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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.7 No Rôle: C.07.0536.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 591 - dernière vue 2026-07-03 09:07 Version(s): Traduction NL Fiche Est irrecevable le moyen qui est étranger à la décision attaquée

(1).
(1)Cass., 7 février 1979, Pas., 1979,
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Lien avec la décision attaquée Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Lien avec la décision attaquée DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Moyen étranger à la décision attaquée - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0536.F P. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. C. P.,
  3. B. P., défendeurs en cassation,
  4. PUTZEYS Bruno, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de l'enfant M. C., dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 311, défendeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1068, plus spécialement alinéa 2, et 1072, plus spécialement alinéa 2, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide, à la suite de l'arrêt interlocutoire du 15 septembre 2005 qui avait confirmé la mesure d'instruction prononcée par le premier juge, qu'il est établi, sur la base des résultats de l'analyse génétique résultant de ladite mesure d'instruction, que le deuxième défendeur est le père biologique de l'enfant M., que l'action en annulation de la reconnaissance de paternité faite par le premier défendeur est recevable et fondée, que la demande en intervention volontaire du deuxième défendeur est également fondée, que la demande nouvelle de ce dernier, tendant à l'entendre autoriser à reconnaître sa paternité à l'égard de l'enfant M. et à entendre dire pour droit qu'il portera son nom, est irrecevable, que la demande du premier défendeur tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire est recevable et partiellement fondée, que la demande identique du deuxième défendeur est recevable mais non fondée, et, enfin, que la demanderesse doit être condamnée aux dépens des deux instances, et ce, pour tous ses motifs, qui doivent être considérés comme étant ici intégralement reproduits. Griefs En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige. En vertu du second alinéa du même article, le juge d'appel renvoie la cause au premier juge s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. L'obligation de renvoi, contenue dans cette disposition, revêt un caractère d'ordre public. L'article 1072 du Code judiciaire dispose que le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies. En son alinéa 2, l'article 1072 dispose que, sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au juge d'appel, selon ce que celui-ci décidera. En cas de confirmation totale ou partielle de la mesure d'instruction ordonnée par un jugement, qui contient à la fois des dispositions définitives portant sur le fond ou la procédure et une ou plusieurs mesures d'instruction, il y a lieu de renvoyer au premier juge la mesure d'instruction confirmée totalement ou partiellement. Dans cette hypothèse, le juge d'appel ne peut connaître de la partie du litige qui dépend des résultats de cette mesure d'instruction ni fonder sa propre décision sur ces résultats. En l'espèce, le jugement prononcé par le tribunal de première instance le 29 avril 2003 contient des dispositions définitives, ordonne une mesure d'instruction et réserve à statuer pour le surplus. Plus précisément, il donne acte au tuteur ad hoc et au deuxième défendeur de leur intervention volontaire dans la demande en annulation de reconnaissance, dit les demandes en annulation de reconnaissance du premier et du deuxième défendeur recevables, décide qu'il n'y a pas de possession d'état dans le chef du premier défendeur qui ferait obstacle à la demande d'annulation, autorise le premier défendeur à faire la preuve du vice de consentement allégué, ordonne avant dire droit l'examen des empreintes génétiques de la demanderesse, du deuxième défendeur et de l'enfant M. C., et désigne le docteur Streydio en qualité d'expert aux fins de déterminer si le deuxième défendeur pourrait être le géniteur de l'enfant M. C., renvoie la cause au rôle particulier et réserve à statuer sur le surplus et sur les dépens. Par son arrêt prononcé le 15 septembre 2005, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en tant que celui-ci avait déclaré la demande en intervention volontaire du deuxième défendeur recevable et avait jugé que l'enfant M. ne jouissait pas de la possession d'état à l'égard du premier défendeur. Par le même arrêt, la cour d'appel a également confirmé la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, en étendant son champ d'application ratione personae. La cour d'appel a en effet désigné en qualité d'expert le docteur C. Streydio et lui a confié la mission suivante : « Après avoir vérifié les identités des personnes convoquées, procéder à un prélèvement d'empreintes génétiques sur les personnes de [la demanderesse] (...), l'enfant M. C. (...), [le premier] (...) et [le deuxième défendeur] (...) ; pratiquer les analyses comparatives utiles et nécessaires ; dire si, sur la base de ces analyses, la paternité [du premier défendeur] est établie ou non à l'égard de l'enfant M. C. ; dire si, sur la base de ces analyses, la paternité [du deuxième défendeur] est établie ou non à l'égard de l'enfant M. C. ; faire du tout un rapport motivé, à déposer, sous la foi du serment, au greffe de la cour [d'appel] dans les quatre mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt par la partie la plus diligente, conformément à l'article 965 du Code judiciaire ». L'arrêt attaqué ne renvoie pas la cause devant le premier juge et, sur la base des résultats de la mesure d'instruction confirmée, statue définitivement sur des chefs de demande qui n'avaient pas été jugés définitivement par le premier juge. L'arrêt attaqué, en tant qu'il décide que les actions originaires des premier et deuxième défendeurs sont recevables et fondées, que la demande nouvelle du deuxième défendeur est irrecevable, que les demandes d'octroi de dommages et intérêts pour défense téméraire et vexatoire, introduites par les premier et deuxième défendeurs, sont recevables et partiellement fondées et qu'il condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, sans renvoyer la cause devant le premier juge, alors que l'arrêt interlocutoire prononcé le 15 septembre 2005 par la cour d'appel avait confirmé la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, méconnaît l'obligation, contenue dans les dispositions invoquées à l'appui du moyen, de renvoyer la cause au premier juge en cas de confirmation, même partielle, d'une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. L'arrêt attaqué viole, par conséquent, les articles 1068 et 1072 du Code judiciaire, spécialement en leur second alinéa. Second moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 331ter et 332 du Code civil, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification ou abrogation par la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide de déclarer recevable et fondée l'action en annulation de la reconnaissance de paternité introduite par le premier défendeur et soutenue par le deuxième défendeur, et décide implicitement que cette action a été introduite dans le délai de trente ans prévu à l'article 331ter du Code civil, pour tous ses motifs et plus spécialement pour les motifs suivants : « La première question est relative à la discrimination injustifiée qui résulterait de l'article 331ter du Code civil, qui fixe à trente ans le délai de prescription des actions relatives à la filiation et notamment des actions en contestation de la reconnaissance de paternité hors mariage, alors que la contestation de la paternité présumée du mari à l'égard d'un enfant né dans le mariage est soumise à un délai préfix d'un an aux termes de l'article 332 du Code civil. Il existe une différence fondamentale, du point de vue de l'établissement de la paternité, entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés d'une union libre. Une présomption légale de paternité du mari de la mère, fondée sur l'existence des devoirs de cohabitation et de fidélité des époux, existe à l'égard des enfants nés dans le mariage, tandis qu'à défaut de pareils devoirs, aucune présomption de paternité n'existe à l'égard du compagnon de la mère pour les enfants nés d'une union libre. La Cour constitutionnelle a déjà considéré, dans un arrêt du 12 juillet 2001 (M.B., 2001, 38686), qu'il n'était pas discriminatoire de soumettre l'action en désaveu de paternité du mari à un délai relativement bref prenant cours à la naissance de l'enfant ou à la découverte de celle-ci, aux motifs notamment que 'le législateur a pu estimer que l'homme, en se mariant, accepte d'être considéré, en principe, comme le père de tout enfant que sa femme aura. Compte tenu des préoccupations du législateur et des valeurs qu'il a voulu concilier, il n'apparaît pas déraisonnable, en principe, qu'il n'ait voulu accorder au mari qu'un court délai pour intenter l'action en contestation de paternité'. En vertu de l'article 331ter du Code civil tel qu'il est actuellement en vigueur, l'homme qui veut contester sa reconnaissance de paternité dispose d'un délai d'action de trente ans, à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A supposer qu'une telle différence dans la durée des délais d'action puisse être jugée discriminatoire, et qu'il faille accorder à l'auteur d'une reconnaissance qu'il souhaite contester - ce qu'il ne peut faire qu'en rapportant la preuve de l'existence d'un vice de consentement dans son chef - un délai identique à celui dont dispose le père présumé, à savoir un an, il est évident que, sous peine de créer une autre discrimination manifeste, l'on ne pourrait exiger que ce bref délai prenne également cours lors de la naissance de l'enfant. En effet, dès lors qu'il n'existe à l'égard du compagnon de la mère aucune présomption de paternité justifiant que l'on puisse admettre qu'il a accepté de se voir considérer comme le père de tout enfant mis au monde par sa compagne, il ne sera manifestement amené à contester sa reconnaissance, en raison d'un vice de consentement, qu'au plus tôt lors de la découverte de la (possible) existence de celui-ci. Le délai d'un an analogue à celui prévu pour l'action en désaveu de paternité du mari ne pourrait donc manifestement commencer à courir qu'à partir de la découverte de l'existence (possible) d'un vice de consentement, et non à partir de la naissance. Telle est d'ailleurs l'option retenue par le législateur lors de la rédaction du nouvel article 330, § 1er, alinéa 4, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, cette disposition stipulant désormais ce qui suit : 'L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère'. Or, en l'espèce, il convient d'observer que [le premier défendeur] a introduit son action en contestation de sa reconnaissance de paternité dans un délai d'un an à partir du moment où il a eu connaissance des circonstances lui permettant de conclure à un possible vice de consentement dans son chef. En effet, il est établi que c'est en décembre 1997, au moment où elle a signifié [au premier défendeur] son intention de rompre avec lui, que [la demanderesse] lui a également fait part des circonstances exactes de la conception de M., à savoir, selon elle, 'la relation accidentelle d'un soir avec une tierce personne', en l'occurrence [le second défendeur]. Aucune date précise du mois de décembre 1997 n'a jamais été indiquée ; dans la requête en désignation d'un tuteur ad hoc qu'il a déposée le 29 mai 1998 en vue de l'introduction de son action en annulation de reconnaissance, [le premier défendeur] a précisé que [la demanderesse] l'avait quitté fin décembre 1997, tout en l'informant qu'il n'était pas le père de l'enfant, né en réalité de sa liaison avec [le second défendeur]. Même en retenant la date moyenne du 15 décembre 1997, il convient d'admettre que l'action en annulation par [le premier défendeur] de la reconnaissance litigieuse, introduite par citation du 9 décembre 1998, l'a été dans le délai d'un an à partir de la découverte des circonstances exactes de la conception de M. permettant [au premier défendeur] de considérer que cette reconnaissance était affectée d'un vice de consentement. [La demanderesse] n'est dès lors en toute hypothèse pas fondée à invoquer, en l'espèce, une prétendue discrimination résultant de l'application de l'article 331ter du Code civil, dès lors que [le premier défendeur] a introduit son action en annulation de reconnaissance dans un délai d'un an à partir du moment où les circonstances exactes de la conception de l'enfant M. lui ont été révélées par [la demanderesse], et que l'on ne peut manifestement pas considérer comme discriminatoire, compte tenu de la différence objective résultant de l'existence d'une présomption de paternité à l'égard des seuls enfants nés dans le mariage, que le point de départ pris en considération pour ce délai d'un an soit, non la date de la naissance de l'enfant, mais la date à laquelle l'erreur ayant présidé à la reconnaissance contestée a été connue. La première question préjudicielle que [la demanderesse] demande de poser à la Cour constitutionnelle n'est donc pas pertinente pour la solution du cas d'espèce ». Griefs En vertu de l'article 331ter du Code civil, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, celui qui conteste la reconnaissance de paternité qu'il a effectuée en dehors des liens du mariage dispose d'un délai d'action de trente ans, à compter du jour de la reconnaissance. En vertu de l'article 332 du même code, le mari qui veut contester la paternité telle qu'elle découle du mariage dispose d'un délai d'un an, à compter de la naissance ou de la découverte de celle-ci. Il résulte de ces dispositions une discrimination entre les enfants nés dans le mariage, dont la filiation paternelle établie par présomption peut être remise en cause pendant un délai d'un an, et les enfants nés hors du mariage, dont la filiation paternelle établie par reconnaissance peut être remise en cause pendant un délai de trente ans à compter de ladite reconnaissance. A l'inverse des enfants nés pendant le mariage, les enfants nés hors du mariage voient un élément essentiel de leur état civil, leur filiation paternelle, soumis à une grande insécurité juridique. Les effets qui s'attachent au mariage, en termes d'établissement de la filiation, ne constituent pas une justification raisonnable et pertinente de la différence de traitement subie par les enfants, selon que leur filiation a été établie dans le cadre d'un mariage ou en dehors de celui-ci. En tant qu'il décide de faire droit à l'action en annulation de la reconnaissance introduite par le premier défendeur et soutenue par le deuxième défendeur, et décide implicitement qu'elle a été exercée dans le délai de prescription de l'article 331ter du Code civil, alors que cette disposition crée une discrimination en soumettant ladite action à un délai trentenaire tandis que l'action en contestation de la paternité établie conformément à l'article 315 du Code civil est, suivant l'article 332 du même code, prescrite un an après la naissance ou la découverte de celle-ci, l'arrêt attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution. A titre subsidiaire, la demanderesse invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée comme suit : L'article 331ter du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 1er juillet 2006, en ce qu'il fixe à trente ans le délai de prescription des actions relatives à la filiation et notamment de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité hors mariage, alors que la contestation de la paternité présumée du mari dans le mariage est soumise à un délai préfix d'un an aux termes de l'article 332 du Code civil, créant ainsi une différence de traitement entre les enfants nés dans ou en dehors d'un mariage dont la filiation peut être remise en cause dans des délais différents, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas renvoyer la cause devant le premier juge alors que la mesure d'instruction prononcée par celui-ci a été confirmée par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 septembre
  5. C'est ce dernier arrêt et non l'arrêt attaqué qui, après avoir confirmé la mesure d'analyse génétique ordonnée par le premier juge, invite l'expert à déposer son rapport au greffe de la cour d'appel et réserve à statuer sur le surplus de l'appel, décidant ainsi qu'il appartiendrait à la cour d'appel de statuer sur la suite du litige. Le moyen, qui est étranger à la décision attaquée, est irrecevable. Sur le second moyen : En vertu de l'article 331ter du Code civil, tel qu'il s'applique au litige, l'action en contestation de la reconnaissance de paternité se prescrit par trente ans à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Suivant l'article 332 du même code, le mari, qui veut contester sa paternité présumée en raison du mariage, dispose d'un délai d'un an à compter de la naissance ou de la découverte de celle-ci. L'arrêt considère, sans être critiqué, « qu'à supposer qu'une telle différence dans la durée des délais d'action puisse être jugée discriminatoire, et qu'il faille accorder à l'auteur d'une reconnaissance qu'il souhaite contester [...] un délai identique à celui dont dispose le père présumé [...], [ce délai] ne pourrait [...] commencer à courir qu'à partir de la découverte de l'existence [...] d'un vice de consentement, et non à partir de la naissance ». Il constate que le premier défendeur a reconnu l'enfant M. en dehors des liens du mariage et que son « action en annulation [...] de la reconnaissance litigieuse, introduite par citation du 9 décembre 1998, l'a été dans le délai d'un an à partir de la découverte des circonstances exactes de la conception de M. [lui] permettant de considérer que cette reconnaissance était affectée d'un vice de consentement ». Il en déduit que la demanderesse « n'est dès lors [...] pas fondée à invoquer, en l'espèce, une prétendue discrimination résultant de l'application de l'article 331ter du Code civil ». Le moyen, qui suppose que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande du premier défendeur, appliquerait à son action le délai de prescription de trente ans prévu par l'article 331ter du Code civil, manque en fait. La demanderesse sollicite qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de la conformité de l'article 331ter du Code civil aux articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour n'est pas tenue de poser cette question préjudicielle dès lors que l'arrêt attaqué ne fait pas application de l'article 331ter précité. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-sept euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la troisième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131011.7 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151113.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251002.1N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020128.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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