id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8 No Rôle: P.08.0538.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 556 - dernière vue 2026-07-03 02:18 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui énumère les seuls cas dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se dit lésé par un arrêt de la chambre des mises en accusation rejetant son recours contre une décision du procureur du Roi d'aliéner son bien saisi, de le déférer immédiatement au contrôle de la Cour parce qu'il lui infligerait un dommage que le pourvoi différé ne permettrait pas de redresser
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(1)Cass., 22 septembre 2004, RG P.04.1128.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11, Pas., 2004, n° 428. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir Mots libres: Personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens - Procédure d'aliénation d'un bien saisi - Chambre des mises en accusation - Décision - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28octies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir Mots libres: Information - Saisie de biens - Personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens - Procédure d'aliénation - Chambre des mises en accusation - Décision - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28octies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0538.F I. ARTFIELD PIANO, requérante en levée d'un acte d'information, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Dominique Coenen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Forest, place Saint-Denis, 13, où il est fait élection de domicile, II. JULIUS BLÜTHNER, société de droit allemand, requérante en levée d'un acte d'information, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître David Duburcq, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue du Fort, 109, où il est fait élection de domicile, III. F. M.-R., requérante en levée d'un acte d'information, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître David Duburcq, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois I, II et III sont dirigés contre les arrêts rendus le 5 mars 2008, respectivement sous les numéros 811, 814 et 816, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, la première demanderesse expose les motifs pour lesquels son pourvoi doit être reçu et elle invoque un moyen. Les deuxième et troisième demanderesses invoquent chacune deux moyens dans un mémoire remis le 6 juin 2008 au greffe de la Cour. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Les arrêts attaqués rejettent, comme étant sans objet, les recours introduits par les demanderesses contre une décision du procureur du Roi qui, estimant devoir maintenir la saisie d'avoirs patrimoniaux dont elles revendiquent la propriété, autorise leur aliénation par l'Organe central pour la saisie et la confiscation, afin de leur subroger le produit obtenu. Rendus en application de l'article 28octies, § 4, du Code d'instruction criminelle, ces arrêts n'épuisent pas la juridiction du juge sur tout ce qui fait l'objet de l'action publique. Conformément à l'article 416, alinéa 1er, dudit code, le pourvoi contre de telles décisions n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. La première demanderesse soutient que cette règle ne lui est pas applicable au motif que l'aliénation de son bien lui causerait un préjudice irréparable et qu'elle n'a plus d'autre moyen, pour redresser la situation, que de s'adresser à la Cour sans attendre l'issue de poursuites qui ne la concernent pas. L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui énumère les seuls cas dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se dit lésé par une telle décision de la déférer immédiatement au contrôle de la Cour parce qu'elle lui infligerait un dommage que le pourvoi différé ne permettrait pas de redresser. Les pourvois sont irrecevables. Partant, la Cour ne peut examiner les moyens invoqués par les demanderesses. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-neuf euros cinquante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de la société Artfield Piano : cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus, II) sur le pourvoi de la société Julius Blüthner : cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus et III) sur le pourvoi de M.-R. F. : cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240124.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110621.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div