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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI:

Article 34

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

Article 59

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Fiches 4 - 6 Les circonstances que la formalité omise n'est pas prescrite à peine de nullité ou que l'irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstration ni le droit à un procès équitable, n'autorisent pas le juge à conférer une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispositions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrinsèque

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Preuve réglementée par la loi - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

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Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

Article 59

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION

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Article 59

Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Texte de la décision N° P.08.1293.F L. J.-P., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Patrick Davreux, avocat au barreau de Neufchâteau, et Sophie Berger, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 17 novembre 2008, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 26 novembre 2008, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur du chef d'avoir conduit un véhicule en dépit de la déchéance prononcée contre lui (prévention B) : Le jugement déclare l'action publique éteinte en raison de la prescription. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée du chef d'imprégnation alcoolique (prévention A) : Sur le premier moyen : La conduite en état d'imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve, lorsqu'elle est rapportée par une analyse de l'haleine ou sanguine, est spécialement réglementée par la loi. S'il fonde sa décision sur les résultats d'une mesure de la concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré ou par litre de sang, le juge est tenu par les dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés. Les circonstances que la formalité omise n'est pas prescrite à peine de nullité ou que l'irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstration ni le droit à un procès équitable, n'autorisent pas le juge à conférer une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispositions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrinsèque. Le jugement attaqué constate que le délit d'imprégnation alcoolique reproché au demandeur aurait été commis le 22 mai 2006 et que la constatation de cette infraction était alors régie notamment par l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. En vertu des articles 2, 3 et 4 de cet arrêté royal, les analyseurs d'haleine devaient être vérifiés tous les douze mois par l'Institut belge pour la sécurité routière sous la haute surveillance de l'Inspection de la métrologie du ministère des Affaires économiques. Garantissant la qualité intrinsèque de la preuve, cette exigence est substantielle. Le jugement constate que l'éthylomètre utilisé à l'égard du demandeur n'a pas été contrôlé par l'Institut à qui l'arrêté royal confie ce soin, mais par le service de métrologie. Selon les juges d'appel, cette irrégularité est dénuée d'incidence sur la valeur probante spéciale attachée par la loi aux résultats de l'analyse, parce que le contrôle effectué présente des garanties de fiabilité équivalentes, que la substitution d'une autorité de contrôle à une autre n'emporte aucune violation du droit à un procès équitable, et parce que l'intervention de l'Institut belge pour la sécurité routière n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité. Le jugement viole ainsi les articles précités de l'arrêté royal du 18 février 1991 ainsi que les articles 59, § 4, et 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il constate la prescription de l'action publique du chef de la prévention B ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent huit euros huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081126.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120327.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140514.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140408.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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