [demanderesse] estime que l'exception de connexité doit être soulevée in limine litis ; En effet, l'exception de connexité vise le cas inverse de l'espèce, soit l'hypothèse où l'une des parties, sur la base des articles 30 et 566 du Code judiciaire, demande la jonction d'une cause qu'elle estime connexe et, en conséquence, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à cette jonction ; Dans le cas présent, la base légale de la controverse réside dans l'article 701 du Code judiciaire ; Cet article étant d'ordre public, le juge du fond a l'obligation de le soulever à tout moment de la procédure ; Afin d'apprécier la régularité de la citation unique lancée par la [demanderesse], il s'indique d'apprécier la connexité entre les différentes demandes qui y sont contenues ; A cet égard, l'article 30 du Code judiciaire enseigne que les demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; Les conditions de la connexité sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, s'agissant d'une question de fait qu'il convient d'examiner au cas par cas, selon les circonstances particulières de l'espèce. Ces conditions doivent être réunies au moment de l'acte introductif d'instance ; La connexité suppose donc un lien objectif entre les demandes portées devant les juridictions, permettant de craindre qu'un ensemble de questions litigieuses, fondées sur les mêmes bases, aboutisse cependant à des solutions différentes ; En l'espèce, un tel lien et partant une connexité entre les trois demandes portées devant le tribunal n'existent pas [...] ; Il s'indique dès lors d'examiner la sanction qui s'attache à l'introduction de plusieurs demandes non connexes dans un même et unique acte introductif d'instance ; [...] La sanction la plus adéquate consiste à ne déclarer irrecevables que les demandes autres que la première formée dans l'acte introductif ; Seule la première demande de la [demanderesse], concernant l'affaire V. , sera dite recevable ». Griefs Première branche L'article 701 du Code judiciaire autorise l'introduction entre deux ou plusieurs parties de diverses demandes connexes par un seul et même acte. Cette disposition, qui vise à rationaliser le procès et à assurer la bonne administration de la justice en permettant au demandeur d'introduire par un seul et même acte plusieurs demandes contre un ou plusieurs défendeurs et d'éviter ainsi la multiplication de procès distincts, ne relève pas de l'organisation judiciaire et ne touche pas à l'ordre public. Conformément aux articles 854 et 856 du Code judiciaire, l'absence de connexité entre les différentes demandes formées par un seul et même acte ainsi que le non-respect de l'article 701 du même code doivent par conséquent être invoqués par le défendeur in limine litis avant toutes exceptions et moyens de défense. Ils ne peuvent être opposés d'office par le juge. Lorsque le défendeur s'abstient d'invoquer avant tout autre moyen que les conditions de l'article 701 du Code judiciaire ne sont pas réunies, le juge est tenu de statuer sur les différentes demandes par une seule et même décision, sans préjudice de l'application éventuelle des règles relatives au taux du ressort ou à la compétence d'attribution, ou d'autres règles d'ordre public. En l'espèce, le défendeur n'a pas invoqué in limine litis l'absence de connexité entre les différentes demandes contenues dans l'exploit de citation de la demanderesse du 21 août
- Le non-respect de l'article 701 du Code judiciaire et l'éventuelle irrégularité de la citation ne pouvaient partant être soulevés d'office par le juge. Le jugement attaqué, qui décide que c'est à bon droit que le premier juge a opposé d'office l'absence de connexité entre les différentes demandes formées par l'exploit de citation du 21 août 1997 et a prononcé l'irrecevabilité de celles-ci, à l'exception de la première d'entre elles, n'est partant pas légalement justifié (violation des articles 30, 566, 701, 854, 856 et 864, alinéa 1er, du Code judiciaire). Seconde branche En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action n'est pas recevable si le demandeur n'a pas intérêt et qualité pour la former. Conformément à l'article 25 du même code, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande. Selon l'article 860 du Code judiciaire, quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. Il résulte de ces dispositions que les seules fins de non-recevoir entraînant la non-recevabilité de l'action sont le défaut d'intérêt ou de qualité ainsi que l'autorité de la chose jugée et que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi. Aucune disposition légale ne prévoit que l'absence de connexité entre les différentes demandes introduites par un seul et même acte de procédure entraîne la non-recevabilité des demandes contenues dans celui-ci, à l'exception de la première d'entre elles. La sanction de l'absence de connexité et du non-respect de l'article 701 du Code judiciaire réside uniquement dans la disjonction et l'instruction séparée des différentes demandes non connexes introduites par le même exploit. Le jugement attaqué ne décide partant pas légalement de confirmer la décision du premier juge que les demandes contenues dans l'exploit du 21 août 1997 ne sont pas recevables, à l'exception de la première d'entre elles concernant le dossier V. (violation des articles 17, 18, 25, 30, 701 et 860 du Code judiciaire). Second moyen Dispositions légales violées - article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, déterminé par l'article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission ; - articles 1249 à 1252, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, avant son abrogation par la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automobiles ; - articles 14, 16 et 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, avant son abrogation par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie. Décision et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que la demanderesse, subrogée dans les droits des Communautés européennes, elles-mêmes subrogées dans les droits de V. , fonctionnaire victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule volé, poursuit la condamnation du défendeur à lui rembourser les paiements qu'elle a effectués consécutivement à l'accident survenu à V. , le jugement attaqué confirme la décision du premier juge de déclarer cette demande non recevable par les motifs suivants : « C'est la loi seule qui détermine quelles personnes le [défendeur] est tenu d'indemniser, à quelles conditions et à concurrence de quels montants ; Un droit propre à son encontre a ainsi été ouvert à 'toute personne lésée' en vertu de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 (en vigueur à l'époque des faits) ainsi qu'aux assureurs-loi et aux mutuelles (arrêté royal du 6 mai 1991 et loi du 1er août 1985 : à noter que ces deux dernières catégories ne doivent pas être considérées comme des 'personnes lésées', un recours contre le [défendeur] leur étant 'personnellement' organisé) ; Si la [demanderesse] ne peut, en l'espèce, être assimilée ni à l'assureur-loi ni à une mutuelle, elle ne peut davantage être considérée comme une 'personne lésée' au sens de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 ; En effet, la notion de 'personne lésée' s'entend de 'celle qui a subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne' [...] ; Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'une subrogation n'étant pas de nature à énerver ce constat ; Il a ainsi été jugé que l'assurance qui a payé en faveur de son assuré, victime d'un accident de la circulation causé par la faute d'un tiers, dans les conditions pouvant entraîner l'intervention du [défendeur], des sommes et autres avantages sociaux, non en raison de cette faute, mais en exécution d'obligations légales ou conventionnelles, n'est pas une 'personne lésée' au sens de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 et ne peut en obtenir le remboursement à charge du Fonds commun de garantie automobile ; L'interprétation extensive que tente de donner la [demanderesse] à la notion de personne lésée ne peut être accueillie et est contraire, comme le relève le premier juge, à la loi du 9 juillet 1975, qui a précisément entendu soulager le sort de victimes d'accidents lorsque celles-ci étaient privées de l'intervention d'un assureur, ce qui justifie l'interprétation stricte à réserver à la notion de personne lésée au sens de ladite loi ; Enfin, et surabondamment, il résulte tant de l'article 85 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne que de l'article 4 du contrat d'assurance visé que les droits dans lesquels la [demanderesse] se trouve subrogée ne peuvent être exercés que contre le tiers responsable de l'accident, auquel le [défendeur] ne peut, de toute évidence, être assimilé ; Certes, il n'est pas contestable que, par cette double subrogation, la [demanderesse] dispose d'un droit d'action directe contre le responsable de l'accident, à concurrence des débours qu'elle a payés et auxquels elle est tenue conventionnellement ; Pour autant, le [défendeur], qui a été agréé par le Roi avec pour mission de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas prévus par la loi, ne peut pas être considéré comme « le responsable de l'accident » par le seul motif que, dans certains cas et dans une certaine mesure, il doit s'acquitter d'une obligation légale ou conventionnelle d'indemnisation à l'égard de la victime d'un accident causé par un véhicule automoteur [...] ; En l'espèce, les articles 85 du statut des fonctionnaires et 4 du contrat d'assurance ne créent dans le chef de [la demanderesse] qu'un droit au remboursement à charge du responsable de l'accident, et non à charge de son assureur ni, à défaut d'assureur tenu à intervention, à charge du [défendeur]. Ces articles n'entraînent en outre, en aucun cas, l'assimilation de [la demanderesse] à la personne lésée (ce qu'au demeurant ils ne pourraient faire) » . Griefs Première branche En vertu de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance et des articles 14, 16 et 19 de l'arrêté royal d'exécution du 16 décembre 1981, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas visés par l'article 80, § 1er, précité, notamment lorsque, en cas de vol, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise. La notion de personne lésée au sens de ces dispositions s'entend de celle qui a subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne. Par l'effet de la subrogation, le subrogé qui remplace le subrogeant dans un rapport juridique donné doit être considéré exactement comme le subrogeant qu'il remplace. L'assureur, subrogé dans les droits de la victime de l'accident de la circulation ou de ses ayants droit, doit par conséquent être considéré comme une personne ayant subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne. Il est, au sens des dispositions précitées, une personne lésée disposant du droit d'obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des conséquences de l'accident de la circulation. Le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse est valablement subrogée dans les droits des Communautés européennes, elles-mêmes valablement subrogées dans les droits de V. , fonctionnaire statutaire, victime d'un accident de la circulation causé par un véhicule volé, ne justifie partant pas légalement sa décision de considérer que la demanderesse n'est pas une personne lésée (violation de l'ensemble des dispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes). Deuxième branche Dès lors que les conditions prévues par l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 et par les articles 14 et suivants de l'arrêté royal d'exécution du 16 décembre 1981 sont réunies, la personne lésée dispose du droit d'obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur sans qu'il soit en outre nécessaire d'établir que le Fonds commun de garantie est substitué ou assimilé au tiers responsable de l'accident. L'obligation de réparer intégralement le dommage causé qui incombe au tiers responsable s'étend au Fonds commun de garantie intervenant en application des dispositions précitées en ce qui concerne les dommages visés dans celles-ci. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse, subrogée dans les droits de la personne lésée contre le responsable de l'accident, ne peut agir contre le Fonds commun de garantie automobile au motif que celui-ci ne peut être considéré comme le responsable de l'accident (violation des articles 1382, 1383 du Code civil, 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance avant son abrogation par la loi du 22 août 2002, 14, 16 et 19 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances avant son abrogation par l'arrêté royal du 11 juillet 2003). Troisième branche En vertu de l'article 85bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ces dernières sont subrogées dans les droits et actions de leur fonctionnaire contre le tiers responsable de l'accident. Les Communautés européennes, subrogées dans les droits de leur fonctionnaire ou de ses ayants droit, et la demanderesse, elle-même subrogée dans les droits des Communautés européennes, sont placées dans la même situation que le fonctionnaire, victime de l'accident, ou que ses ayants droit. Cette subrogation a pour effet de transmettre à la demanderesse la créance même du fonctionnaire victime de l'accident, avec tous ses éléments et accessoires, y compris les droits et actions de la victime ou de ses ayants droit contre les personnes chargées de couvrir les conséquences des dommages causés par le tiers responsable de l'accident. La demanderesse peut partant exercer l'ensemble des droits et actions de la victime de l'accident tant contre le tiers responsable que contre les personnes, tel un assureur ou, à défaut d'assureur couvrant le sinistre, le Fonds commun de garantie, qui sont légalement ou conventionnellement tenues de réparer les dommages causés par le tiers responsable. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse ne peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation du dommage au motif que la subrogation dont elle dispose ne vaut qu'à l'égard du tiers responsable, ce que n'est pas le défendeur (violation de l'ensemble des dispositions visées au moyen). I. La décision de la cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 701 du Code judiciaire, diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte. Cette règle de procédure n'intéresse pas l'ordre public. Elle ne peut, dès lors, pas être soulevée d'office par le juge, cette circonstance n'affectant pas le pouvoir de celui-ci, pour chacune des demandes introduites par un même acte, de statuer sur sa compétence et de soulever toutes les exceptions d'ordre public. Le jugement attaqué, qui, pour décider, par confirmation du jugement dont appel, qu'il n'y a pas de connexité entre les trois demandes formées par la citation introductive d'instance et que ces demandes sont, à l'exception de la première, irrecevables, considère que « la règle visée à l'article 701 du Code judiciaire [...] est d'ordre public [...] [et que] c'est à juste titre que le premier juge a soulevé d'office la question de l'unicité de la citation », viole l'article 701 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 80, § 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans sa version applicable aux faits, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule lorsque, en cas de vol, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée conformément à l'exclusion légalement permise. La personne lésée au sens de cette disposition est celle qui a subi un dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975, toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas visés à l'article 80, § 1er, de la loi, aux conditions et selon les modalités prévues par le chapitre où cet article est inséré. L'article 16 de cet arrêté dispose, en son premier alinéa, que lorsque, à la suite d'un accident, la personne lésée visée à l'article 14 bénéficie également de prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le Fonds n'est tenu d'intervenir que dans la mesure où le préjudice dépasse les prestations précitées. En vertu de l'alinéa 2 de cet article, l'alinéa précédent ne préjudicie pas au droit de poursuite en remboursement que l'organisme assureur possède à l'égard du Fonds en vertu de l'article 136, § 2, dernier alinéa, de la loi coordonnée du 14 juillet
- Il ne suit ni de ces dispositions ni d'aucune autre que l'assureur du dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne, subrogé dans les droits de la victime d'un accident de la circulation, possède à l'égard du Fonds commun de garantie automobile un recours subrogatoire en remboursement des paiements qu'il a effectués à la suite de l'accident. La personne lésée couverte par une assurance n'a pour le dommage couvert aucun recours contre le Fonds commun de garantie automobile ; dès lors, la demanderesse ne saurait être subrogée à des droits que son assuré lui-même ne pouvait exercer contre le défendeur et, partant, ne peut être assimilée à une personne lésée au sens de l'article 80, § 1er, précité. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la deuxième et à la troisième branche : Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à justifier la décision de l'arrêt de dire le recours de la demanderesse contre le défendeur non fondé. Dirigé contre des considérations surabondantes du jugement attaqué, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit irrecevables les demandes de la demanderesse, à l'exception de la première d'entre elles, et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081124.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251204.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div