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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.2 No Rôle: P.08.1761.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 01:49 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, dans le cadre de la comparution mensuelle, la chambre du conseil vérifie s'il existe des raisons de maintenir la détention préventive, elle peut, pour répondre aux conclusions de l'inculpée faisant grief au mandat d'arrêt et à l'ordonnance de la chambre du conseil qui décide de maintenir la détention préventive de ne viser que des dispositions légales aux termes desquelles la peine n'atteint pas le seuil requis pour la mise en détention, relever que la détention préventive prend appui depuis l'origine sur des indices de culpabilité se rapportant à un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un an en vertu d'un article du code pénal, qu'elle vise dans sa décision. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Chambre du conseil - Conditions de mise en détention - Vérifications - Pouvoir Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, al. 1er et 2 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21, § 5, et 22, al. 6 Texte de la décision N° P.08.1761.F D. S., S., C., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Anne Decortis, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS La demanderesse a été placée sous mandat d'arrêt le 14 octobre 2008 du chef d'avoir, étant leur mère, volontairement fait des blessures ou porté des coups à deux enfants mineurs d'âge. Le mandat énonce que ces faits sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave aux termes des articles 392, 398, alinéa 1er, et 405ter du Code pénal. Par ordonnance du 17 octobre 2008, la chambre du conseil a considéré qu'il avait été fait une juste application de ces dispositions légales et elle a maintenu la détention préventive. La chambre du conseil s'est réunie à nouveau le 17 novembre 2008. La demanderesse a déposé des conclusions invoquant l'illégalité du mandat d'arrêt au motif que les faits visés par les articles 398, alinéa 1er, et 405ter précités n'emportent qu'une peine de seize jours à six mois. L'ordonnance du 17 novembre 2008, qui maintient la détention préventive, répond à ces conclusions en énonçant que les faits à raison desquels le mandat d'arrêt a été délivré pourraient également constituer le délit puni par l'article 405bis. Sur l'appel de la demanderesse contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué décide que les juridictions d'instruction ont le pouvoir de corriger, en le complétant, le mandat d'arrêt qui omet d'énoncer le texte légal érigeant en infraction le fait reproché. L'arrêt dit l'appel non fondé et maintient la détention préventive. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse fait grief au mandat d'arrêt et à l'ordonnance du 17 octobre 2008 de ne pas mentionner l'article 405bis du Code pénal au titre des dispositions légales applicables, mais de ne viser que des dispositions aux termes desquelles la peine n'atteint pas le seuil requis, pour la mise en détention, par l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La demanderesse n'est cependant plus détenue sur la base des titres qu'elle critique mais en vertu d'un arrêt du 28 novembre 2008 de la chambre des mises en accusation confirmant l'ordonnance du 17 novembre 2008 de la chambre du conseil. En tant qu'il critique des décisions étrangères à celle frappée par le pourvoi, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'ordonnance dont appel, que l'arrêt confirme, ne viole pas les articles 16, §§ 1 et 5, alinéas 1 et 2, et 21, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 en relevant, pour répondre aux conclusions de la demanderesse, que sa détention prend appui depuis l'origine sur des indices de culpabilité se rapportant à un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'un an en vertu de l'article 405bis du Code pénal. En effet, en procédant à cet examen dans le cadre de la comparution mensuelle, la chambre du conseil n'a rien fait d'autre que vérifier, comme l'article 22, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1990 le lui impose, s'il existait des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second moyen : La demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux arguments soulevés dans ses conclusions. N'indiquant pas à quelle défense ou exception les juges d'appel n'auraient pas répondu, le moyen, imprécis, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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