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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 No Rôle: P.08.1233.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 1107 - dernière vue 2026-07-03 04:44 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 Fiche 1 Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un délit; toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Omission d'agir Fiche 2 Le fait d'assister passivement à l'exécution d'une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toute réaction traduit l'intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Fiches 3 - 4 Lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont remplies, le juge a l'obligation d'appliquer cette disposition; il ne peut écarter son application en se bornant à constater que le dossier répressif ne contenait pas la preuve de l'existence de la précédente condamnation invoquée par le prévenu à l'appui de sa défense
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(1)Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.0829.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Jugement distinct Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Infraction collective - Défense du prévenu - Application de l'article 65, al. 2, du Code pénal - Obligation - Condamnation précédente invoquée par le prévenu - Absence au dossier répressif de la preuve de la condamnation précédente - Conséquence - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Peine - Infraction collective - Défense du prévenu - Application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal - Obligation - Condamnation précédente invoquée par le prévenu - Absence au dossier répressif de la preuve de la condamnation précédente Fiche 5 Lorsque l'irrégularité constatée par la Cour gît dans une violation des droits de la défense qui ne concerne que la fixation de la peine sans méconnaître la présomption d'innocence de la personne poursuivie, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies
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(1)Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.0829.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Irrégularité ne concernant que la fixation de la peine - Violation des droits de la défense sans méconnaissance de la présomption d'innoncence - Cassation limitée à la décision rendue sur la peine Fiches 6 - 7 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Omission d'agir Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Texte de la décision N° P.08.1233.F I. A. I., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cédric Lefebvre avocat au barreau de Bruxelles, contre
  1. G. I.,
  2. Y. E., parties civiles, défendeurs en cassation, II. A. B., prévenu, demandeur en cassation, contre G. I., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur I. A. présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 10 décembre 2008, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 17 décembre 2008, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'I. A. :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un délit. Toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Le fait d'assister passivement à l'exécution d'une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toute réaction traduit l'intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter. Aux conclusions du demandeur soutenant que son abstention ne pouvait suffire à le rendre coauteur de ces infractions, l'arrêt oppose, en se référant notamment aux déclarations des victimes, que le demandeur était présent lors des agressions commises par d'autres membres de la bande et qu'il avait, de ce fait, contribué à « un effet de groupe » qui tantôt « a empêché la victime de pouvoir s'enfuir ou se défendre » et tantôt « a eu pour conséquence de renforcer les auteurs dans leur détermination et de déforcer les capacités de résistance de la victime ». Ainsi, sans verser dans la contradiction alléguée, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision selon laquelle le comportement du demandeur impliquait « une participation aux viols en qualité de coauteur et [pas seulement] une non-assistance à personne en danger ». Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et d'accorder crédit à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes, d'apprécier la portée des déclarations faites par un coprévenu et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'obligation de motiver les jugements et arrêts répond à une obligation de forme qui est étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions. Un jugement ou un arrêt est motivé au voeu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. En constatant que le demandeur a été reconnu par les victimes du vol, les juges d'appel ont répondu, en les écartant, aux conclusions du demandeur contestant toute participation et ont régulièrement motivé leur décision. Ils n'étaient pas tenus, en outre, de répondre aux arguments du demandeur qui ne constituaient pas un moyen distinct. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur a sollicité une réduction de la part des frais de l'action publique au payement de laquelle il avait été condamné par le premier juge. Pour solliciter cette réduction, il s'est borné à soutenir que les préventions de vols et de coups n'avaient pas entraîné de frais importants. Mais l'arrêt condamne le demandeur du chef d'autres préventions que celles auxquelles ses conclusions se référaient. Lesdites conclusions étant, quant à ce, devenues sans pertinence en raison de leur décision, les juges d'appel n'avaient pas à y répondre. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont remplies, le juge a l'obligation d'appliquer cette disposition. Pour écarter cette application de la loi que le demandeur sollicitait devant eux, les juges d'appel se sont bornés à constater que le dossier répressif ne contenait pas la preuve de l'existence de la précédente condamnation invoquée par le demandeur à l'appui de sa défense. En statuant ainsi sur l'action publique, alors que la procédure n'était pas en état de le leur permettre, ils ont violé les droits de la défense du prévenu. Le moyen est fondé. Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, l'irrégularité gît dans une violation des droits de la défense qui ne concerne que la fixation de la peine sans méconnaître la présomption d'innocence de la personne poursuivie. Le contrôle d'office Sauf l'illégalité censurée en réponse au deuxième moyen, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. B. Sur le pourvoi de B. A. :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur I. A. à une peine et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne I. A. aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Condamne B. A. aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent soixante-cinq euros quarante et un centimes dont I) sur le pourvoi d'I. A. : deux cent vingt-sept euros quatre-vingt-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de B. A. : cent trente-sept euros cinquante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110608.4 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120328.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140326.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180221.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.15 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160315.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210908.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230110.2N.10 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230606.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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