id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.5 No Rôle: P.08.1533.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 193 - dernière vue 2026-07-03 02:08 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'il apparaît sans ambiguïté que l'étranger a dirigé son recours contre la décision administrative le privant de liberté, sa requête de mise en liberté ne peut être déclarée irrecevable pour le seul motif qu'elle ne désigne pas la décision visée par le recours. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Requête de mise en liberté - Recevabilité - Défaut d'indication de la décision visée par le recours Texte de la décision N° P.08.1533.F A. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Matthieu Lys et Vincent Lurquin, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur la décision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposée le 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1er, 1° et 5°, 2 et 3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile. Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1erbis, 12°, de la même loi, le demandeur a fait l'objet d'une nouvelle mesure de privation de liberté. Le 16 septembre 2008, appliquant l'article 54, § 2, alinéa 2, le ministre de la Politique de migration et d'asile a pris la décision de mettre le demandeur à la disposition du Gouvernement. La notification de cette décision est intervenue le 17 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.