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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.5 No Rôle: S.08.0047.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 453 - dernière vue 2026-07-03 01:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081208.5 Fiche 1 Le travailleur qui a été élu une première fois au Conseil d'entreprise et qui est, par la suite, candidat non élu aux élections suivantes bénéficie de la protection de plus longue durée

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Comité pour la prévention et la protection au travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: Première élection - Candidat non élu lors des élections suivantes - Protection - Durée Bases légales: Loi - 19-03-1991 - Art. 2, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER avant Cass., 8 décembre 2008, RG S.08.0047.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Comité pour la prévention et la protection au travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: Première élection - Candidat non élu lors des élections suivantes - Protection - Durée Texte de la décision N° S.08.0047.F G X., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS, association de droit public dont le siège est établi à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1er, 2, notamment §§ 1er, 2, alinéa 1er, 3 et 6, 14, 15 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel du demandeur recevable mais non fondé, l'en déboute et confirme le jugement entrepris, lequel avait notamment débouté le demandeur de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de protection de candidat non élu. Le demandeur est condamné aux dépens des deux instances de la défenderesse et ses propres dépens lui sont délaissés. Après avoir constaté
  1. que le demandeur avait été élu lors des élections au conseil d'entreprise de la défenderesse en 1995,
  2. qu'il avait également été candidat lors des élections au conseil d'entreprise en 2000 mais qu'il n'avait pas été élu,
  3. que la défenderesse avait mis fin au contrat de travail du demandeur par lettre recommandée du 22 mai 2002, moyennant le paiement d'une indemnité de préavis correspondant à cinquante-six jours, et
  4. que le demandeur réclamait le paiement d'une indemnité de protection de candidat non élu égale à trois ans de rému¬nération, l'arrêt rejette cette demande aux motifs suivants : « Il sied de rappeler que l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (actuellement comité pour la prévention et la protection au travail), ainsi que pour les candidats délégués du personnel, dispose : '§ 1er. Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement : 1° toute rupture du contrat de travail par l'employeur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux paragraphes 2 ou 3 ; 2° toute rupture du contrat de travail par le travailleur en raison de faits qui constituent un motif imputable à l'employeur ; 3° le non-respect par l'employeur de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 5, § 3, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail. §
  5. Les délégués du personnel bénéficient des dispositions du paragraphe 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu pour l'institution d'un conseil ou d'un comité n'est plus atteint et que, dès lors, il n'y a plus lieu à renouvellement de ces organes, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du présent paragraphe pendant six mois à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi. Il en est de même lorsque de nouvelles élections ne sont pas organisées à défaut des candidatures nécessaires. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux délégués du personnel qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. §
  6. Les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature. Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées' ; [Le demandeur], qui a été candidat et élu lors des élections au conseil d'entreprise de 1995, a également été candidat lors des élections au conseil d'entreprise en 2000 mais n'a pas été élu à l'occasion de cette seconde candidature ; Il soutient que l'article 2, § 3, de la loi du 19 mars 1991 lui serait applicable dès lors que les termes 'première candidature' qui y figurent devraient être compris notamment comme 'première candidature infructueuse' ; [Le demandeur] ne procède pas à une interprétation du texte, il y ajoute une condition et une hypothèse qui ne s'y trouvent pas ; Pour justifier sa position, [le demandeur] s'appuie entre autres sur deux décisions jurisprudentielles rendues par la cour du travail de Liège ainsi que sur différentes études doctrinales ; En ce qui concerne les arrêts de la cour du travail de Liège vantés par [le demandeur], la cour [du travail] de céans rappelle que la cour du travail de Liège considère que le texte légal 'souffre d'une inelegantia juris dans la mesure où il n'envisage pas expressément le cas des candidats délégués qui [...] ont déjà été candidats et ont été élus lors des élections précédentes' (C.T. Liège, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003, 134 ; voy. également C.T. Liège, 20 février 2003, J.T.T., 2003, 375) ; La cour du travail de Liège considère 'qu'il serait absurde de conclure, sur la base d'un raisonnement a contrario au départ de l'article 2, § 3, alinéa 2, que les candidats qui ont été élus lors des élections précédentes ne bénéficient d'aucune protection légale alors que celle-ci serait accordée pendant une période de deux ans aux candidats qui n'ont pas été élus à l'occasion de ces précédentes élections [...]. Cette interprétation peut se réclamer à la fois du libellé du texte réglementaire antérieur à la loi du 19 mars 1991 et des travaux préparatoires de celle-ci, au cours desquels le ministre a précisé que la rédaction nouvelle ne modifiait pas la situation ancienne' (C.T. Liège, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003, 134) ; La cour [du travail] n'estime pas pouvoir suivre ce raisonnement ; Elle observe d'abord que le recours aux travaux préparatoires, dont on ne peut d'ailleurs en l'espèce déduire que l'absence de protection dans l'hypothèse qui est celle [du demandeur] est intentionnelle ou, au contraire, constitue un oubli, ne peut amener à interpréter un texte, voire à combler les virtuelles lacunes de celui-ci et ce, même si ces travaux préparatoires contiennent certaines indications qui ne peuvent dans tous les cas être négligées ; On rappellera en effet que 'la volonté des créateurs de la disposition est fréquemment confuse, voire inexistante. La circonstance que la fonction législative est conférée à des assemblées a pour conséquence d'émailler les travaux pré¬paratoires de déclarations ambiguës, résultant parfois de compromis indécelables. [...] L'on peut douter que les rapports et avis particuliers ainsi que les diverses déclarations puissent être assimilés à la volonté du législateur' (à propos des thèses de Pescatore et de Larenz, Ph. Gérard, 'Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur', in L'interprétation en droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 82) ; Le fait qu'en l'espèce, précisément, les parties se réclament chacune de la volonté du législateur, qu'elles entendent dégager des travaux préparatoires, est indicatif de la valeur que l'on peut prêter à ceux-ci, en tout cas dans le litige qui est soumis à la cour [du travail] ; Par ailleurs, à supposer que les travaux préparatoires permettent de dégager la volonté du législateur, encore faut-il rappeler qu'ainsi que le soulignait Henri Capitant, 'les justiciables ne règlent leur conduite qu'en fonction du texte législatif et non des travaux préparatoires'. Cet auteur précise d'ailleurs qu'en utilisant ces travaux, 'le juge compromet la sécurité juridique' (H. Capitant, 'L'interprétation des lois d'après les travaux préparatoires', Dalloz, 1935, Chr., 77) ; C'est précisément ce que soutient, non sans pertinence, la [défenderesse] qui invoque la problématique de la sécurité juridique ; Or, faut-il rappeler que la Cour de cassation, qui a reconnu que le droit à la sécurité juridique constitue un principe général d'administration correcte, a également précisé que le droit à la sécurité juridique implique, entre autres, le principe de la croyance légitime (voyez Cass., 27 mars 1992, R.C.J.B., 1995, 53, et la note de N. Geelhand, intitulée 'Le principe de la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal' ; voyez également Cass., 13 février 1997, Pas., 1997, I, 223 ; il convient de noter aussi que R. E. observe avec pertinence que, si la Cour de cassation a reconnu des principes généraux du droit administratif dans des arrêts rendus en matière fiscale, il n'y a bien entendu aucune raison pour les cantonner à cette matière - voyez sur ce point R. E., 'Le principe de l'égalité à l'épreuve des principes de bonne administration', note sous Cass., 4 septembre 1995, R.C.J.B., 13) ; Ce principe de la croyance légitime implique que le citoyen puisse connaître sans difficulté l'existence et le contenu des normes, et savoir à l'avance quels seront ses droits et ses obligations. Comme le précise Geellhand., 'ce n'est qu'à cette condition que chacun peut établir un plan de vie, que le citoyen peut être libre, c'est-à-dire choisir lui-même sa voie en pleine connaissance de cause. La sécurité ainsi définie est une exigence propre à l'État de droit' (N. Geelhand, op. cit., 74) ; En l'espèce, la [défenderesse], constatant l'absence de protection prévue pour [le demandeur] aux termes de la disposition légale précitée, n'a pas estimé devoir accorder à [celui-ci] la protection qu'il entend revendiquer actuellement. Elle a toutefois, adoptant un principe de précaution, attendu l'écoulement de la période prévue par la loi, sous l'empire de la législation antérieure, pour licencier [le demandeur]. Ce dernier, aux termes de son interprétation de la disposition applicable au moment des faits, postule une indemnité afférente à une protection d'une durée supérieure à celle qui était précédemment prévue ; L'insécurité juridique à laquelle conduirait une telle interprétation est manifeste ; En effet, cette interprétation n'aurait d'autre conséquence que de constater que la [défenderesse] n'aurait pas respecté une obligation dont elle n'avait et ne pouvait avoir connaissance, qui n'est pas prévue par la disposition applicable et en vertu de laquelle elle serait contrainte de payer une indemnité afférente à une période de protection de surcroît plus longue encore que celle qui était prévue par la législation antérieure, qui, elle, envisageait la protection pour le délégué non élu mais ayant été élu lors des élections sociales précédentes ; Si [le demandeur] entend invoquer l'arrêt rendu par la cour du travail de Liège estimant qu'il serait absurde de considérer que le législateur n'ait pas accordé de protection aux candidats qui ont été élus lors des élections précédentes (C.T. Liège, 15 octobre 2001, J.T.T., 2003, 134), la cour [du travail] relève plus encore d'absurdité dans une interprétation qui entraîne une insécurité juridique grave, dont en l'espèce la [défenderesse] serait victime si on entendait la suivre ; La sécurité juridique, dont l'importance a été soulignée plus avant, implique que l'on s'en tienne au texte légal lui-même sans recourir à quelque directive d'interprétation pour ajouter une condition ou une hypothèse qui ne s'y trouve pas reprise ; La cour [du travail] considère enfin, et pour autant que de besoin, que, dès lors que se trouvent invoquées les intentions du législateur pour combler les prétendues lacunes du texte légal, on ne peut que s'étonner que le législateur, qui précisément n'ignore pas les problèmes suscités par l'application de la loi du 19 mars 1991, l'ayant à plusieurs reprises modifiée, n'ait pas, s'il s'était réellement agi d'une lacune de la loi, estimé devoir adapter, préciser, modifier ou compléter le texte de l'article 2, laissant cette disposition en son état depuis plus de quinze ans ; En ce qui concerne les références doctrinales invoquées par [le demandeur], la cour [du travail] entend également les écarter dès lors, d'une part, que les auteurs cités divergent entre eux quant aux éléments à prendre en considération pour justifier leurs thèses respectives et, d'autre part, que ces auteurs se réclament notamment de directives d'interprétation qui se trouvent critiquées ci-avant ». Griefs La loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les can¬didats délégués du personnel, qui, selon son article 1er, est applicable aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi qu'aux candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes, instaure en son article 2, §§ 1er et 6, un système de protection des délégués du personnel et des candidats délégués du personnel contre leur licenciement en limitant les modes et les motifs de licenciement et en imposant un formalisme particulier. Aux termes des articles 14, 15 et 16 de ladite loi, l'employeur qui met fin au contrat de travail du travailleur protégé sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11 sera tenu de payer au travailleur licencié qui n'a pas demandé sa réintégration l'indemnité fixée à l'article
  7. Aux termes du paragraphe 2, alinéa 1er, dudit article 2 de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel bénéficient des dispositions du paragraphe 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. Le paragraphe 3 de l'article 2 précité dispose, en son premier alinéa, que les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature et, en son second alinéa, que les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. Les termes de l'article 2, § 3 - « lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes » -, impliquent que, lorsqu'un candidat délégué du personnel est élu lors d'une candidature ultérieure (lire : antérieure) et bénéficie de la période de protection qui y est liée, il bénéficiera de la même protection en cas de non-élection lors des élections suivantes mais que, dans tous les autres cas où il présentera ultérieurement sa candidature, seule la période de protection abrégée pourra lui être octroyée en cas de non-élection. Il n'a pas été contesté en la présente cause que le demandeur a été candidat élu lors des élections au conseil d'entreprise de 1995, qu'il a été candidat non élu lors des élections au conseil d'entreprise de 2000 et que l'employeur lui a notifié par lettre recommandée du 22 mai 2002 son congé moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis de cinquante-six jours, sans respecter aucune procédure préalable au licenciement prévue par la loi du 19 mars 1991, estimant que la période de protection dont pouvait bénéficier le demandeur était expirée. Il se déduit dès lors des dispositions de la loi du 19 mars 1991, et plus particulièrement de l'article 2, §§ 2 et 3, qu'à la suite de sa candidature infructueuse aux élections sociales de 2000, le demandeur bénéficiait de la protection contre le licenciement visée au paragraphe 1er de l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes, comme l'avait soutenu le demandeur en ses conclusions. Partant, le demandeur bénéficiait le 22 mai 2002 encore de la protection contre le licenciement prévue par l'article 2 de ladite loi du 19 mars 1991, les candidats élus lors des élections sociales postérieures à celles de 2000 n'ayant pas encore été installés, ces élections n'ayant d'ailleurs pas encore eu lieu à ce moment. En refusant d'allouer au demandeur le bénéfice des dispositions des paragraphes 1er et 2 dudit article 2, et en rejetant sa demande tendant à l'octroi, en vertu des articles 14, 15 et 16, d'une indemnité de protection égale à trois ans de rémunération, l'arrêt viole toutes les dispositions légales mentionnées au moyen (violation des articles 1er, 2, notamment §§ 1er, 2, alinéa 1er, 3 et 6, 14, 15 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel). La décision de la Cour En vertu de l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au conseil d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, les délégués du personnel bénéficient de la protection contre le licenciement organisée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections jusqu'à la date de l'installation des candidats élus lors des élections suivantes. Le paragraphe 3 du même article prévoit, en son alinéa 1er, que les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature. Aux termes du deuxième alinéa du même paragraphe, les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des paragraphes 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. Il suit de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu limiter à cette dernière durée la protection accordée à un candidat qui, ayant été élu lors des élections précédentes, échoue dans sa nouvelle candidature. L'arrêt, qui, après avoir constaté que le demandeur a été élu au conseil d'entreprise de la défenderesse lors des élections de 1995 mais n'a pas été réélu à l'occasion des élections suivantes bien qu'il eût été présenté comme candidat, lui refuse le bénéfice de la protection de plus longue durée visée à l'article 2, alinéa 1er, viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081208.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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