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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI:

Art. 26, § 2, al.

1er et 2 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Signification - Règl. CE n° 1348/2000, 29 mai 2000 - Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, abrogé par Règl.CE 1393/2007 Mots libres: Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Obligation - Limites - Violation en raison d'une lacune législative Bases légales:

Art. 26, § 2, al.

1er et 2 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL - Signification - Règl. CE n° 1348/2000, 29 mai 2000 - Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, abrogé par Règl.CE 1393/2007 Mots libres: Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Obligation - Limites - Violation en raison d'une lacune législative Bases légales:

Art. 26, § 2, al.

1er et 2 Texte de la décision N° C.07.0333.F G. J.-Y., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre L. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de sa tardiveté : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur, à son domicile en Allemagne, selon deux des modes prévus par le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, soit, d'une part, par voie postale, sur la base de l'article 14 de ce règlement, le pli recommandé avec accusé de réception ayant été reçu au domicile du demandeur le 16 mars 2007 et, d'autre part, par l'entremise des entités, sur la base des articles 4 à 11, la signification ayant été exécutée par l'entité requise au domicile du demandeur le 28 mars 2007. Par l'arrêt C-493/04 du 9 février 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil précité n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, en cas de cumul de ces deux moyens, il convient, pour déterminer à l'égard du destinataire le point de départ d'un délai de procédure lié à l'accomplissement d'une signification, de se référer à la première signification valablement effectuée. La signification par voie postale de l'arrêt attaqué a été accomplie conformément aux conditions auxquelles l'Allemagne a soumis ce mode de transmission, soit au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception et accompagné d'une traduction en allemand de l'exploit et des pièces y annexées. Se fondant sur la circonstance que l'exploit de signification réceptionné le 16 mars 2007 ne mentionne pas le délai dans lequel un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt signifié, le demandeur soutient que « les articles 32 à 36, 39, 40, 43, 44, 45, 55, 57 et 1073 du Code judiciaire, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lus isolément, interprétés en ce sens qu'un pourvoi formé plus de trois mois et quinze jours après sa signification serait tardif en dépit de l'absence de mention, dans l'acte de signification, de l'existence de cette voie de recours et des formes et délais à respecter, alors [qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat] le délai pour agir en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat contre des actes administratifs ne commence à courir que si l'acte de notification ou de signification contient de telles indications, et à défaut ne commence à courir que quatre mois après le jour de l'adoption de l'acte, violent les articles 10 et 11 de la Constitution ». Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une double question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'absence de texte légal imposant, en cas de signification d'une décision rendue en dernier ressort, de mentionner l'existence d'un pourvoi en cassation et les formes et délais pour former ce recours, avec l'existence de l'obligation de donner pareille information au justiciable, prévue par une autre législation. Lorsqu'une question préjudicielle porte sur une lacune législative, la Cour n'est tenue de la poser à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elle constate qu'elle serait en mesure, le cas échéant, d'y remédier sans l'intervention du législateur. En l'espèce, la lacune législative dénoncée, à supposer qu'elle viole la Constitution, nécessiterait l'intervention du législateur pour déterminer les modalités du nouveau système à mettre en œuvre. Il n'y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée par le demandeur. Le délai pour se pourvoir en cassation a pris cours à l'égard du demandeur le 17 mars 2007, lendemain du jour où il a reçu le pli recommandé à la poste et, dès lors, le pourvoi formé le 13 juillet 2007 par le dépôt de la requête en cassation au greffe de la Cour est irrecevable pour avoir été introduit en dehors du délai de 3 mois, augmenté de quinze jours, prévu par les articles 1073 et 55 du Code judiciaire. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent septante-huit euros quinze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux euros quatre-vingt quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100507.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120305.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141113.6 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150515.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171102.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200210.3N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060515.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081028.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120814.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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