id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.7 No Rôle: P.08.1672.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-03 02:07 Version(s): Traduction NL Fiche Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive d'un inculpé doivent vérifier la subsistance d'indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique; ces circonstances peuvent consister notamment dans le fait qu'en plus des motifs ayant justifié la délivrance du mandat d'arrêt, l'instruction fait apparaître que l'inculpé pourrait avoir commis d'autres infractions que celles visées par l'inculpation. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Juridictions d'instruction - Motivation de la décision de maintien - Circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité Texte de la décision N° P.08.1672.F B. L. E., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de maintenir la détention préventive en se fondant sur d'autres faits que ceux visés au mandat d'arrêt, alors qu'il avait déposé des conclusions invoquant que l'enquête relative à l'unique infraction ayant motivé sa délivrance était terminée. Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive doivent vérifier la subsistance d'indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique. Ces circonstances peuvent consister notamment dans le fait qu'en plus des motifs ayant justifié la délivrance du mandat d'arrêt, l'instruction fait apparaître que la personne privée de liberté pourrait avoir commis d'autres infractions que celles visées par l'inculpation. Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le demandeur a invoqué le dépassement du délai raisonnable au seul motif que les faits de l'inculpation ne font plus l'objet d'aucun devoir utile. L'arrêt répond à cette défense en relevant, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le demandeur est soupçonné d'avoir participé à des vols à l'aide de violences susceptibles d'être mis en relation avec l'extorsion visée au mandat d'arrêt, que des devoirs sont en cours concernant ces vols et qu'il est dès lors inexact d'affirmer « qu'il ne serait plus indagué quant aux faits dudit mandat d'arrêt ». Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140429.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.