id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.9 No Rôle: P.08.1152.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-01-06 Consultations: 570 - dernière vue 2026-07-03 03:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le pouvoir d'appréciation des charges, reconnu à la juridiction d'instruction, ne l'exonère pas de l'obligation de répondre à des conclusions qui soutiennent que le fait imputé constitue ou non une infraction punissable
(1).
(1)Voir cass., 14 décembre 2005, RG P.05.0185.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6, Pas., 2005, n°
- Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Généralités Mots libres: Règlement de la procédure - Dépôt de conclusions - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, 129, 130, 229 et 231 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Généralités Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Dépôt de conclusions - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, 129, 130, 229 et 231 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.1152.F
- P. M.,
- W. S., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Xavier Thiébaut et Michel Delnoy, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile, et Augustin Daout, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- D. B. E.,
- L. S., B., S., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 juin 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu : Sur le moyen : Le pouvoir d'appréciation des charges, reconnu à la juridiction d'instruction, ne l'exonère pas de l'obligation de répondre à des conclusions qui soutiennent que le fait imputé constitue ou non une infraction punissable. L'arrêt relève, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le fait imputé aux défendeurs est d'avoir procédé, sans permis préalable, à la restauration d'une verrière en érigeant notamment, du côté du terrain des demandeurs, un mur de briques à la place de la paroi latérale en verre qui donnait sur le fonds des plaignants. Les demandeurs ont soutenu que ce fait constitue le délit d'avoir, en infraction aux articles 84, § 1er, et 154, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, construit, ou utilisé un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, sans permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, et d'avoir maintenu les travaux exécutés sans permis. Selon les conclusions susdites, le permis délivré ultérieurement pour la construction d'une terrasse attenante à l'annexe litigieuse n'a pas d'incidence sur l'infraction dénoncée parce que ce permis a un autre objet, qu'il ne contient aucune motivation formelle quant au caractère de régularisation qu'il revêtirait et qu'en tout état de cause, il ne saurait justifier les faits antérieurs à son octroi. Les demandeurs ne se sont dès lors pas bornés à affirmer en fait l'existence de charges. L'arrêt considère qu'il n'existe pas de charges suffisantes justifiant le renvoi et que la chambre des mises en accusation en décide souverainement. L'arrêt ajoute qu'il y va d'un conflit de voisinage entretenu par les demandeurs, que le litige a été « dûment régularisé en bon sens par la pratique urbanistique de la ville », que l'existence d'actes administratifs semble confirmer que toute la procédure utilisée par les défendeurs était régulière et que les demandeurs ne s'étaient pas opposés à une restauration de la verrière mais à la nature des matériaux utilisés pour le mur jouxtant leur propre fonds. Ni par ces considérations ni par aucune autre, les juges d'appel n'ont répondu aux conclusions relatives à l'applicabilité, au fait que l'arrêt décrit, des articles 84, § 1er, et 154, alinéa 1er, du code précité. A cet égard, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne les demandeurs à payer une indemnité de procédure à la défenderesse : La cassation de la décision de non-lieu entraîne l'annulation de celle qui condamne les demandeurs à payer une indemnité de procédure, et qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-cinq euros onze centimes dont nonante-cinq euros onze centimes dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051214.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div