id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.6 No Rôle: C.08.0050.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 501 - dernière vue 2026-07-03 09:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un juge d'appel infirme la décision, fût-elle implicite, du premier juge de se déclarer compétent, il lui appartient de déterminer le juge d'appel compétent et, dans l'hypothèse où il n'est pas ce juge, de renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent; en aucun cas le juge d'appel ne peut déclarer une demande irrecevable au motif que le premier juge n'était pas compétent pour en connaître
(1).
(1)Voir Cass., 30 novembre 2001, RG F.00.0085.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011130.2, Pas., 2001, n°
- Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Compétence DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Règlement conflits de compétence - Devoir de renvoi (droit judiciaire) Mots libres: Décision sur la compétence - Appel - Déclinatoire de compétence territoriale - Décision d'incompétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 643 et 660, al. 1er Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Compétence DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Règlement conflits de compétence - Devoir de renvoi (droit judiciaire) Mots libres: Décision sur la compétence - Appel - Déclinatoire de compétence territoriale - Décision d'incompétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 643 et 660, al. 1er Texte de la décision N° C.08.0050.F B. A., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 6 septembre 2007 (pro Deo n° G.07.0087.F), représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 156, 4°, de la Constitution ; - articles 10, 577, 602, 1°, 622, 628, 9°, 660, alinéa 1er, et 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - articles 1er, sections IX et X, 4.21, 4.24 et 5, 4°, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris et dit la requête en reconnaissance d'apatridie irrecevable, par les motifs que : « Arguant que [le défendeur] a fait notifier sa requête d'appel à l'adresse indiquée dans les registres de la population au lieu du domicile élu et que cette adresse ne constituerait pas le domicile légal dès lors que l'intéressé est en séjour irrégulier en Belgique, le conseil [du demandeur] invoque l'irrecevabilité de l'appel. [Le demandeur] ne conteste pas que le pli judiciaire a bien été adressé à sa résidence de Manhay. [...] Le registre de la population mentionne qu'il y résidait depuis le 18 mars
- L'article 46, § 2, du Code judiciaire prévoit que, dans les cas prévus par la loi, ce qui est le cas en l'espèce conformément à l'article 1056, 2°, du même code, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire qui est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile 'ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39'. L'article 35 précise que, 'si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire'. La procédure est donc régulière. [...] La compétence du tribunal de première instance en matière d'apatridie n'est plus discutée. Il s'agit d'un contentieux relatif à l'état des personnes qui est de sa compétence sur la base de l'article 569, 1°, du Code judiciaire. Destiné à consacrer une absence de nationalité, ce contentieux s'apparente à celui de la nationalité qui est aussi de la compétence matérielle de la même juridiction en fonction du 22° du même article. [...] [Le demandeur], pour déposer au greffe du tribunal de Namur sa requête en reconnaissance d'apatridie, a fait élection de domicile chez son conseil. [Le défendeur] estime cette élection de domicile contraire à la loi dès lors que l'intéressé habitait Manhay au jour du dépôt de la requête à une adresse précise depuis plusieurs années et que la matière est régie par l'article 628, 9°, du Code judiciaire. S'il n'existe certes aucune règle spécifique pour régler la compétence territoriale en matière d'apatridie, il convient de statuer en tenant compte des principes édictés par les articles 622 et suivants du Code judiciaire qui sont relatifs à la compétence territoriale. La règle générale est contenue dans l'article 624 du Code judiciaire. Il faut relever tout de suite que la référence au domicile élu n'intervient que pour l'exécution d'un acte. Par contre, en matière d'état des personnes, c'est l'article 628 qui détermine les diverses compétences selon les domaines spécifiques : divorce (1°), mariage et capacité (2° et 3°), nationalité (9°), adoption (20° à 22°). Dans toutes ces matières, le critère de compétence retenu est celui de la résidence, plus encore que celui du domicile légal, de la personne concernée, ce qui est logique puisque c'est en ce lieu que le juge recueillera en principe les renseignements de fait qui lui permettront de statuer. La matière de l'apatridie doit être assimilée à celle de la nationalité dès lors qu'elle lui est intimement liée puisque, d'une part, elle ne peut être accordée que pour autant précisément, que le requérant prouve qu'il ne possède aucune nationalité et que, d'autre part, le statut qu'elle engendre pour celui qui l'obtient permet à celui-ci de jouir d'une protection de substitution, sur la base de la Convention de New York, parfois égale à celle des nationaux. Elle doit dès lors suivre les règles générales de l'article 628, qui a un caractère impératif, ainsi qu'il peut être déduit de l'article 630, qui interdit d'y déroger. [...] Il est en outre assez remarquable qu'en l'espèce, [le demandeur] ait, dans sa requête, argué de l'irrégularité de son séjour en Belgique, manifestement pour pouvoir justifier être sans domicile fixe et faire ainsi plus facilement admettre l'élection de domicile susdite, alors que, résidant en Belgique, fût-ce illégalement depuis plusieurs années, il vivait à une adresse précise depuis 2003 soit depuis près de quatre ans. Il possédait donc bien une résidence fixe où il pouvait facilement être trouvé - ce fut d'ailleurs le cas lors de la notification du pli judiciaire -, à supposer qu'elle ne soit pas son 'domicile' au sens légal du terme. Comme le relevait déjà à juste titre le tribunal d'arrondissement de Liège dans une décision du 18 décembre 2003 (J.L.M.B., 2004, 738), 'on peut se poser la question de savoir si la partie requérante ne choisit pas son juge en évitant délibérément le tribunal normalement compétent' dans une matière qui touche à l'ordre public. Il suit de ces considérations que l'élection de domicile est sans valeur en matière d'apatridie et que la requête en reconnaissance d'apatridie, introduite devant un juge territorialement incompétent, est irrecevable. Il devient par conséquent sans intérêt d'examiner les autres griefs invoqués tant par [le demandeur] que par [le défendeur] quant au fond ». Griefs Première branche L'article 628, 9°, du Code judiciaire dispose que : « Est seul compétent pour connaître de la demande : [...] le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même code ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même code ». L'arrêt déclare la requête en reconnaissance d'apatridie déposée par le demandeur irrecevable au motif que le tribunal de première instance de Namur n'était pas compétent pour en connaître, par application de l'article 628, 9°, du Code judiciaire. L'article 628, 9°, du Code judiciaire désigne de façon impérative le juge territorialement compétent pour connaître des demandes fondées sur les articles 11bis, 12bis, 15 à 17, 24, 26, 28 et 5 du Code de la nationalité belge. Le dépôt d'une requête en reconnaissance d'apatridie ne correspond à aucune des demandes visées par l'article 628, 9°, du Code judiciaire. Par conséquent, en appliquant par analogie l'article 628, 9°, du Code judiciaire au dépôt d'une requête en reconnaissance d'apatridie, la cour d'appel a méconnu la portée de cette disposition. Deuxième branche Selon l'article 602, 1°, du Code judiciaire, « la cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce ». Conformément à l'article 156, 4°, de la Constitution et à l'article 5, 4°, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux, le ressort de la cour d'appel de Liège comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg. Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles 1er, section X, et 4.24 de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux que le tribunal de première instance de Namur est établi dans la province de Namur et appartient donc au ressort de la cour d'appel de Liège. Les articles 10 et 622 du Code judiciaire disposent que le juge est tenu par la compétence territoriale que la loi lui assigne. Par application de la règle prévue par l'article 577 du Code judiciaire, la compétence du juge d'appel se détermine par rapport à la juridiction qui a rendu la décision dont appel ainsi que par rapport à l'objet du litige, c'est-à-dire la compétence matérielle du premier juge. Dès lors qu'un jugement est rendu par un tribunal de première instance faisant partie de son ressort et que l'objet du litige ressortit à la compétence matérielle du tribunal de première instance, la cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel dirigé contre le jugement de ce tribunal et est saisie du fond du litige, par application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'arrêt, après avoir relevé que la compétence des tribunaux de première instance en matière d'apatridie n'est plus discutée, décide néanmoins que le premier juge n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande et après avoir déclaré la requête en reconnaissance d'apatridie irrecevable, refuse de trancher le fond du litige. En tant qu'il refuse de trancher le fond du litige, l'arrêt viole les articles 602, 1°, du Code judiciaire, 1er, section X, 4.24, 5, 4°, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux et 156, 4°, de la Constitution, qui désignent la cour d'appel de Liège comme seule juridiction compétente pour connaître de l'appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal de première instance de Namur. En tant qu'il refuse de trancher le fond du litige après avoir décidé que le premier juge n'était pas territorialement compétent, l'arrêt viole les articles 602, 1°, et 577 du Code judiciaire, qui imposent uniquement au juge d'appel d'examiner si la décision qui lui a été déférée a été rendue par une juridiction dont il peut prendre connaissance, en appel, des décisions et si l'objet du litige ressortissait à la compé¬tence du juge statuant en premier ressort. L'arrêt viole également l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire en tant qu'il refuse de trancher le fond du litige alors qu'ensuite de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel avait l'obligation de vider le fond du litige. Troisième branche Il résulte des articles 156, 4°, de la Constitution et 5, 4°, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux ainsi que des articles 1er, section IX, et 4.21 de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux que la commune de Manhay est située dans le canton judiciaire de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne - Houffalize, lequel appartient à l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne, et que le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne est établi dans la province de Luxembourg et appartient donc au ressort de la cour d'appel de Liège. L'arrêt constate que le demandeur possédait une résidence fixe à Manhay depuis 2003 et décide que la juridiction compétente pour connaître en première instance d'une demande de reconnaissance d'apatridie était le tribunal de première instance de la résidence du demandeur. L'arrêt décide donc de façon implicite mais certaine que la juridiction compétente pour connaître en première instance de la demande en reconnaissance d'apatridie du demandeur était le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. Lorsque la cour d'appel de Liège, juridiction d'appel des décisions rendues tant par le tribunal de première instance de Namur que par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, est saisie d'un appel contre un jugement du tribunal de première instance de Namur ayant statué au fond, elle doit, en vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, ensuite de l'effet dévolutif de l'appel, vider le litige, même si le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et non celui de Namur était compétent ratione loci pour connaître dudit litige. Il s'ensuit qu'en refusant de trancher le fond du litige, l'arrêt viole les articles 602, 1°, du Code judiciaire, 1er, section IX, 4.21, 5, 4°, de l'annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales et le siège des cours et tribunaux et 156, 4°, de la Constitution, qui désignent la cour d'appel de Liège comme seule juridiction compétente pour connaître de l'appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. En refusant de trancher le fond du litige au motif que la requête en reconnaissance d'apatridie devait être introduite non devant le tribunal de première instance de Namur mais devant celui de la résidence du demandeur, c'est-à-dire celui de Marche-en-Famenne, alors que la cour d'appel est compétente pour connaître tant de l'appel dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Namur que de l'appel dirigé contre un jugement du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, l'arrêt viole l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui imposait à la cour d'appel de vider le litige. Quatrième branche Selon l'article 660, alinéa 1er, du Code judiciaire : « Hormis les cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne ». Selon l'article 643 du Code judiciaire : « Dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». Par application de cette disposition, lorsqu'un juge d'appel accueille un déclinatoire de compétence et infirme la décision, éventuellement implicite du premier juge de se déclarer compétent, il appartient au juge d'appel de déterminer le juge d'appel compétent et, s'il n'est pas le juge d'appel compétent, de renvoyer la cause à ce dernier. Le juge d'appel qui décide que le premier juge n'était pas territoriale-ment compétent pour connaître de la demande ne peut donc pas se contenter de déclarer irrecevable la demande originaire, sans statuer au fond ni renvoyer la cause au juge d'appel compétent. En tant qu'il décide que la requête en reconnaissance d'apatridie introduite par le demandeur devant un juge territorialement incompétent est irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs invoqués par les parties quant au fond, sans renvoyer la cause au juge d'appel compétent, l'arrêt viole les articles 643 et 660, alinéa 1er, du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la quatrième branche : Aux termes de l'article 660, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis le cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie, s'il y a lieu, la cause au juge compétent qu'elle désigne. L'article 643 du même code dispose que, dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent. Il suit de ces dispositions que lorsqu'un juge d'appel infirme la décision, fût-elle implicite, du premier juge de se déclarer compétent, il lui appartient de déterminer le juge d'appel compétent et, dans l'hypothèse où il n'est pas ce juge, de renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent. En aucun cas le juge d'appel ne peut déclarer une demande irrecevable au motif que le premier juge n'était pas compétent pour en connaître. L'arrêt qui, après avoir considéré que le tribunal de première instance est compétent pour connaître d'une demande en matière d'apatridie, déclare la demande en reconnaissance d'apatridie du demandeur irrecevable au motif que le premier juge n'était pas territorialement compétent pour en connaître, viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220602.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011130.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div