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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.5 No Rôle: P.08.1533.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-03 02:08 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'il apparaît sans ambiguïté que l'étranger a dirigé son recours contre la décision administrative le privant de liberté, sa requête de mise en liberté ne peut être déclarée irrecevable pour le seul motif qu'elle ne désigne pas la décision visée par le recours. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Requête de mise en liberté - Recevabilité - Défaut d'indication de la décision visée par le recours Texte de la décision N° P.08.1533.F A. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Matthieu Lys et Vincent Lurquin, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur la décision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposée le 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1er, 1° et 5°, 2 et 3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile. Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1erbis, 12°, de la même loi, le demandeur a fait l'objet d'une nouvelle mesure de privation de liberté. Le 16 septembre 2008, appliquant l'article 54, § 2, alinéa 2, le ministre de la Politique de migration et d'asile a pris la décision de mettre le demandeur à la disposition du Gouvernement. La notification de cette décision est intervenue le 17 septembre

  1. Le 23 septembre 2008, le demandeur a, sur la base de l'article 71 de la loi, déposé une requête de mise en liberté au greffe de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui, par ordonnance du 29 septembre 2008, a dit cette requête recevable mais non fondée. Statuant sur l'appel du demandeur, la chambre des mises en accusation a, par l'arrêt attaqué, mis l'ordonnance entreprise à néant et, par voie de dispositions nouvelles, a dit la requête irrecevable au motif qu'elle n'indiquait pas la mesure administrative contre laquelle le demandeur entendait exercer son recours. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Aux termes de la requête de mise en liberté qu'il a déposée le 23 septembre 2008, le demandeur invitait la chambre du conseil à ordonner sa libération immédiate, après consultation du dossier dans les conditions visées à l'article 72 de la loi du 15 décembre
  2. Il apparaissait ainsi, sans ambiguïté, que le demandeur dirigeait son recours contre la décision administrative le privant de liberté. Ainsi que le premier juge l'a constaté, il apparaît du dossier de l'Office des étrangers que cette décision est celle prise le 16 septembre 2008 par le ministre de la Politique de migration et d'asile. En énonçant que la requête est irrecevable parce qu'elle ne désigne pas la décision visée par le recours, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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