id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.10 No Rôle: P.08.1160.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-06 Consultations: 505 - dernière vue 2026-07-03 06:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081203.10 Fiches 1 - 2 Lorsque la juridiction d'instruction a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel, elle ne peut pas le renvoyer une seconde fois pour le même fait si la première décision de renvoi n'est pas annulée
(1)Voir les concl. en partie contr. du M.P. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Juridictions d'instruction - Inculpé - Renvoi - Même fait - Renvoi une seconde fois Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 et 536 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Inculpé - Renvoi - Même fait - Renvoi une seconde fois Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130 et 536 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 3 décembre 2008, RG P.08.1160.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Juridictions d'instruction - Inculpé - Renvoi - Même fait - Renvoi une seconde fois Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Inculpé - Renvoi - Même fait - Renvoi une seconde fois Texte de la décision N° P.08.1160.F C.N., C., A., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître André Bernard, avocat au barreau de Liège, contre EXCELEASE, société anonyme dont le siège est établi à Zaventem, Excelsiorlaan, 8, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LES FAITS Par ordonnance du 15 octobre 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers avait renvoyé la demanderesse du chef de faux en écritures et usage de faux (prévention B.4) et tentative d'escroquerie (prévention C.7). Elle avait également renvoyé un autre inculpé du chef d'incendie (prévention A.1), faux (préventions B.2 et B.3) et tentatives d'escroquerie (préventions C.5 et C.6). La chambre du conseil n'avait admis les circonstances atténuantes que pour les préventions B.2 à B.
- Réglant de juges, la Cour a, par arrêt du 2 mai 2007, annulé cette ordonnance sauf en ce qu'elle décidait que les faits mis à charge des inculpés sous les préventions B.2, B.3 et B.4 ne peuvent, en raison de circonstances atténuantes, donner lieu qu'à des peines correctionnelles. La Cour a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. Par arrêt du 19 février 2008, la chambre des mises en accusation a changé la qualification de la prévention d'incendie, dit qu'il existait des charges suffisantes du chef des préventions A.1 et C.5 à C.7, admis les circonstances atténuantes pour la prévention A.1 et renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de ces préventions. Le procureur général près la cour d'appel de Liège a, alors, saisi la chambre des mises en accusation d'un réquisitoire tendant au renvoi de la demanderesse du chef de la prévention B.4 et visant à faire déclarer l'action publique éteinte à l'égard de l'autre inculpé en raison de son décès survenu le 11 mai
- L'arrêt attaqué dit l'action publique éteinte à l'égard de cet autre inculpé et il renvoie la demanderesse devant le tribunal correctionnel de Verviers du chef de la prévention B.4 par admission des circonstances atténuantes visées par la chambre du conseil. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 130 et 536 du Code d'instruction criminelle :
- Lorsque la juridiction d'instruction a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel, elle ne peut pas le renvoyer une seconde fois pour le même fait si la première décision de renvoi n'est pas annulée.
- L'admission des circonstances atténuantes implique qu'il existe des charges suffisantes et justifie le renvoi devant la juridiction de jugement du degré inférieur à celle normalement compétente. Il s'ensuit qu'en soustrayant l'admission des circonstances atténuantes à l'annulation, l'arrêt réglant de juges maintient nécessairement l'appréciation des charges qui en est le préalable obligé, et le renvoi qui en est la conséquence.
- En ordonnant le renvoi de la demanderesse du chef de la prévention B.4 alors que ce renvoi n'avait pas été annulé par la Cour réglant de juges, l'arrêt viole les dispositions légales invoquées au moyen.
- Le renvoi de la demanderesse devant le tribunal correctionnel prend appui, en ce qui concerne la prévention C.7, sur l'arrêt du 19 février 2008 et, en ce qui concerne la prévention B.4, sur l'ordonnance, non annulée quant à ce, du 15 octobre
- L'annulation du second renvoi laissant subsister le premier, la cassation est prononcée par retranchement. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de la demanderesse, qui ne saurait avoir un tel effet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la demanderesse devant le tribunal correctionnel par admission des circonstances atténuantes ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081203.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140402.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div