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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.5 No Rôle: C.07.0364.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-01-06 Consultations: 930 - dernière vue 2026-07-03 08:06 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'économie de l'article 747, § 2, du Code judiciaire n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le juge du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur; toutefois, à la demande d'une partie adverse, le juge peut sanctionner ainsi un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats

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(1)Cass., 27 novembre 2003, RG C.01.0438.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031127.9, Pas., 2003, n° 603. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Code judiciaire, article 747, § 2 - Economie - Conclusions tardives - Conséquence - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Il ne ressort ni de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les conclusions postérieures à celles qui ont été écartées comme tardives sur la base cet article devraient en principe être écartées des débats sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s'en prévaut pour surprendre son adversaire en s'arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Code judiciaire, article 747, § 2 - Economie - Conclusions tardives - Conclusions postérieures - Conséquence - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Fiche 3 Les griefs faits à un arrêt, d'une part, d'admettre un aveu extrajudiciaire portant sur un point de droit, d'autre part, de ne pas constater que la demanderesse, en faisant cet aveu, avait l'intention de faire une déclaration pouvant faire preuve contre elle, sont étrangers à l'article 1355 du Code civil qui fixe le mode de preuve d'un aveu extrajudiciaire oral; est dès lors irrecevable le moyen qui vise cette disposition légale, laquelle ne saurait entraîner la cassation
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(1)Voir Cass., 26 mars 2004, RG C.02.0038.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.2, Pas., 2004, n° 170. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu Mots libres: Code civil, article 1355 - Objet Fiche 4 Est irrecevable le moyen dont le grief est étranger à la disposition légale dont est pris la violation
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(1)Voir Cass., 26 mars 2004, RG C.02.0038.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.2, Pas., 2004, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: Disposition légale violée - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0364.F D. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre S. D., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 747, § 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est notamment consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai
  2. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que ni les conclusions additionnelles ni les conclusions de synthèse du défendeur ne doivent pas être écartées. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Par ordonnance du 24 novembre 2005, la cour d'appel a fixé un calendrier sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire. En ce qui concerne [le défendeur], les dates mentionnées sont les suivantes: 30 décembre 2005, 15 février 2006, 18 mars
  3. Les conclusions principales [du défendeur] ont bien été déposées au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2005 mais les parties conviennent qu'elles n'ont été adressées au conseil de [la demanderesse] que par courrier du 2 janvier 2006 (et non du 2 février 2006 comme indiqué erronément dans les conclusions de synthèse [du défendeur]). [La demanderesse] estime que, ce faisant, [le défendeur] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti et demande à la cour d'appel d'écarter des débats les conclusions principales [du défendeur] ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de ce dernier. En vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Il s'ensuit que la seule remise des conclusions au greffe sans envoi concomitant à la partie adverse de ces mêmes conclusions ne satisfait pas aux exigences de la loi et qu'il s'impose, en pareil cas, d'écarter les conclusions, même si elles ont été déposées au greffe dans le délai. A cet égard, il ne peut être déduit de l'article 746 du Code judiciaire que le dépôt des conclusions au greffe vaut communication et que, dès lors, une partie qui a déposé ses conclusions au greffe serait libérée de son obligation de les communiquer à la partie adverse. D'autre part, lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions tardives soient écartées des débats, ce dernier ne peut procéder à l'appréciation de l'intérêt de cette partie. Il convient donc d'écarter des débats les conclusions principales [du défendeur]. En ce qui concerne les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse, il ne peut être érigé en principe que de telles conclusions doivent nécessairement être écartées des débats lorsque les conclusions principales le sont pour cause de tardiveté (voir en ce sens Cassation, 27 novembre 2003, Pas., I, 1905). Il convient pour le juge d'examiner in concreto si le dépôt des conclusions subséquentes implique un comportement procédural déloyal dans le chef de la partie dont les conclusions principales ont été écartées. Ce critère de loyauté est lié au principe général imposant le respect des droits de la défense. Il convient que les parties mènent loyalement la procédure, ce qui est incompatible avec des comportements tels que celui d'invoquer de nouveaux moyens auxquels l'autre partie ne pourra plus répondre ou ralentir considérablement des débats contradictoires. En l'espèce, le dépôt des conclusions additionnelles et des conclusions de synthèse par [le défendeur] ne fait apparaître aucun comportement procédural déloyal dans son chef justifiant l'écartement de ces conclusions. Dans ces conditions, ni les conclusions additionnelles ni les conclusions de synthèse [du défendeur] ne doivent être écartées des débats ». Griefs L'article 747, § 2, du Code judiciaire et le principe général du droit consacrant le respect des droits de la défense imposent que les conclusions postérieures à celles qui ont été déposées tardivement sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire soient en principe écartées. Il n'est fait exception à ce principe que dans l'hypothèse où son bénéficiaire s'en prévaut afin de surprendre à son tour son adversaire en se conférant une position encore plus favorable, méconnaissant les droits de la défense de ce dernier, notamment en introduisant à l'encontre de la partie déchue du droit de conclure une demande nouvelle, un appel incident ou des moyens nouveaux. L'arrêt considère que les conclusions additionnelles et les conclusions de synthèse du défendeur ne doivent être écartées que si leur dépôt « implique un comportement procédural déloyal dans le chef de la partie dont les conclusions principales ont été écartées », ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. En ce qu'il considère que les conclusions postérieures à celles qui ont été déposées tardivement sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ne doivent être écartées que si leur dépôt implique un comportement procédural déloyal dans le chef de la partie dont les conclusions principales ont été écartées alors que ces conclusions doivent en principe être écartées, sauf à établir que la demanderesse profiterait de la règle de l'écartement pour surprendre le défendeur en s'arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier, l'arrêt viole l'article 747, § 2, du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En ce qu'il considère que les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur ne doivent pas être écartées sans constater que, dans le cas contraire, la demanderesse bénéficierait de la règle de l'écartement pour surprendre le défendeur en se conférant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier, l'arrêt ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1355 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que les courriers électroniques de la demanderesse constituent un aveu extrajudiciaire. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « [Le défendeur] se fonde, à titre principal, sur l'aveu extrajudiciaire résultant des courriers qui lui ont été adressés par [la demanderesse]. Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu si les courriels de cette dernière constituent un aveu extrajudiciaire de la propriété [du défendeur] sur les meubles réclamés. Il convient de rappeler que la loi ne prescrit aucune forme pour ce type d'aveu ; il peut être tacite et résulter de faits d'exécution accomplis par la partie à laquelle on l'oppose. Il est admis que l'on peut prouver par aveu, soit contre, soit outre le contenu d'un acte. Chronologiquement, la première pièce à laquelle la cour [d'appel] a égard est le courrier manuscrit du 6 juin 2002 [du défendeur]. Ce dernier s'engage à acquitter les impôts concernant l'activité complémentaire de [la demanderesse] pour autant que, de son côté, celle-ci s'engage à lui restituer immédiatement ses affaires personnelles dont le détail est fourni. Le courriel du 10 juin de [la demanderesse] indique que cette dernière a reçu la 'proposition' dans sa boîte aux lettres. Sans contester comme telle la liste [du défendeur], [la demanderesse] rappelle à ce dernier qu'il lui avait dit plusieurs fois qu'il n'avait nullement l'intention de récupérer quoi que ce soit. Le 11 juin, [le défendeur] envoie à son tour un courriel en rappelant sa proposition de rembourser les impôts de [la demanderesse] et en insistant pour pouvoir récupérer ses affaires dans le plus bref délai afin d'aménager son appartement. Le 19 juin, le courriel de [la demanderesse] indique notamment : 'Je suis bien évidemment d'accord - depuis le début d'ailleurs - pour te rendre tes affaires qui sont encore chez moi à la condition que soient réglées tes dettes envers moi, ce qui me paraît pour le moins normal'. Enfin, le 20 juin, [la demanderesse] adresse un dernier courriel [au défendeur] en précisant : 'Je ne laisserai rien partir avant de récupérer les sous'. En ce qui concerne la récupération du mobilier, elle précise les moments libres qui lui restent avant son départ en vacances, insistant pour que [le défendeur] réagisse positivement, d'autant, ajoute-t-elle, qu'‘il me faut encore préparer tes affaires dans des caisses'. Après avoir indiqué qu'elle fait revenir le vin qui était entreposé chez sa mère, elle précise encore : 'concernant la liste, je suis d'accord, sauf pour trois choses : la table de salon en marbre, qui remplace mon ancienne et qui était un cadeau de ta part (et tu récupéreras de toute façon les deux autres tables de salon), le meuble TV, qui m'appartient, et tu m'as d'ailleurs reprécisé que tu en possédais un, ainsi que la garde-robes pour éviter les trous dans les murs lors du déplacement mais pour laquelle je veux bien diminuer ta dette (cela sera à convenir en fonction de ta correction à payer tes dettes)'. Enfin, le courriel se termine de la manière suivante : 'message pour ton avocat éventuel : étant donné que tu es capable de te servir de ce document contre moi (voir ton mail ci-dessous), je tiens à préciser que ceci n'est absolument pas une reconnaissance de dettes mais bien un arrangement pur afin de garder des relations correctes entre nous'. [La demanderesse] prétend n'avoir à aucun moment reconnu la propriété [du défendeur] sur les meubles réclamés mais avoir simplement formulé une proposition d'accord dans le cadre d'une tentative de règlement amiable de la séparation ; selon elle, les seuls biens appartenant [au défendeur] qui se trouvent chez elle sont une table de salon ronde avec une tablette en marbre, un meuble vestiaire à pieds de lion et une petite table ronde. Les termes utilisés par [la demanderesse] dans son courriel du 20 juin sont pourtant fort clairs et précisent expressément que cette dernière marque son accord concernant la liste [du défendeur], sauf en ce qui concerne trois objets. D'autre part, le fait de contester que ces trois objets appartiennent [au défendeur] confirme, a contrario, que [la demanderesse] reconnaît la propriété exclusive de celui-ci sur les autres objets de la liste communiquée le 6 juin. Il y a lieu de relever également que la liste du 6 juin est qualifiée par [le défendeur] comme constituant celle de ses affaires personnelles et qu'aucun des courriels subséquents de [la demanderesse] ne conteste la propriété [du défendeur] sur ses affaires personnelles (à l'exception, comme indiqué ci-avant, de trois objets dans le courriel du 20 juin) : - le 11 juin, [la demanderesse] accuse réception de la proposition de son ex-compagnon et se contente de lui rappeler qu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas vouloir récupérer son mobilier ; - le 19 juin, elle marque son accord de lui rendre ses affaires qui sont encore chez elle, mais à la condition qu'il règle ses dettes. Il ressort donc de l'échange de correspondances que la seule contestation portait sur les modalités de la restitution du mobilier, la demanderesse entendant subordonner celle-ci au paiement préalable par le défendeur des montants que ce dernier avait promis de lui rembourser. Au contraire, la correspondance échangée par les parties entre les 6 et 20 juin 2002, comme le comportement de la demanderesse durant cette période (aucune contestation et, au contraire, accord quant au principe de rendre ses affaires [au défendeur], préparation des affaires de celui-ci - avec rapatriement du vin entreposé chez sa mère -, accord quant à la liste, à l'exception de trois objets pour lesquels une justification précise est avancée), font apparaître que les réticences à restituer les affaires [du défendeur] ne portaient ni sur la propriété de celui-ci sur lesdites affaires ni même sur le principe de la restitution mais uniquement sur les modalités de celle-ci, la demanderesse entendant être d'abord remboursée par le défendeur avant de rendre à ce dernier ce qui lui revenait. Il s'ensuit donc que tant le comportement de la demanderesse que les correspondances adressées par elle [au défendeur] constituent un aveu extrajudiciaire de la propriété exclusive du défendeur sur les meubles contenus dans sa liste du 6 juin, à l'exception des trois meubles contestés dans le courriel du 20 juin. La circonstance que la demanderesse ait indiqué dans l'un de ses courriers que celui-ci ne constitue pas une reconnaissance de dette ne fait pas obstacle au caractère d'aveu de l'ensemble de ses courriers relativement à la propriété du défendeur sur son mobilier ». Griefs Première branche Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse a énoncé : « Que, lors de la rédaction du procès-verbal de saisie-revendication du 31 juillet 2002, Maître Leroy atteste du fait que les biens suivants ne se trouvaient pas chez [la demanderesse] : - caméra JVC - parfums - vélo 3 vélo homme Mountain Bike MBK - moto Yamaha - 2 aspirateurs - couverts en argent - table de cuisson multiple ; Que force est de constater que [le défendeur] n'établit ni leur existence, ni sa propriété, ni leur apport dans la maison de la [demanderesse] ». L'arrêt considère que la correspondance échangée entre le défendeur et la demanderesse et le comportement de cette dernière « font apparaître que les réticences à restituer les affaires [du défendeur] ne portaient ni sur la propriété de celui-ci sur lesdites affaires ni même sur le principe de la restitution mais uniquement sur les modalités de celle-ci », et « constituent un aveu extrajudiciaire de la propriété exclusive du défendeur sur les meubles contenus dans sa liste du 6 juin, à l'exception des trois meubles contestés dans le courriel du 20 juin ». L'arrêt considère encore que le défendeur « prouve donc, par l'aveu extrajudiciaire de son ancienne compagne, la propriété des meubles revendiqués dans son courrier du 6 juin 2002, à l'exception des trois meubles contestés par [la demanderesse] ». Si l'arrêt répond aux griefs de la demanderesse relatifs à la propriété des meubles litigieux, il ne répond en revanche pas à ses griefs relatifs à la présence de ces meubles chez elle et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'article 1355 du Code civil dispose : « L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ». L'aveu se définit comme une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L'aveu ne peut avoir pour objet qu'un fait et il ne peut contenir la solution qui doit, en droit, être donnée à la contestation. L'aveu est un acte unilatéral volontaire qui doit comporter la reconnaissance d'un fait contesté de nature à favoriser l'adversaire, acte qui doit avoir été fait dans l'intention de faire une déclaration destinée à servir de preuve à la partie adverse. L'arrêt retient la qualification d'aveu extrajudiciaire dans le chef de la demanderesse sur la base des éléments suivants : - les termes utilisés par la demanderesse dans son courriel du 20 juin 2002 sont « fort clairs et précisent expressément que cette dernière marque son accord concernant la liste du défendeur, sauf en ce qui concerne trois objets » ; - « le fait de contester que ces trois objets appartiennent au défendeur confirme, a contrario, que la demanderesse reconnaît la propriété exclusive de celui-ci sur les autres objets de la liste communiquée le 6 juin » ; - dans aucun des courriels de la demanderesse, et sous réserve des trois objets précités, celle-ci n'a contesté l'affirmation du défendeur selon laquelle la liste du 6 juin visait ses affaires personnelles. L'arrêt considère encore que « la circonstance que [la demanderesse] ait indiqué dans l'un de ses courriers que celui-ci ne constitue pas une reconnaissance de dette ne fait pas obstacle au caractère d'aveu de l'ensemble de ses courriers relativement à la propriété du défendeur sur son mobilier ». L'aveu extrajudiciaire ne peut porter sur la qualification du droit dont dispose une personne sur une chose, en l'espèce un droit de propriété, mais uniquement sur le fait constitué par l'existence de cette chose, voire sur sa possession par une personne. La propriété constitue en effet une question de droit sur laquelle ne peut porter l'aveu. Par conséquent, l'arrêt, en ce qu'il décide que la demanderesse a accompli un aveu extrajudiciaire en ce qui concerne la propriété du défendeur sur son mobilier, viole l'article 1355 du Code civil. En outre, en ce qu'il conclut, sur la base des échanges de correspondances entre les parties et sur la base du comportement de la demanderesse, que celle-ci a fait un aveu extrajudiciaire, sans constater que la demanderesse avait l'intention de faire une déclaration pouvant faire foi contre elle et alors qu'il relève explicitement que la demanderesse avait précisé dans un des ses courriels que celui-ci ne constituait pas une reconnaissance de dette, l'arrêt viole également l'article 1355 du Code civil. En tout état de cause, en ce qu'il omet cette constatation, l'arrêt ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 544 et 1379 du Code civil ; - principe général du droit suivant lequel le juge ne peut procéder à une évaluation ex aequo et bono que s'il constate l'impossibilité de déterminer autrement la valeur recherchée, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1149 , 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt apprécie ex aequo et bono la valeur du mobilier revendiqué par le défendeur. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : « [Le défendeur] ne réclame pas la restitution du mobilier mais bien la contrevaleur de tous les meubles qui lui appartiennent. Il dépose néanmoins fort peu de pièces relatives à ce mobilier : à l'exception de diverses factures émanant d'un marchand de vin, le [défendeur] ne communique que deux factures - qui ne sont même pas établies à son nom -, une photo de sa fille et deux attestations de son plombier. Ces documents sont manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisante la valeur des meubles qui sont sa propriété, et qui sont, pour la plupart, manifestement usagés. Il y a donc lieu de fixer le montant de cette contrevaleur ex aequo et bono à 20.000 euros, montant auquel il y a lieu d'ajouter l'acompte de 600 euros payé par [le défendeur] pour un voyage qui n'a pas eu lieu et que [la demanderesse] a récupéré, ce que celle-ci ne conteste pas ». Griefs L'action en revendication est fondée sur l'article 544 du Code civil. L'article 1379 du Code civil dispose que celui qui a reçu un bien meuble ou immeuble qui ne lui appartient pas s'oblige à le restituer en nature s'il existe ou à en restituer la valeur s'il a péri ou s'est détérioré par sa faute. Il résulte des articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil que, lorsqu'il apprécie le montant destiné à réparer un dommage, le juge peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s'il constate l'impossibilité d'évaluer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé. Le juge ne peut cependant recourir à une évaluation ex aequo et bono lorsque la partie se prétendant lésée refuse ou s'abstient de produire les éléments dont elle dispose et qui permettraient d'évaluer exactement le montant du dommage subi. Ces dispositions légales sont les applications d'un principe général du droit suivant lequel le juge ne peut procéder à une évaluation ex aequo et bono que s'il constate l'impossibilité de déterminer autrement la valeur recherchée, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil. En tout état de cause, la règle ainsi consacrée par les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil est contenue, par analogie, dans les articles 544 et 1379 du Code civil, en tant que ceux-ci consacrent, en cas de contestation, l'évaluation par le juge de la valeur d'un bien qui est revendiqué par son propriétaire, soit qu'il ait péri ou ait été détérioré par la faute de celui qui est en possession du bien, soit que le propriétaire demande, sans que celui qui est en possession du bien s'y oppose, que lui soit payée la contrevaleur dudit bien. L'arrêt relève que le défendeur « dépose néanmoins fort peu de pièces relatives à ce mobilier : à l'exception de diverses factures émanant d'un marchand de vin, le [défendeur] ne communique que deux factures - qui ne sont même pas établies à son nom -, une photo de sa fille et deux attestations de son plombier », documents « manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisante la valeur des meubles qui sont sa propriété et qui sont, pour la plupart, manifestement usagés ». L'arrêt en conclut qu'il y a « donc lieu de fixer le montant de cette contrevaleur ex aequo et bono à 20.000 euros, montant auquel il y a lieu d'ajouter l'acompte de 600 euros payé par [le défendeur] pour un voyage qui n'a pas eu lieu et que la demanderesse a récupéré, ce que celle-ci ne conteste pas ». La demanderesse avait contesté le principe de la revendication formulée par le défendeur. Elle avait ensuite pris acte, sans la contester, de la démarche par laquelle le défendeur substituait, comme objet de sa demande, la valeur des biens revendiqués à la restitution physique de ces biens. Elle avait enfin exprimé son opposition à l'évaluation desdits biens, d'une part, en raison du fait qu'elle contestait la propriété alléguée par le défendeur à leur égard et, d'autre part, en contestant leur évaluation elle-même. En ce qu'il considère que les documents qui lui ont été soumis sont « manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisante la valeur des meubles », sans constater l'impossibilité de déterminer autrement la valeur des biens meubles litigieux, l'arrêt méconnaît le principe général du droit suivant lequel le juge ne peut procéder à une évaluation ex aequo et bono que s'il constate l'impossibilité de déterminer autrement la valeur recherchée, tel qu'il est notamment consacré par les articles 1149, 1382 et 1383 du Code civil. En tout état de cause, l'arrêt viole de la sorte les articles 544 et 1379 du Code civil, qui consacrent le principe de la restitution, en nature ou en valeur, d'un objet à son propriétaire. Enfin, en ce qu'il procède à une évaluation ex aequo et bono des meubles litigieux sans constater l'impossibilité de déterminer autrement la valeur des biens meubles litigieux, il ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Lorsque le juge fixe les délais pour conclure conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés sont d'office écartées des débats. L'économie de cette disposition n'est pas de priver nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur. Toutefois, à la demande d'une autre partie, le juge peut sanctionner un comportement procédural déloyal et, par ce motif, écarter des conclusions des débats. En revanche, il ne ressort ni de cet article ni du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense que les conclusions postérieures à celles qui ont été écartées comme tardives sur la base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire devraient en principe être écartées des débats sauf à établir que la partie bénéficiant de cette règle s'en prévaut pour surprendre son adversaire en s'arrogeant une position méconnaissant les droits de la défense de ce dernier. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt relève, d'une part, que la demanderesse, dans son courrier électronique du 20 juin 2002, marque son accord sur la liste des meubles contenus dans le courrier du 6 juin 2002 du défendeur, sauf en ce qui concerne trois objets, dont elle conteste que le défendeur soit propriétaire, et, d'autre part, que, « le 19 juin, elle marque son accord de lui rendre ses affaires qui sont encore chez elle, mais à la condition qu'il règle ses dettes ». L'arrêt répond ainsi, en les rejetant, aux conclusions de synthèse de la demanderesse qui, se fondant sur le procès-verbal de saisie-revendication du 31 juillet 2002 de l'huissier de justice, dont il ressortait que certains biens ne se trouvaient pas chez la demanderesse, faisait valoir que le défendeur n'établissait pas leur présence dans la maison de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt, d'une part, d'admettre un aveu extrajudiciaire portant sur un point de droit, d'autre part, de ne pas constater que la demanderesse, en faisant cet aveu, avait l'intention de faire une déclaration pouvant faire preuve contre elle. Ces griefs sont étrangers à l'article 1355 du Code civil, qui fixe le mode de preuve d'un aveu extrajudiciaire oral. Pour le surplus, la violation prétendue de l'article 149 de la Constitution est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, dudit article 1355 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le troisième moyen : Il n'existe pas de principe général du droit selon lequel le juge ne peut procéder à une évaluation ex æquo et bono que s'il constate l'impossibilité de déterminer autrement la valeur recherchée. Pour le surplus, s'agissant, pour statuer sur l'action en revendication du défendeur, de fixer la valeur des meubles appartenant à celui-ci, l'arrêt considère que les documents produits par le défendeur « sont manifestement insuffisants pour établir avec une précision suffisante la valeur des meubles qui sont sa propriété et qui sont, pour la plupart, manifestement usagés » et qu' « il y a donc lieu de fixer le montant de cette contre-valeur ex aequo et bono à 20.000 euros ». Il suit de ces considérations qui gisent en fait que l'arrêt constate, en l'absence d'éléments précis d'appréciation, l'impossibilité de déterminer autrement qu'en équité le montant devant être alloué au défendeur. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 20.000 euros pour ses meubles. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-trois euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2009:ARR.20090611.19 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151215.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160408.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031127.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040326.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110428.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150611.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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