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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.4 No Rôle: P.08.0867.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-01-08 Consultations: 453 - dernière vue 2026-07-03 01:50 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'il est intervenu devant la juridiction répressive pour réparer le dommage subi par les victimes d'un accident causé par le conducteur d'un véhicule volé et dont, en raison de ce vol, la responsabilité civile n'était pas assurée, le Fonds commun de garantie automobile a procédé à la réparation dudit dommage dans un cas de non-assurance et, partant, il peut se porter partie civile contre la personne responsable de ce dommage pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a été condamné à payer aux personnes lésées. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Dommage causé par un véhicule volé - Défaut d'assurance - Poursuite devant la juridiction répressive - Fonds commun de garantie automobile - Intervention - Réparation du dommage - Fonds commun de garantie automobile - Constitution de partie civile contre la personne responsable - Fondement Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 19bis-11, § 1er, 4°, et 19bis-17, al. 1er Texte de la décision N° P.08.0867.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle, partie intervenue volontairement et partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. T.C., prévenu,
  2. V. H., partie civile,
  3. ETHIAS ASSURANCE, société dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie civile, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le premier défendeur : Sur le moyen : Quant à la quatrième branche : En vertu de l'article 19bis-11, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise. Aux termes de l'article 19bis-17, alinéa 1er, de la loi précitée, lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non-assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut se porter partie civile contre la personne responsable. Après avoir considéré, d'une part, que le prévenu, premier défendeur, était responsable de l'accident de la circulation, d'autre part, que l'intervention du demandeur était « justifiée en raison du vol du véhicule conduit par le prévenu », les juges d'appel ont condamné le demandeur, in solidum avec le prévenu, à indemniser les deuxième et troisième défendeurs, personnes lésées qui s'étaient constituées parties civiles. Statuant sur la constitution de partie civile formée par le demandeur contre le premier défendeur pour obtenir le remboursement des sommes qu'il était condamné à payer aux personnes lésées, les juges d'appel ont rejeté cette demande aux motifs « que la loi offre au Fonds commun de garantie automobile la possibilité de se constituer partie civile devant une juridiction répressive uniquement dans l'hypothèse d'un défaut d'assurance », alors « qu'en l'espèce, l'intervention du [demandeur] est justifiée en raison du vol du véhicule conduit par le prévenu ». Le jugement attaqué viole l'article 19bis-17 de la loi du 21 novembre 1989 en considérant que, lorsqu'il intervient pour indemniser les victimes d'un accident causé par le conducteur d'un véhicule volé et dont, en raison de ce vol, la responsabilité civile n'est pas assurée, le demandeur ne procède pas à la réparation du dommage dans un cas de non-assurance au sens de cette disposition. Le moyen en cette branche, est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les deuxième et troisième défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le premier défendeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le premier défendeur à la moitié des frais du pourvoi du demandeur et celui-ci à l'autre moitié. Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-six euros soixante-cinq centimes dont cent trente-six euros soixante-cinq centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081210.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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