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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.8 No Rôle: C.08.0039.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 240 - dernière vue 2026-07-03 01:48 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge n'est pas autorisé à prendre d'office une décision de révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire

(1).
(1)Cass., 2 octobre 2008, RG C.07.0462.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.4, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Décision d'admissibilité - Révocation - Absence de demande du médiateur de dettes ou d'un créancier - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15 Texte de la décision N° C.08.0039.F
  1. B. M. et
  2. S. C.,
  3. demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 11 janvier 2008 (n° G.07.0209.F), représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  4. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des contributions directes à Saint-Hubert, dont les bureaux sont établis à Saint-Hubert, Cité administrative, avenue Nestor Martin, 10,
  5. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à Marche-en-Famenne, Cité administrative, allée du Monument, 25,
  6. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
  7. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
  8. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de l'enregistrement, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 33,
  9. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des amendes pénales, dont les bureaux sont établis à Vilvorde, Groenstraat, 51-57, défendeurs en cassation,
  10. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée 67, où il est fait élection de domicile,
  11. PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 1,
  12. FIDUCIAIRE DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
  13. ATRADIUS NAMUR, anciennement dénommée Gerling Namur, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78, défendeurs en cassation,
  14. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
  15. FORTIS-LEASE CAR & TRUCK, société anonyme dont le siège social est établi à Berchem-Sainte-Agathe, chaussée de Gand, 1440,
  16. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, boulevard du Douzième de Ligne, 1,
  17. ALNATH, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ath, rue de l'Abbaye, 35,
  18. SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, personne morale dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de l'Héliport, 15,
  19. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10/1545,
  20. CLINIQUES D'EUROPE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Uccle, avenue de Fré, 206,
  21. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES, CENTRE HOSPITALIER SAINT-PIERRE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 322,
  22. HOPITAL ERASME, CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES, dont le siège est établi à Anderlecht, route de Lennik, 808,
  23. ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, CENTRE HOSPITALIER JOSEPH BRACOPS, association sans but lucratif dont le siège est établi à Anderlecht, rue du Docteur Huet, 79,
  24. CENTRE HOSPITALIER ETTERBEEK-IXELLES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Ixelles, rue Jean Pacquot, 63,
  25. INTRUM, société anonyme dont le siège social est établi à Gand, Lieven Bauwens Building, Martelaarslaan, 53,
  26. TRUVO BELGIUM, anciennement dénommée Promedia, société en commandite simple dont le siège social est établi à Anvers, De Keyserlei, 5/7,
  27. BELGACOM MOBILE, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès, 55,
  28. ELECTRABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 8,
  29. V. G.,
  30. D. L. L.,
  31. D. L. J.,
  32. G. L., 30.BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
  33. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, place Arthur Van Gehuchten, 4,
  34. BOELPAEPE Luc, avocat, médiateur de dettes, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne (Waha), rue du Petit-Bois, 31, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que les demandeurs ont été admis au règlement collectif de leurs dettes par ordonnance du juge des saisies de Marche-en-Famenne du 3 juillet 2000 ; que, par arrêt du 17 janvier 2006, la cour d'appel de Liège avait informé les demandeurs que la procédure de règlement collectif de dettes demande des sacrifices à toutes les parties, y compris aux débiteurs, et qu'une persistance d'un refus de collaboration justifierait la révocation de leur admissibilité ; que le dispositif de cet arrêt ordonnait au médiateur de soumettre au premier juge soit une demande de révocation soit un plan de règlement collectif de dettes et que le disponible mis à la disposition des demandeurs jusqu'à l'adoption d'un plan et dans le cadre du plan serait, compte tenu des frais médicaux encourus, de 2.000 euros par mois ; que, par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge des saisies a homologué un plan de règlement amiable des dettes des demandeurs d'une durée de dix ans, avec un disponible mensuel en faveur des demandeurs porté à 2.200 euros et un dividende mensuel pour les créanciers fixé à 700 euros ; que les demandeurs ont interjeté appel de cette ordonnance ; qu'ils critiquent cette décision en tant qu'elle a homologué un plan de règlement amiable de leurs dettes d'une durée de dix ans au mépris de leur contredit et des contredits de certains créanciers ; que les demandeurs réclament l'adoption d'un plan judiciaire d'une durée de cinq ans et entérinant leur exigence d'un disponible de 2.200 euros, l'arrêt, mettant à néant l'ordonnance entreprise, révoque la décision d'admissibilité des demandeurs au règlement collectif de leurs dettes rendue le 3 juillet 2000 ; renvoie la cause au premier juge pour le suivi et la surveillance de la répartition des sommes se trouvant au compte de la médiation, conformément aux principes énoncés par l'arrêt ; délaisse aux demandeurs leurs propres dépens d'appel et les condamne aux dépens d'appel des [défendeurs]. L'arrêt fonde cette décision, en substance, sur les motifs suivants : les demandeurs se sont opposés à tout plan leur laissant le disponible fixé dans l'arrêt du 17 janvier 2006 ; ils n'ont pas mis et ne mettent pas à la disposition de la médiation le montant de leurs revenus dépassant 2.000 euros alors qu'ils en avaient l'obligation depuis le 17 janvier 2006 ; ils se sont abstenus pendant pratiquement un an de diligenter leur appel ; ils abusent de la procédure pour échapper aux poursuites de leurs créanciers ; ils refusent de se soumettre aux limitations d'une vie simple mais décente. Griefs En vertu de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité ne peut être prononcée qu'à la demande soit du médiateur soit d'un créancier, par une déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe. Or, en l'espèce, ni les créanciers qui ont fait défaut, ni la onzième défenderesse (créancier hypothécaire), ni le trente-deuxième défendeur (le médiateur) n'ont formulé une telle demande. Dans ses conclusions, la onzième défenderesse a demandé à la cour d'appel de « déclarer l'appel irrecevable et à tout le moins non fondé en ce qu'il critique l'écartement des contredits formés par l'administration fiscale du service public fédéral des Finances et de la Région wallonne ; déclarer l'appel non fondé en ce qu'il fait grief au premier juge d'avoir écarté le contredit formé par les (demandeurs) ; en conséquence, débouter les (demandeurs) de leur appel et confirmer la décision du premier juge en tous ses points » : la onzième défenderesse demandait donc à la cour d'appel que le plan de règlement amiable soit homologué. Dans ses conclusions d'appel, le trente-deuxième défendeur demandait à la cour d'appel de dire l'appel recevable et de statuer comme de droit quant à son fondement, après avoir fait valoir les motifs suivants : « dans la mesure où le contredit des débiteurs n'a pas été émis de manière imprudente, négligente ou avec l'intention de nuire ou en dépassant les limites de l'exercice normal du droit, la seule sanction de l'émission de ce contredit ne peut consister qu'en l'application de l'article 1675/13 du Code judiciaire ; inversement, si la cour [d'appel], rejoignant l'appréciation [du] juge des saisies, estime que le contredit des débiteurs rejoint l'une des hypothèses évoquées ci-dessus, il pourra être considéré que le contredit est abusif et l'homologation du plan pourra intervenir suite à l'écartement dudit contredit » : le médiateur demandait donc soit l'adoption d'un plan de règlement judiciaire visé à l'article 1675/13 du Code judiciaire, soit l'homologation du plan de règlement amiable ; il ne demandait en tout cas pas la révocation de la décision d'admissibilité. En révoquant d'office la décision d'admissibilité des demandeurs au règlement collectif de leurs dettes, l'arrêt viole l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. La décision de la Cour En vertu de l'article 1675/15, § 1er, du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité ou d'un plan de règlement amiable ou judiciaire ne peut être prononcée par le juge qu'à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé. Ni cette disposition ni aucune autre n'autorise le juge à prendre d'office une telle décision. L'arrêt prononce la révocation de la décision d'admissibilité des demandeurs au règlement collectif de leurs dettes sans qu'il apparaisse des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la révocation de cette décision ait été demandée par le médiateur de dettes ou par un créancier. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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