id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.3 No Rôle: P.08.1767.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-03 04:04 Version(s): Traduction NL Fiche Saisie de l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil de rendre le mandat d'arrêt européen exécutoire à la condition, prévue par l'article 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, que la personne concernée soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission, la chambre des mises en accusation doit vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies, bien que cette décision soit favorable à l'appelant. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt de la Belgique Mots libres: Exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Chambre du conseil - Décision d'exécution avec condition de renvoi pour subir la peine - Appel - Chambre des mises en accusation - Vérification des conditions - Obligation Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 8, 16, § 1er, al. 2, et 17, § 4 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.08.1767.F I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, II. T.Y., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Anne-Françoise de Raedt, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs font valoir chacun un moyen, le premier dans un écrit accompagnant le pourvoi, le second dans un mémoire remis au greffe de la Cour. Ces pièces sont annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR A. Quant au pourvoi du procureur général près la cour d'appel : Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 17, § 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, saisie de l'appel de la décision de la chambre du conseil de rendre le mandat d'arrêt européen exécutoire, la chambre des mises en accusation procède aux vérifications prévues à l'article 16, § 1er, alinéa 2, et examine notamment s'il y a lieu de demander les garanties prévues aux articles 7 et 8. L'article 8 prévoit que la remise d'un ressortissant belge ou d'une personne résidant en Belgique peut être subordonnée à la condition que cette personne soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission. L'arrêt attaqué refuse de vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies. Il constate que la mesure de faveur précitée avait été octroyée par la chambre du conseil dans l'ordonnance entreprise et que l'appel interjeté contre elle par le demandeur n'a pas saisi la chambre des mises en accusation de cette décision qui lui est favorable, fût-elle irrégulière. Les juges d'appel ont, de la sorte, violé l'article 17, § 4, précité. En cette branche, le moyen est fondé. B. Quant au pourvoi du demandeur Y.T. : Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de ce demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-deux euros quatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : septante-deux euros cinquante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de Y. T. : cinquante euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110629.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.