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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.2 No Rôle: S.07.0094.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 01:55 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans cet accident; la lésion traitée doit être établie. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Notion et preuve Mots libres: Origine - Présomption Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 9 Texte de la décision N° S.07.0094.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée Fortis AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre O. T. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 7, alinéa 1er, et 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide de prendre en considération la deuxième arthroscopie pratiquée le 23 novembre 2001 postérieurement à une « rechute » du 22 octobre 2001 bien que l'expert judiciaire, le docteur Lannoy, ait constaté qu'elle ne présentait pas de relation avec l'accident du travail dont le défendeur fut victime le 28 novembre 2000 et, par voie de conséquence, charge l'expert d'une mission complémentaire qui tienne compte de cette deuxième arthroscopie, par les motifs que « Le docteur Lannoy expose qu'on ne peut reprocher au chirurgien orthopédiste traitant d'avoir suspecté une lésion méniscale et d'avoir proposé l'arthroscopie du 31 janvier 2001, ni [au défendeur] d'avoir accepté cette arthroscopie. Le médecin-conseil de l'assureur partage ce point de vue. L'assureur a d'ailleurs pris en charge l'arthroscopie du 31 janvier

  1. Par contre, énonce le docteur Lannoy, la deuxième arthroscopie n'était pas justifiée, et pas justifiable (‘On se perd en conjectures sur les motifs qui ont poussé le chirurgien (orthopédiste) traitant à proposer une seconde arthroscopie alors que les données de l'imagerie confirmaient l'absence de lésions méniscales et surtout à charger le tableau pathologique en décrivant des lésions qui ne sont retrouvées ni sur les photographies prises lors des arthroscopies ni sur les clichés d'imagerie' - p. 15 du rapport). Le docteur Lannoy se demande par conséquent quel est le rapport entre la seconde arthroscopie et l'accident. Le docteur Lannoy conclut que la rechute du 22 octobre 2001 et la seconde arthroscopie ne présentent pas de relation avec l'accident. L'incapacité temporaire de travail provoquée par l'accident du travail prend donc fin selon lui le 31 mars 2001 et la consolidation est acquise le 1er avril 2001 avec une incapacité permanente de travail de 4 p.c. (...) La loi présume jusqu'à la preuve du contraire que la lésion trouve son origine dans l'accident (article 9 de la loi du 10 avril 1971). La réparation légale du dommage résultant des accidents du travail ne couvre pas seulement le dommage causé au moment même de l'accident, mais aussi en règle générale toutes les suites ultérieures dont l'accident est la cause (Cass., 27 janvier 1971, Bull., 491). La présomption joue aussi lorsque la lésion invoquée est postérieure à l'accident (Cass., 29 novembre 1993, Bull., 1002) ou postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière (Cass., 28 juin 2004, J.T.T., 2004, 642). (...) En l'espèce, l'expertise du docteur Lannoy prouve que l'accident du travail n'a pas provoqué de lésion du ménisque interne du genou droit et que les deux arthroscopies étaient inutiles. L'expert se base sur une étude approfondie et sans ambiguïté du docteur D. et il exclut la lésion de manière certaine (voir les extraits du rapport cités ci-dessus). (...) La deuxième arthroscopie constitue donc un traitement inadéquat d'une prétendue lésion du ménisque interne du genou droit attribuée à l'accident du travail du 28 novembre
  2. Est provoquée par l'accident du travail la lésion causée par le traitement inadéquat de prétendues lésions imputées à l'accident du travail, même si les lésions traitées s'avèrent inexistantes (...). L'assureur doit prendre en charge les deux arthroscopies et les incapacités de travail qui en résultent. L'expert judiciaire Lannoy tient compte de la première arthroscopie, qui se justifiait (même si elle apparaît inutile a posteriori). Par contre, il ne tient pas compte de la deuxième arthroscopie, parce que celle-ci n'est pas justifiable. Il faut pourtant, comme cela est exposé ci-dessus, prendre en considération cette deuxième arthroscopie également. L'expert judiciaire Lannoy sera par conséquent interrogé à nouveau ». Griefs Est un accident du travail, l'accident qui survient au travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du travail et « qui produit une lésion » (article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que, « lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ». La présomption ainsi établie, suivant laquelle il existe un lien de causalité entre l'événement soudain et la lésion, est renversée lorsque le juge a la certitude que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident. En l'occurrence, l'arrêt rappelle que, selon l'expert judiciaire, la rechute du 22 octobre 2001 et la seconde arthroscopie ne présentent « pas de relation » avec l'accident. L'arrêt admet ensuite en termes exprès que « la deuxième arthroscopie (celle du 23 novembre 2001) constitue donc un traitement inadéquat d'une prétendue lésion interne du genou droit attribuée à l'accident du 28 novembre 2000 ». Contrairement à ce que l'arrêt affirme, la réparation légale du dommage résultant d'un accident du travail ne couvre pas la lésion causée par un traitement inadéquat. Autrement dit, il ne suffit pas, pour que la victime ait droit à la réparation de son dommage sur la base de la loi sur les accidents du travail, que la lésion et ses conséquences dommageables soient postérieures à l'accident et résultent du traitement des prétendues «suites» de l'accident. Comme le prescrit l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, il faut que la lésion ou le traitement « trouve son origine dans (l')accident ». Il n'y a d'ailleurs pas d'accident du travail au sens de l'article 7 sans un événement « qui produit une lésion ». Un traitement « inadéquat » de lésions s'avérant « inexistantes » ne trouve pas son origine dans l'accident ni même dans la lésion causée par lui mais dans l'erreur de diagnostic ou la faute opératoire commise par le médecin. Il « ne résulte pas » par conséquent du traitement des suites de l'accident. De la circonstance que la deuxième arthroscopie a été effectuée parce que le chirurgien orthopédiste a cru à l'existence de lésions méniscales consécutives à l'accident du travail, il ne se déduit pas qu'elle a été produite par l'accident, le traitement « inadéquat » de lésions « inexistantes » ou qui a « causé une lésion » selon les termes de l'arrêt, n'étant pas par nature même le traitement d'une lésion produite par l'accident. Il s'ensuit qu'en décidant pour les motifs ci-avant reproduits qu'est provoquée par l'accident du travail « la lésion causée par le traitement inadéquat de prétendues lésions imputées à l'accident du travail, même si les lésions traitées s'avèrent inexistantes » et que la demanderesse doit par conséquent aussi prendre en charge le coût de la deuxième arthroscopie et les incapacités et lésions qui en seraient résultées, l'arrêt viole les dispositions légales visées en tête du moyen, l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 plus spécialement. La décision de la Cour Suivant l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, est considéré comme accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de travail et qui produit une lésion. Aux termes de l'article 9 de cette loi, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Après avoir constaté que le défendeur s'est tordu le genou droit le 28 novembre 2000 et qu'à la suite de la persistance des douleurs il a subi, sur les avis de son chirurgien orthopédiste, deux arthroscopies avec ménisectomie en janvier et novembre 2001, l'arrêt considère, sur la base d'un rapport d'experts, qu'en réalité l'accident n'a pas entraîné de lésion du ménisque dudit genou et que la deuxième arthroscopie constitue un traitement inadéquat « d'une prétendue lésion ». L'arrêt, qui, bien qu'il admette que la lésion traitée n'est pas établie, décide de faire supporter par la demanderesse le coût de la deuxième arthroscopie, seule contestée, et les incapacités de travail qui en résultent, viole les articles 7 et 9 précités. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il décide que l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail du 28 novembre 2000 au 31 mars 2001 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent un euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. 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