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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.7 No Rôle: C.07.0412.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-01-30 Consultations: 871 - dernière vue 2026-07-03 08:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou dans l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée

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(1)Voir Cass., 30 mars 2006, RG C.04.0553.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060330.7, Pas., 2006, n° 184. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée - Généralités Mots libres: Mêmes parties - Absence d'identité d'objet et de cause entre une action jugée et une action exercée ultérieurement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 à 27 Fiche 2 L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision
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(1)Cass., 13 juin 2002, RG C.99.0405.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée - Généralités Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 Texte de la décision N° C.07.0412.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre G. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1350, 3°, 1382 et 1383 du Code Civil ; - article 23 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, pour retenir la responsabilité civile du demandeur, décide qu'il a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, par les motifs suivants : « (Le défendeur) critique ensuite la démission d'office décidée par l'arrêté royal du 16 octobre 1995, avec effet au 1er novembre
  2. Il résulte de ces motifs et de l'exposé des motifs qui l'accompagne que cette sanction disciplinaire était destinée à réprimer les faits suivants : - 'en congé pour motifs de santé, n'assumant plus aucune obligation professionnelle envers la gendarmerie, a cumulé son emploi avec des occupations lucratives en milieu scolaire, au point d'avoir, pendant une année scolaire, presté un horaire de trente-cinq heures par semaine, ce qui correspond à une charge d'enseignement à temps plein. De son propre aveu, il savait que le cumul de fonctions est interdit sans autorisation préalable du ministre compétent ; - bien qu'en congé pour motifs de santé, a participé le dimanche 8 janvier 1995 à 12.00 heures à l'émission de télévision « Controverse » consacrée à « La violence à l'école » ; - a fait preuve d'un manque total de loyauté en affirmant posséder une autorisation de cumul valable, trompant ainsi ses supérieurs. La conscience que l'intéressé avait de la totale inopérance du document en sa possession en tant qu'autorisation de cumul est confirmée par des démarches entamées a posteriori par l'intéressé en vue d'obtenir une autorisation du ministre compétent et ce, au mépris de la voie hiérarchique'. Cependant, le tribunal de première instance de Dinant a décidé, aux termes de son jugement du 25 février 1997 : ' Que (le défendeur) prétend, à juste titre, qu'il s'est fié à l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le colonel B., qui le 28 juin 1991 l'a renvoyé dans ses foyers en l'autorisant à exercer une activité lucrative ; que ce document a été renvoyé au ministère qui se devait de prendre toute mesure pour avertir (le défendeur) que ladite autorisation n'était pas valable ; que (le demandeur) prétend que ce document a été rectifié, le jour même, par un autre d'un sieur R. qui a supprimé l'autorisation d'exercer un emploi lucratif ; qu'il faut d'abord observer que ce document n'est pas produit en original, malgré la demande (du défendeur) ; Que, d'un autre côté, si le document rectificatif avait été établi le jour même, la moindre des choses était de récupérer, entre les mains du (défendeur), le document erroné, quod non ; que, de plus, (le défendeur) produit une attestation d'un sieur V., co-signataire du document « B. », affirmant que (le défendeur) a donc quitté l'hôpital avec le seul document « B. » et qu'il n'a pas connaissance d'un autre document rectificatif ; que [le] sergent-major V. certifie également que le document « B. » est le seul établi, aucun autre document ne figurant dans le dossier (du défendeur) ; Qu'il est d'un autre côté certain qu'un ministre peut donner l'autorisation requise verbalement sans qu'un écrit soit nécessaire ; Que dans l'esprit (du défendeur), le colonel B. pouvait avoir reçu délégation du ministre pour autoriser l'exercice de cette activité professionnelle surtout que cette autorisation était donnée sur un document officiel de la gendarmerie, sans la moindre restriction ni réserve ; Que c'est plutôt (le demandeur), qui avait connaissance du document « B. » et qui connaissait en plus l'état d'altération mentale (du défendeur) qui a commis une faute en ne prévenant pas ce dernier du risque de confusion qui pouvait exister ; que ce n'est d'ailleurs pas la seule faute commise par les services du ministère quand on voit l'évolution de la procédure en démission d'office pour incapacité physique'. Ces motifs, qui font indissociablement corps avec le dispositif du jugement, ne sont plus susceptibles d'appel et sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée, contredisent ceux que (le demandeur) a invoqués pour cette démission d'office. En effet, selon eux, (le défendeur) a effectivement reçu une autorisation de son supérieur hiérarchique et il a pu, sous le couvert de cette autorisation, se croire légitimement autorisé à mener des activités d'enseignant au sein de la Communauté française. Il s'ensuit que la sanction disciplinaire d'octobre 1995 doit être tenue pour manifestement illégale et partant constitutive de faute au sens de l'article 1382 du Code civil, en l'absence d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification dont (le demandeur) ne rapporte pas la preuve ». Griefs L'article 23 du Code judiciaire dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la [demande] soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L'article 1350, 3°, du Code civil dispose que : « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont (...) l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ». Pour consacrer l'illégalité de l'arrêté royal du 16 octobre 1995 par lequel le demandeur a retiré au défendeur son emploi à titre définitif par démission d'office et sans pension à partir du 1er novembre 1995, et retenir sur cette base la responsabilité du demandeur en tant qu'auteur de cette décision, l'arrêt se fonde sur les motifs et le dispositif du jugement prononcé le 25 février 1997 par le tribunal de première instance de Dinant, dans la cause 4374/95 opposant les mêmes parties. L'arrêt décide que les motifs de ce jugement, qui font indissociablement corps avec son dispositif, sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée, alors que ni l'objet ni la cause des demandes portées devant les deux juridictions ne sont identiques. Comme le constate l'arrêt, la demande portée par le demandeur devant le tribunal de première instance de Dinant avait pour objet d'obtenir le remboursement de paiements indus ou, à tout le moins, le paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice prétendument subi. L'arrêt rappelle en effet que, « le 4 avril 1995, (le demandeur), représenté par le ministre de l'Intérieur, cite (le défendeur) devant le tribunal de première instance de Dinant. Il lui réclame la restitution des traitements qu'il a perçus pendant qu'il était mis en congé pour maladie. (Le demandeur) soutient, à titre principal, que (le défendeur) les a indûment perçus et, à titre subsidiaire, qu'il en devrait la contrepartie, sous forme de dommages et intérêts, pour avoir presté des activités d'enseignant pour la Communauté française en trompant la gendarmerie sur son état de santé réel ». La cause de cette demande était constituée par les fautes imputées au défendeur, en l'espèce l'exercice non autorisé par lui d'une activité dans le secteur de l'enseignement, dont la rémunération avait été cumulée avec son traitement de capitaine de gendarmerie. L'action formée par le défendeur, qui constitue l'objet du présent litige, porte, comme le constate l'arrêt, sur sa demande d'indemnisation pour les fautes qu'aurait commises le demandeur à l'occasion des procédures de démission pour inaptitude physique et de retrait définitif d'emploi par démission d'office. La cause de cette demande est constituée par la faute imputée au demandeur, et consiste dans le caractère illégal de la sanction disciplinaire du 16 octobre
  3. En attribuant l'autorité de chose jugée aux motifs du jugement prononcé le 25 février 1997, pour en déduire ensuite que la sanction disciplinaire contenue dans l'arrêté royal du 16 octobre 1995 est manifestement illégale et, partant, constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt viole l'article 23 du Code judiciaire, ainsi que l'article 1350, 3°, du Code civil. Il viole, par voie de conséquence, les articles 1382 et 1383 du Code civil. III. La décision de la Cour De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée. L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. L'arrêt relève, sans être critiqué, qu'un jugement rendu entre les parties le 25 février 1997 par le tribunal de première instance de Dinant décide « que [le défendeur] prétend, à juste titre, qu'il s'est fié à l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le colonel B., qui, le 28 juin 1991, l'a renvoyé dans ses foyers en l'autorisant [par écrit] à exercer une activité lucrative, que ce document a été renvoyé au ministère qui se devait de prendre toute mesure pour avertir le défendeur que ladite autorisation n'était pas valable » et que le demandeur a commis une faute en ne prévenant pas le défendeur du risque de confusion qui pouvait exister. En considérant que ces motifs, « qui font indissociablement corps avec le dispositif du jugement, ne sont pas susceptibles d'appel et sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée », contredisent ceux qui ont été invoqués par le demandeur pour justifier la démission d'office du défendeur, celui-ci ayant pu, sous le couvert de l'autorisation de son supérieur hiérarchique, se croire légitimement autorisé à mener des activités d'enseignant au sein de la Communauté française et que « la sanction disciplinaire d'octobre 1995 doit être tenue pour manifestement illégale et partant constitutive de faute au sens de l'article 1382 du Code civil, en l'absence d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification dont [le demandeur] ne rapporte pas la preuve », l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-neuf euros quatorze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081204.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210212.7 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091214.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130131.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130308.8 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170616.4 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231130.1N.8 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130320.6 ECLI:BE:RVSCE:2013:ORD.9.702 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020613.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060330.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130131.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200507.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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