id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.9 No Rôle: P.08.1043.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-03 07:07 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La conduite en état d'imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve n'est spécialement réglementée par la loi que lorsqu'elle est rapportée par une analyse de l'haleine ou sanguine; dès lors que la loi n'impose pas ces modes spéciaux, il est loisible au juge de se fonder sur d'autres éléments de preuve et de les apprécier alors librement
(1).
(1)Cass., 1er mars 1989, RG 6915, Pas., 1989, n° 367. Voir aussi l'arrêt rendu par la Cour le même jour (RG P.08.1293.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.10, Pas., 2008, n° ...). Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Analyse de l'haleine ou sanguine - Autres moyens de preuve - Admissibilité Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 34 et 59 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 34 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Analyse de l'haleine ou sanguine - Autres moyens de preuve - Admissibilité Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 34 et 59 Texte de la décision N° P.08.1043.F B. H., F., V., demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sébastien Miesse et Stéphane Brancart, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pour déclarer la prévention d'imprégnation alcoolique établie, le jugement se réfère aux constatations des policiers et au taux qu'ils ont mesuré. Par les considérations que le moyen critique, les juges d'appel se sont bornés à relever que les explications du demandeur, dénuées de crédibilité, n'ébranlaient pas la force probante spéciale attribuée à ces constatations par la loi. Le jugement ne méconnaît pas, de la sorte, le principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : La conduite en état d'imprégnation alcoolique est un délit dont la preuve n'est spécialement réglementée par la loi que lorsqu'elle est rapportée par une analyse de l'haleine ou sanguine. La loi prévoit ces modes spéciaux mais ne les impose pas. Il est donc loisible au juge de se fonder sur d'autres éléments de preuve et de les apprécier alors librement. Soutenant que la preuve du délit précité ne peut pas être puisée dans un témoignage, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Il est fait grief au jugement de ne pas répondre aux conclusions du demandeur. Mais il n'apparaît pas des pièces de la procédure que des conclusions aient été déposées. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120620.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130117.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110302.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180619.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div