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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.4 No Rôle: P.08.1281.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 639 - dernière vue 2026-07-03 05:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le prévenu a été condamné par défaut et qu'il forme opposition contre cette décision, sa peine ne peut être aggravée par le juge qui statue sur cette opposition ni, après qu'il a été statué sur cette opposition, en degré d'appel lorsque le ministère public n'a pas formé appel contre le jugement rendu par défaut

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(1)Cass., 6 octobre 1993, RG P.93.0437.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931006.8, Pas., 1993, n° 397; Cass., 7 janvier 1997, RG P.95.0782.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.3, Pas., 1997, n° 11. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Effet dévolutif - Jugement rendu par défaut - Absence d'appel du ministère public - Appel du jugement statuant sur opposition - Interdiction d'aggraver la peine prononcée par défaut Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Matière répressive - Effet - Jugement rendu par défaut - Prévenu formant opposition - Juge statuant sur opposition - Interdiction d'aggraver la peine prononcée par défaut Fiches 3 - 4 Le juge d'appel n'aggrave pas la peine lorsqu'il condamne le prévenu à une peine de travail ou, en cas de non-exécution, à une peine d'emprisonnement subsidiaire d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement principal prononcée par le premier juge
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(1)Cass., 27 avril 2005, RG P.04.1622.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.21, Pas., 2005, n° 245. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Effet dévolutif - Jugement rendu par défaut - Absence d'appel du ministère public - Appel du jugement statuant sur opposition - Peine de travail - Peine de substitution d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement principal prononcé par le premier juge - Aggravation de la peine Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Matière répressive - Effet - Jugement rendu par défaut - Prévenu formant opposition - Absence d'appel du ministère public - Juge statuant sur opposition - Appel du jugement rendu sur opposition - Peine de travail - Peine de substitution d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement principal prononcé par le premier juge - Aggravation de la peine Fiches 5 - 6 Le juge n'aggrave pas la situation du prévenu lorsque, sans le condamner à une peine plus sévère que celle prononcée par le juge ayant statué par défaut, il se borne à modifier la qualification légale des faits mis à sa charge, même si l'infraction ainsi retenue comporte des éléments plus étendus ou si elle est punie d'une peine plus forte
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(1)H.-D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p.
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Effet dévolutif - Jugement rendu par défaut - Absence d'appel du ministère public - Appel du jugement statuant sur opposition - Aggravation de la peine - Notion - Modification de la qualification Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Matière répressive - Effet - Jugement rendu par défaut - Absence d'appel du ministère public - Prévenu formant opposition - Juge statuant sur opposition - Appel du jugement rendu sur opposition - Aggravation de la peine - Notion - Modification de la qualification Fiche 7 Lorsque l'arrêt porte les noms des magistrats qui l'ont rendu et leur signature, ainsi que le nom et la signature du greffier, ces mentions valent jusqu'à inscription en faux. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: Mentions relatives aux noms des juges et du greffier et à leur signature - Mentions valant jusqu'à inscription en faux Texte de la décision N° P.08.1281.F C. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Emmanuel Gilliaux et Stéphanie Vallet, avocats au barreau de Tournai, contre
  2. D. J., ayant pour conseil Maître Pierre-Marie Sprockeels, avocat au barreau de Bruxelles,
  3. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siège est établi à Ixelles, rue de Livourne, 25, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par jugement rendu par défaut le 24 octobre 2006, le demandeur a été condamné une peine d'emprisonnement de quatre mois du chef d'infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal. Le 17 avril 2007, statuant sur opposition, le tribunal correctionnel a acquitté le demandeur. Sur appel du ministère public et des défendeurs, l'arrêt qualifie les faits d'infraction à l'article 400 du Code pénal et, à l'unanimité, condamne le demandeur à une peine de travail de 150 heures pouvant, en cas d'inexécution, être remplacée par un emprisonnement de deux ans. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient qu'en le condamnant à une peine de travail assortie d'une peine subsidiaire d'emprisonnement de deux ans, l'arrêt le condamne plus sévèrement que le jugement qui l'avait condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de quatre mois et contre lequel le ministère public n'avait pas formé appel. Lorsque le prévenu a été condamné par défaut et qu'il forme opposition contre cette décision, sa peine ne peut pas être aggravée par le juge qui statue sur cette opposition ni, après qu'il a été statué sur cette opposition, en degré d'appel. Le juge n'aggrave pas la peine lorsqu'il condamne le prévenu à une peine de travail ou, en cas de non-exécution, à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à celle prononcée par le juge ayant statué par défaut. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que, le premier jugement l'ayant condamné par défaut du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel en application de l'article 399 du Code pénal, les juges d'appel ont aggravé sa situation en le condamnant du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave au sens de l'article 400 du code précité. Le juge n'aggrave pas la situation du prévenu lorsque, sans le condamner à une peine plus sévère que celle prononcée par le juge ayant statué par défaut, il se borne à modifier la qualification légale des faits mis à sa charge, même si l'infraction ainsi retenue comporte des éléments plus étendus ou si elle est punie d'une peine plus forte. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt ne peut pas être considéré comme ayant été rendu à l'unanimité dès lors que la signature attribuée à l'un des conseillers est illisible. Il apparaît de la copie conforme de l'arrêt versée au dossier que celui-ci porte les noms des magistrats qui l'ont rendu et leur signature, ainsi que le nom et la signature du greffier. Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux. Le demandeur n'a pas observé les formalités légales pour s'inscrire en faux contre l'acte qu'il attaque. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient qu'en le condamnant du chef de lésions volontaires au sens de l'article 400 du Code pénal, les juges d'appel ont omis de viser cette disposition. L'arrêt dit toutefois la prévention établie telle que qualifiée en degré d'appel sur la base de l'article 400 du Code pénal. Le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs, statuent sur
  4. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  5. l'étendue des dommages : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle aux défendeurs, sursoit à statuer quant au surplus des demandes et ordonne la réouverture des débats. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220420.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931006.8 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970107.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050427.21 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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