← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.4 No Rôle: S.08.0012.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 01:55 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits dans le cadre des lois coordonnées du 3 juin 1970 et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Indemnisation Mots libres: Réparation - Succession d'employeurs publics et privés - Loi applicable - Détermination Bases légales: Loi - 03-06-1970 - Art. 48quater, al. 1er Texte de la décision N° S.08.0012.F J. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE D'AMBLEVE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la cour du travail de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Décisions et motifs critiqués Se prononçant sur l'application de l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970, l'arrêt statue comme il suit (traduction libre) : « Obligation de dédommagement en application de l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970 Cet article dispose que, 'lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation' ; [La défenderesse] fait valoir que [le demandeur] a, pendant sa vie professionnelle, été employé tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Quoique [le demandeur] ait, selon le rapport de l'expert, été exposé au risque pendant son emploi comme chauffeur de camion auprès de [la défenderesse] de manière significative du 1er août 1977 jusqu'en 1989 et d'une façon peu importante de 1989 jusqu'au 22 avril 1991, il a aussi, avant et après cet emploi, été exposé au risque - bien qu'assez faible - pendant son emploi dans le secteur privé. La date de repère serait le 27 mars 1998, au moment où [le demandeur] aurait été employé dans le secteur privé ; [Le demandeur] a formulé une première demande en réparation auprès du Fonds des maladies professionnelles ; Le 13 juillet 1993, le Fonds a déclaré cette demande recevable mais non fondée, au motif que [le défendeur] n'établissait pas qu'il aurait été exposé au risque professionnel de la maladie professionnelle (des tremblements mécaniques) à plein temps ou à temps partiel durant la période pendant laquelle il était soumis aux lois coordonnées du 3 juin 1970 ; L'opposition contre cette décision a été déclarée irrecevable par décision définitive du 11 mai 1995 ; Une réparation ne peut donc pas être fondée sur cette demande. Conformément au texte de l'article 48quater, la date de cette demande ne peut pas être prise en compte ; La même considération vaut pour la demande en réparation du 13 décembre 1994 (décision d'irrecevabilité du 5 février 1998) ; Il s'ensuit que la seule demande dont on peut tenir compte lors de la détermination du régime qui s'applique en l'espèce est la demande du 27 mars 1998 ; À cette époque, [le demandeur] travaillait depuis 1995 comme chauffeur de camion dans le secteur privé ; Selon l'expertise, que [le demandeur] accepte, il a été exposé depuis cette date à un risque professionnel, quoique limité, de tremblements du corps entier ; Un risque limité constitue néanmoins un risque au sens de l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin

  1. La réalité de ce risque est confirmée par le fait que l'expert a augmenté le pourcentage d'incapacité à partir du 3 avril 1996, c'est-à-dire depuis le commencement du travail [du défendeur] dans le secteur privé comme chauffeur de camion, de 16 p.c. à 22 p.c., et depuis le 26 septembre 2002, encore une fois à 28 p.c. ; La cour [du travail] doit en conclure que [le demandeur] a, avant le 27 mars 1998, date de la demande, en dernier lieu été exposé au risque professionnel dans le secteur privé ; [La défenderesse] (secteur public) n'est donc redevable d'aucun dédommagement ». Griefs Selon l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970, lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de ces lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation. Il s'ensuit que la victime qui peut faire valoir des droits dans le cadre des deux législations sera indemnisée entièrement sur la base de la législation sous laquelle elle a été exposée, en dernier lieu, au risque de la maladie professionnelle, avant la date de l'introduction de la demande qui donne lieu à la première réparation. L'arrêt constate que la demande en réparation du 13 mars 1991 n'entrait pas en ligne de compte, étant donné que cette demande n'avait pas abouti à une quelconque réparation. La demande en réparation du 13 décembre 1994 est rejetée pour des raisons similaires (traduction libre) : « La même considération vaut pour la demande en réparation du 13 décembre 1994 (décision d'irrecevabilité du 5 février 1998) ». Quoique l'arrêt constate à juste titre que la demande en réparation du 13 décembre 1994 avait abouti à une décision d'irrecevabilité du tribunal du travail du 5 février 1998 en ce que l'action en justice était dirigée contre l'Etat belge, il n'en reste pas moins que la cour du travail avait également relevé auparavant que la demande du 13 décembre 1994 avait donné lieu à une décision du service de santé administratif du 9 octobre 1996 allouant [au demandeur] une incapacité permanente de 8 p.c. La cour du travail a en effet considéré (traduction libre) : « Au 13 décembre 1994, [le demandeur] a, parallèlement à sa première demande et à la procédure en cours, aussi introduit une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l'Etat belge (service de santé administratif). Le 9 octobre 1996, (confirmé au 14 janvier 1997), le service de santé administratif a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle sur le plan purement médical et a reconnu une incapacité permanente de 8 p.c. à partir du 19 décembre
  2. [Le demandeur] a néanmoins contesté cette décision devant le premier juge. Dans son jugement du 5 février 1998, le premier juge a déclaré cette demande irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre l'Etat belge ». Bien que [le recours] [du demandeur] contre cette décision ait été déclaré irrecevable par jugement du 5 février 1998, il s'agissait donc en réalité de la demande qui a donné lieu à la première réparation au sens de l'article 48quater (voy. article 48quater in fine des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci : « exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation » ; voy. en ce sens aussi le jugement dont appel). En ce que l'arrêt écarte cette demande du 13 décembre 1994 et décide de ne pas en tenir compte lors de l'application de l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970, il n'est donc pas légalement justifié (violation de l'article 48quater des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il critique une décision qui gît en fait : Le moyen fait grief à l'arrêt, qui constate l'existence d'une demande de réparation d'une maladie professionnelle formée par le demandeur et les suites qui lui ont été réservées, de ne pas légalement exclure que cette demande soit celle qui donne lieu à la première réparation de la maladie au sens de l'article 48quater, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Pareille décision, qui ne gît pas en fait, est soumise au contrôle de légalité qu'exerce la Cour. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Aux termes de l'article 48quater, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970, lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut, pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre desdites lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation. L'arrêt constate, d'une part, que le demandeur a été exposé au même risque professionnel durant son occupation comme chauffeur de camion au service, d'abord, du 1er août 1977 au 22 avril 1991, de la commune défenderesse, ensuite, à partir de 1995, d'un employeur du secteur privé, d'autre part, qu'il a introduit le 13 décembre 1994 une demande de réparation qui a donné lieu à une décision du service de santé administratif lui reconnaissant, en raison d'une maladie professionnelle, une incapacité permanente de travail de huit pour cent à partir du 19 décembre
  3. En se fondant sur la seule considération que le recours du demandeur contre cette décision a été jugé irrecevable par la juridiction du travail, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demande du 13 décembre 1994 n'est pas la demande donnant lieu à la première réparation visée à l'article 48quater, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin
  4. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège, autrement composée. Les dépens taxés à la somme de six cent soixante et un euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.