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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.8 No Rôle: C.07.0594.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 553 - dernière vue 2026-07-03 03:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable le moyen fondé sur la violation de l'autorité de la chose jugée, qui n'a pas été invoquée devant le juge du fond, sur laquelle ce dernier n'a pas statué de sa propre initiative et laquelle, en matière civile, n'est pas, en règle, d'ordre public

(1).
(1)Voir Cass., 20 octobre 1994, RG C.93.0485.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941020.12, Pas., 1994, n°
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée - Généralités Mots libres: Violation - Ordre public - Moyen de cassation - Moyen nouveau - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée - Généralités Mots libres: Autorité de chose jugée - Violation - Ordre public - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0594.F G. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre H. A., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. La décision de la Cour Sur le moyen : L'article 27, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l'exception de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge. Il s'ensuit qu'en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'est pas, en règle, d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse n'a pas invoqué devant les juges du fond la violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de la jeunesse de Charleroi du 1er décembre 2003 et au jugement du tribunal de la jeunesse de Nivelles du 4 juillet
  2. Le jugement attaqué ne statue pas de sa propre initiative sur le problème de l'autorité de la chose jugée de ces deux décisions. Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-trois euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081127.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140123.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181015.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941020.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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