id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.3 No Rôle: P.08.0878.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 680 - dernière vue 2026-07-03 06:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle interdit aux fonctionnaires cités par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution; cette disposition vise les faits portés à la connaissance du parquet par lesdits fonctionnaires et non les informations demandées et obtenues par le procureur du Roi dans l'exécution de sa mission générale de la poursuite
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(1)Cass., 20 juin 2000, RG P.00.0200.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.11, Pas., 2000, n° 384. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Dénonciation au procureur du Roi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Dénonciation au procureur du Roi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Dénonciation au procureur du Roi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Les fonctionnaires fiscaux ne peuvent collaborer activement à l'information ou à l'instruction ni intervenir à titre d'expert ni participer à des perquisitions, des descentes sur les lieux ou des auditions; mais cette interdiction ne supprime pas l'obligation des fonctionnaires fiscaux de fournir au procureur du Roi ou au juge d'instruction tous renseignements demandés par eux
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(1)Cass., 20 juin 2000, RG P.00.0200.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.11, Pas., 2000, n°
- Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Collaboration à l'information et à l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 74bis, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 463, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Collaboration à l'information et à l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 74bis, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 463, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Obligations des organes publics DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Responsabilité et obligations fonctionnaires publics Mots libres: Fonctionnaires fiscaux - Fraude fiscale - Collaboration à l'information et à l'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 29, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 74bis, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 463, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Annotations Publications: Fisc.Act. - Francis DESTERBECK; Fiscale ambtenaren mogen politie inlichtingen verstrekken en die ook spontaan aanvullen - 2009, 9-10 Texte de la décision N° P.08.0878.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
- G. Y., J., G., P.,
- B. T., L., M., B., R.,
- J. E., G.,
- N. B.,
- G. M., R., G.,
- M. A., R.,
- D. V. A., A., C., M., J.,
- V. H. R., N., L.,
- D. E. V.
- L. R.,
- D.-M. J., F.,
- G. D., F., N., G.,
- G. G., Y., G.,
- G. D.,
- H. J., G.,
- T. P., A., B.,
- H. G., E., J., A.,
- A. L. A., L.,
- P. A., décédé,
- L. D., R., S., M.,
- W. C., F., M., G.,
- B. T., P., M., G., inculpés, défendeurs en cassation, les défendeurs Y. G., R. V. H. et P. T. représentés par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mai 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge d'A. P. : Il ressort des pièces de la procédure qu'A. P. est décédé le 14 juin
- L'action publique étant éteinte à l'égard du défendeur au moment où l'arrêt a été rendu, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge des autres défendeurs : La décision d'irrecevabilité de l'action publique prend appui sur deux motifs. D'une part, l'arrêt relève que le ministère public a entamé les poursuites sans que les dénonciations de fraude fiscale aient été précédées de l'autorisation du directeur régional compétent. D'autre part, l'arrêt considère que l'intervention des fonctionnaires fiscaux ne s'est pas bornée à la communication de renseignements demandés par le juge d'instruction dès lors qu'avant la saisine de ce magistrat, l'administration a collaboré avec les enquêteurs en leur fournissant spontanément des renseignements complémentaires. Le premier motif renvoie à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et le second aux articles 74bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 463, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1992). Ces motifs font l'objet des critiques soulevées respectivement par les troisième et quatrième moyens. Sur le troisième moyen : L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle interdit aux fonctionnaires cités par cette disposition de dénoncer au procureur du Roi, sans autorisation du directeur régional auquel ils ressortissent, les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. Cette disposition vise les faits portés à la connaissance du parquet par les fonctionnaires qu'elle désigne et non les informations demandées et obtenues par le procureur du Roi dans l'exécution de sa mission générale de poursuite. Pour faire droit aux actes de police judiciaire nécessaires à l'information requise par le procureur du Roi, l'autorisation du directeur régional ne doit donc pas être sollicitée par les fonctionnaires qui en dépendent. D'une part, l'arrêt relève que le dossier du parquet a été ouvert sur la base d'une dénonciation du chef de blanchiment, infraction dont la recherche n'est pas subordonnée à la formalité prescrite par l'article 29, alinéa 2. D'autre part, l'arrêt laisse incertain si la fraude fiscale également reprochée aux défendeurs a été dénoncée au parquet à l'initiative des fonctionnaires fiscaux ou si elle l'a été à la suite des recherches ordonnées par le procureur du Roi dans l'exercice de ses prérogatives de police judiciaire. Les juges d'appel n'ont dès lors pas légalement déduit l'irrecevabilité des poursuites de l'absence d'autorisation du directeur régional. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le quatrième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs Y. G., R. V. H. et P. T. : Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir au moyen déduite du défaut d'intérêt au motif que l'arrêt constate l'existence de renseignements fournis spontanément par les fonctionnaires. Ce motif ne se distingue pas de celui que le demandeur critique, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu des articles 74bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 463, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1992), sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires des administrations qu'ils visent ne peuvent être entendus que comme témoins. En raison de cette interdiction, les fonctionnaires précités ne peuvent collaborer activement à l'information ou à l'instruction. Ils ne peuvent pas intervenir à titre d'expert ni participer à des perquisitions, des descentes sur les lieux ou des auditions. Mais cette interdiction ne supprime pas l'obligation des fonctionnaires fiscaux de fournir au procureur du Roi ou au juge d'instruction tous les renseignements demandés par eux. L'arrêt relève que l'administration fiscale est intervenue dans l'enquête de manière substantielle et qu'elle a livré aux enquêteurs des renseignements spontanés complémentaires bien avant la saisine du juge d'instruction. Ces constatations n'excluent pas que la collaboration prêtée par l'administration aux officiers de police judiciaire soit demeurée circonscrite à celle qu'ils étaient en droit d'attendre de sa part pour l'exécution des devoirs ordonnés par le parquet. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge d'A. P. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de mille sept cent cinq euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.506 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.507 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.508 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.509 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.510 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.511 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.512 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.513 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.514 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.773 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.774 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.775 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.776 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.777 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.778 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.779 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.780 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.781 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.782 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.939 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.940 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.941 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.942 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.943 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.944 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.945 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.946 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.947 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.948 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.949 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.950 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.064 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.172 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.173 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.174 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.175 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000620.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091223.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130213.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div