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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.6 No Rôle: S.08.0065.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 01:54 Version(s): Traduction NL Fiche Un dictionnaire auquel un juge se réfère pour déterminer le sens d'un mot ne constitue pas un acte soumis à son interprétation et ne donne pas lieu au contrôle du respect de la foi due aux actes. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Dictionnaire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Texte de la décision N° S.08.0065.F D. B. L., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre PHARMACIE MARIE-CHRISTINE, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Gilly, chaussée de Charleroi, 34, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, déclarant les appels des parties recevables mais seul fondé celui de la défenderesse et réformant le jugement entrepris, « déclare que la [défenderesse] ne doit payer aucune somme [au demandeur] » et met à charge [de celui-ci] les dépens des deux instances, aux motifs suivants : « C. Interprétation des faits : la date et l'auteur de la rupture du contrat de travail

  1. [Le demandeur] plaide que l'employeur a rompu le contrat de travail le 6 juin 2005 en refusant de lui laisser reprendre le travail ; L'employeur plaide pour sa part que [le demandeur] a rompu le contrat de travail le 14 février 2005 en le mettant en demeure de considérer la rupture du contrat de travail et de l'indemniser ;
  2. En écrivant le 14 février 2005 : 'Ce dévoiement justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail à vos torts et griefs avec indemnité à votre charge [...] Je vous [...] mets en demeure de considérer la rupture du contrat de travail [...] et d'indemniser mon client comme suit (indemnité de rupture fautive, indemnité tenant lieu d'allocations de prépension conventionnelle, indemnité de dommage moral, frais et débours d'assistance juridique)', [le demandeur] a constaté que le contrat de travail était rompu ; Le terme 'considérer' signifie notamment 'envisager par un examen attentif', ou bien 'tenir pour' (Petit Robert). Il est donc ambigu ; En mettant l'employeur en demeure de l'indemniser et de lui payer les indemnités de rupture, [le demandeur] a constaté la rupture. Cette mise en demeure ne peut pas s'expliquer autrement. Cette phrase ne menace pas l'employeur d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; elle met en demeure dès ce moment de payer les indemnités de rupture ; cela suppose que le contrat de travail est rompu ; Il s'agit donc bien d'un constat que le contrat de travail est rompu ; Ce constat a été communiqué à l'employeur. Il est définitif ; Le fait que [le demandeur] a continué à envoyer à l'employeur des certificats médicaux constatant son incapacité de travail n'est pas significatif. Il s'agit d'un acte conservatoire trop peu précis pour constater que [le demandeur] voulait poursuivre l'exécution du contrat de travail. Quoi qu'il en soit, même si [le demandeur] a changé d'avis après le 14 février, cela est sans effet : le congé, une fois communiqué, est définitif ;
  3. Si même la partie qui reçoit le constat que le contrat de travail est rompu avait le pouvoir de renoncer aux effets d'un tel constat en manifestant sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a pas manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; L'employeur n'a pas pris attitude de manière claire avant juin
  4. D'une part, il n'a pas effectué les démarches administratives et les paiements qui s'imposent en cas de rupture du contrat de travail (documents sociaux, déclaration à l'Office national de sécurité sociale, paiement des pécules de vacances). D'autre part, il n'a plus accompli d'autre acte d'exécution du contrat de travail que de délivrer des fiches de salaire ne constatant aucun paiement à effectuer. [Le demandeur] demande les indemnités de rupture et il a donc la charge de la preuve. Il ne prouve pas que la prime mensuelle sur le chiffre d'affaires payée en avril 2005 se rapporte à une période postérieure au 14 février
  5. Des actes d'exécution du contrat aussi ténus que la délivrance de feuilles de paie sans paiement à effectuer et l'abstention des démarches administratives et des paiements de fin de contrat de travail ne permettent pas de constater de manière certaine la volonté de l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; En s'abstenant de réagir à la citation en résolution du contrat de travail, l'employeur n'a pas manifesté sa volonté de manière certaine, d'autant que la cause a été renvoyée au rôle ;
  6. Le constat de rupture prononcé par [le demandeur] le 14 février 2005 n'est pas justifié ; Même si un travailleur pouvait constater unilatéralement la résolution du contrat de travail pour faute de l'employeur sans intervention préalable du juge, l'employeur n'a pas en l'espèce commis de faute qui justifie une telle résolution ; Certes, il a fait des reproches très durs et il n'a jamais prouvé ses allégations malgré les dénégations immédiates [du demandeur] ; Cependant, le fait pour l'employeur de faire à un travailleur, une seule fois et sans répétition ni confirmation par la suite, des reproches très durs, voire offensants ou insultants, pendant une période de suspension du contrat au cours de laquelle cette lettre est le seul contact entre les parties, ne constitue pas en soi une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail ;
  7. En conclusion, [le demandeur] a constaté la rupture du contrat de travail le 14 février 2005 sans justification. C'est donc [le demandeur] qui a rompu le contrat de travail le 14 février 2005 ; D. Les indemnités de rupture Il découle de ce qui précède que l'employeur ne doit payer [au demandeur] ni indemnité de rupture ([le demandeur] est l'auteur de la rupture), ni indemnité de harcèlement (la rupture s'est produite avant le dépôt de la plainte formelle et c'est [le demandeur] qui en est l'auteur), ni solde de pécule de vacances (le contrat de travail a pris fin dès le 14 février 2005), ni indemnité quasi délictuelle pour dommage moral né de la rupture ([le demandeur] est l'auteur de la rupture), ni frais et honoraires d'avocat (l'employeur n'a pas commis de faute ayant nécessité l'intervention d'un avocat), ni enfin indemnité de prépension conventionnelle ([le demandeur] est l'auteur de la rupture) ; En conclusion, l'employeur ne doit payer aucune somme [au demandeur] ». Griefs L'arrêt constate que le demandeur a reproché à la défenderesse, son employeur, d'avoir rompu le contrat de travail le 6 juin 2005 en refusant de lui laisser reprendre le travail, alors que l'employeur plaidait pour sa part que le demandeur avait rompu le contrat de travail le 14 février 2005 « en le mettant en demeure de considérer la rupture du contrat de travail et de l'indemniser ». L'arrêt considère que le demandeur « a constaté la rupture du contrat de travail le 14 février 2005 sans justification [et que] c'est donc [lui] qui a rompu le contrat de travail le 14 février 2005 ». L'arrêt décide dès lors que le demandeur a constaté (à tort) la rupture du contrat de travail (par l'employeur) et en déduit que cela vaut rupture implicite du contrat par le demandeur. L'arrêt considère partant que le demandeur a, par le courrier de son conseil du 14 février 2005, constaté la rupture du contrat : « en écrivant le 14 février 2005 [...], [le demandeur] a constaté que le contrat de travail était rompu » ; « en mettant l'employeur en demeure de l'indemniser et de lui payer les indemnités de rupture, [il] a constaté la rupture » ; « il s'agit donc bien d'un constat que le contrat de travail est rompu ». La lettre du 14 février 2005, émanant du conseil du demandeur, Maître Bruno-Henri Vincent, et adressée, par courrier recommandé, à la défenderesse, exposait : « Je suis consulté par [le demandeur], qui me prie de l'assister dans le cadre du litige qui l'oppose à vous consécutivement aux trois recommandés brutaux et injustes que vous avez estimé opportun de lui adresser durant une période d'incapacité de travail pour convalescence suite à une lourde opération chirurgicale. Le pli du 25 janvier dernier notifie sept griefs essentiels. Hormis deux faits - savoir la configuration du fax et l'impression de cartes de visite à compte propre -, faits qui sont naturellement explicables et nullement fautifs, toutes les autres accusations sont matériellement fausses et moralement odieuses et diffamatoires pour mon client. Il s'agit pourtant - et de loin - des plus graves accusations. J'observe en outre que, paradoxalement, la gravité des propos formulés ne vous conduit à prendre aucune décision sur la poursuite du contrat de travail. Or, si vous estimiez vos accusations réelles et fondées, il eût fallu nécessairement prendre une décision de rupture immédiate pour faute grave. Cette décision ne fut pas prise, ce qui en dit long sur la conviction du scripteur en ses propos. Certains pourraient évidemment penser qu'en l'absence de sanction contractuelle, la partie qui profère les griefs est dispensée d'en apporter la preuve. Il n'en ira pas ainsi en la présente espèce car la gravité de vos accusations nécessite que vous soyez en mesure d'apporter les preuves de la réalité des griefs invoqués ; à défaut, il s'agirait d'un acte volontairement méchant motivé par des mobiles peu honorables. Mon client quant à lui n'a pas à justifier de sa parfaite honnêteté, laquelle s'impose et s'imposera vu ses bons et loyaux états de service jamais contredits par une quelconque preuve d'improbité. Il conteste formellement les accusations formulées et considère à juste titre que la violence de la forme et du fond des propos dirigés brutalement contre lui ont gravement corrompu la relation contractuelle de travail. Une relation violente s'est substituée à une relation de coopération, de modération et de souci du bien-être au travail. Un climat de terreur n'est pas compatible avec une relation de travail normale. Ce dévoiement justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail à vos entiers torts et griefs, toutes indemnités à votre charge. Par la présente, j'ai reçu pour instruction de vous inviter et au besoin vous mettre en demeure de considérer la rupture du contrat de travail à vos torts et griefs et d'indemniser mon client comme suit : [...] Je vous prie de prendre [une] position de principe sous huitaine quant aux modalités concrètes de résolution amiable de cet incident. A défaut, les conditions étant ce qu'elles sont, mon client n'aura d'autre choix que de saisir sans autre rappel les juridictions du travail de sa demande [...] ». Contrairement à ce que décide l'arrêt, il ne ressort nullement des termes de cette lettre que le demandeur ait constaté la rupture du contrat. En premier lieu, le conseil du demandeur constate, dans cette lettre, que plusieurs griefs ont été notifiés par l'employeur au demandeur tout en observant explicitement que, « paradoxalement, la gravité des propos formulés ne vous conduit à prendre aucune décision sur la poursuite du contrat de travail » alors que, « si vous estimiez vos accusations réelles et fondées, il eût fallu nécessairement prendre une décision de rupture immédiate pour faute grave ». Le conseil du demandeur constate que « cette décision ne fut pas prise ». En cette même lettre, le conseil du demandeur fait ensuite état des bons et loyaux états de service du demandeur et conteste formellement les accusations formulées contre lui, tout en constatant « que la violence de la forme et du fond des propos dirigés brutalement contre lui ont gravement corrompu la relation contractuelle de travail » et qu' « une relation violente s'est substituée à une relation de coopération, de modération et de souci du bien-être au travail », alors qu' « un climat de terreur n'est pas compatible avec une relation de travail normale ». Le conseil du demandeur fait ainsi état d'une relation de travail détériorée mais non terminée. Ensuite, le conseil du demandeur conclut : « Ce dévoiement justifie qu'il soit mis fin au contrat de travail à vos entiers torts et griefs, toutes indemnités à votre charge ». Ainsi le conseil du demandeur ne « constate » pas la rupture du contrat (et ne rompt pas le contrat lui-même) mais conclut que la situation de fait justifiait qu'il « soit » mis fin au contrat de travail à charge de l'employeur, c'est-à-dire que la rupture du contrat doit encore se produire. Ensuite le conseil du demandeur signale : « Par la présente, j'ai reçu pour instruction de vous inviter et au besoin vous mettre en demeure de considérer la rupture du contrat de travail à vos torts et griefs et d'indemniser mon client comme suit : (i) Indemnité de rupture fautive [...] ; (ii) Indemnité tenant lieu d'allocations de prépension conventionnelle [...] ; (iii) Indemnité de dommage moral [...] ; (iv) Frais et débours d'assistance juridique » Ainsi le conseil du demandeur invite l'employeur à « considérer » la rupture du contrat à ses torts et griefs et à indemniser le demandeur. La demande d'indemnisation ne constitue pas une demande formelle et inconditionnelle. Il s'agit d'une demande d'indemnisation à la suite d'une rupture qui, elle, doit être « considérée ». Alors que l'arrêt, renvoyant de sa propre initiative au « Petit Robert », c'est-à-dire au dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, constate à juste titre que le verbe « considérer » signifie notamment « envisager par un examen attentif », il y ajoute incorrectement que ce verbe signifierait également « tenir pour » pour en déduire que ce terme est ambigu. En effet, ce n'est que dans la définition du verbe « considérer comme » qu'il est défini comme : « estimer, juger. => prendre (pour), regarder, réputer, tenir (pour) » (Petit Robert, Paris, 1993, 504). Dans ladite lettre du 14 février 2005, le conseil du demandeur ne considère pas les actes de l'employeur (notamment les accusations à l'égard du demandeur) « comme » la rupture du contrat mais « invite l'employeur [à] considérer la rupture », c'est-à-dire à envisager la rupture effective du contrat (à ses torts). En outre, le conseil du demandeur ne met pas l'employeur en demeure, mais signale uniquement qu'il a reçu l'instruction d'inviter l'employeur et « au besoin » de le mettre en demeure, ce qui signifie que cette lettre annonce une éventuelle mise en demeure. Finalement, le conseil du demandeur prie l'employeur, dans ladite lettre du 14 février 2005, « de prendre [une] position de principe sous huitaine quant aux modalités concrètes de résolution amiable de cet incident ». Ce faisant, le conseil du demandeur, une fois de plus, ne formule pas de demande en constatant le fait accompli de la rupture du contrat de travail mais invite l'employeur à envisager la rupture du contrat sous les conditions exposées. Des considérations qui précèdent, il se déduit que l'arrêt donne à ladite lettre du 14 février 2005 ainsi qu'au dictionnaire « Petit Robert » une portée inconciliable avec leurs termes. Partant, l'arrêt viole la foi due - au « Petit Robert », dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, en tant qu'il décide que le terme « considérer », tel qu'il est utilisé en la lettre précitée du 14 février 2005, signifie également « tenir pour », pour en déduire que ce terme est ambigu (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; - à la lettre recommandée du 14 février 2005, émanant du conseil du demandeur et adressée à la défenderesse, en tant qu'il décide que, par cette lettre, 1° le conseil du demandeur met la défenderesse en demeure d'indemniser le demandeur et de lui payer les indemnités de rupture, et 2° le [conseil du] demandeur a constaté la rupture du contrat de travail (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), et n'a dès lors pu conclure légalement « de ce qui précède » que la défenderesse ne devait payer aucune somme au demandeur. La décision de la Cour Un dictionnaire auquel le juge se réfère pour déterminer le sens d'un mot ne constitue pas un acte soumis à son interprétation et ne donne pas lieu au contrôle du respect de la foi due aux actes fondé sur les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, en considérant que, par la lettre que son conseil a adressée le 14 février 2005 à la défenderesse, le demandeur « a constaté que le contrat de travail était rompu », l'arrêt ne donne pas de cette lettre, dont le moyen reproduit les termes, une interprétation inconciliable avec ceux-ci et ne viole partant pas la foi qui lui est due. Dans la mesure où il est recevable, le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante-six euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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