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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.8 No Rôle: P.08.1716.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-06 Consultations: 465 - dernière vue 2026-07-03 01:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est manifestement irrecevable, faute d'objet, la requête tendant au renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, lorsque la juridiction incriminée est dessaisie de la cause au moment où la Cour est appelée à statuer

(1).
(1)Cass., 26 juin 1985, RG 4396, Pas., 1985, n° 651; voir Cass., 22 janvier 2003, RG P.03.0062.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.17, Pas., 2003, n° 51. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Suspicion légitime - Juridiction dessaisie de la cause - Requête - Irrecevabilité manifeste Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542, 544 et 545 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Lorsque, d'une part, un prévenu est poursuivi devant le tribunal de police de Verviers pour avoir commis une infraction punie par la loi relative à la police de la circulation routière, qu'il a déclaré à l'audience ne connaître que la langue allemande, qu'il a demandé la poursuite de la procédure dans cette langue et que le tribunal de police de Verviers a ordonné le renvoi de la cause au tribunal de police d'Eupen, mais que, d'autre part, le tribunal de police d'Eupen n'a pu connaître de la cause, les magistrats qui le composent s'étant tous déportés, la Cour, réglant de juges, annule le jugement du tribunal de police de Verviers et renvoie la cause à ce dernier tribunal, autrement composé
(1).
(1)Voir Cass., 29 octobre 1980, RG 1344, Pas., 1981,
  1. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions de jugement Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Tribunal de police - Langue allemande Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 15-06-1935 - Art. 30bis - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Règlement de juges - Entre juridictions de jugement - Tribunal de police - Langue allemande Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 15-06-1935 - Art. 30bis - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° P.08.1716.F LE PROCUREUR DU ROI D'EUPEN, demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, en cause
  2. THEO MEURER, société anonyme dont le siège est établi à Saint-Vith, Aachener Strasse, 26,
  3. M. C., W., T., H., prévenus. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête rédigée en langue allemande, reçue au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 et annexée au présent arrêt en traduction certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de police de son siège soit dessaisi, par application de l'article 648 du Code judiciaire, de la cause portant le numéro 94.98.133/08 des notices de son parquet. Par ordonnance du 26 novembre 2008, le premier président a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la demande en renvoi : Les articles 542 et 544 du Code d'instruction criminelle prévoient qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les officiers chargés du ministère public peuvent se pourvoir immédiatement devant la Cour aux fins de demander le renvoi d'une cause d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime. Est irrecevable faute d'objet la requête tendant à pareil renvoi alors que la juridiction incriminée est dessaisie de la cause au moment où la Cour est appelée à statuer. Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de police d'Eupen a décidé que ni le juge titulaire ni les deux juges suppléants ne pouvaient connaître de la cause. Le tribunal en a ordonné le renvoi au ministère public à telles fins que de droit. Le tribunal s'étant ainsi dessaisi, la requête postulant son dessaisissement est manifestement irrecevable. B. Sur le règlement de juges : Appelée à statuer sur une demande de dessaisissement qu'elle déclare irrecevable à défaut d'objet, la Cour a pu considérer l'état de la procédure. Partant, après avoir rejeté la requête, elle a le pouvoir de régler de juges. Le procureur du Roi de Verviers avait fait citer les prévenus devant le tribunal de police de son siège du chef d'avoir, à Malmedy, commis l'infraction punie par l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière. A l'audience du 18 avril 2008 du tribunal de police de Verviers, le conseil des prévenus a déclaré que ceux-ci ne connaissaient que l'allemand et a demandé que la procédure soit suivie en cette langue. Par jugement du 30 avril 2008, ce tribunal a ordonné le renvoi de la cause au tribunal de police d'Eupen, juridiction de même ordre la plus rapprochée où la procédure est faite en allemand. Il ressort du jugement précité du 7 octobre 2008 que le tribunal de police d'Eupen ne peut connaître de la cause, les magistrats qui le composent s'étant tous déportés. Les jugements du 30 avril et du 7 octobre 2008 sont passés en force de chose jugée. De leur contrariété est né un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Il y a lieu de régler de juges. En vertu de l'article 30bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue française dans les conditions que la loi détermine. Le tribunal de police de Verviers est compétent pour connaître d'une infraction réputée commise à Malmedy, la procédure y est faite en français et les prévenus pourront, compte tenu de l'impossibilité précitée, y faire valoir les droits prévus par l'article 30bis. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'article 545, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, Rejette la requête ; Réglant de juges, Annule le jugement du tribunal de police de Verviers du 30 avril 2008 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Renvoie la cause au tribunal de police de Verviers, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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