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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI:

Art. 44, al.

2 Fiche 2 Le concédant, qui a poursuivi l'exécution de la convention de concession pendant le sursis provisoire avec l'accord du commissaire au sursis, ne dispose pas sur la valeur du fonds de commerce du concessionnaire failli d'un droit de préférence absolu qui primerait les droits du créancier gagiste sur le fond de commerce. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CONCORDATS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: Concédant - Poursuite de l'exécution de la convention de concession - Accord du commissaire au sursis - Faillite - Effet en matière de sûretés Bases légales:

Art. 44, al.

2 Fiches 3 - 4 Les créanciers de la masse faillie ne peuvent prétendre à des droits sur les biens grevés d'un privilège spécial, qui sont hors de la masse, que s'ils établissent que leur créance reprend des frais exposés pour la conservation ou la réalisation du bien grevé. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: Créanciers de la masse faillie - Droits sur les biens grevés d'un privilège spécial Bases légales:

Art. 44, al.

2 Loi - 16-12-1851 - Art. 20, 4° Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: Faillite - Créanciers de la masse faillie - Droits sur les biens grevés d'un privilège spécial Bases légales:

Art. 44, al.

2 Loi - 16-12-1851 - Art. 20, 4° Fiche 5 Des frais qui n'ont pas été faits pour la conservation de biens meubles déterminés et identifiables dans le patrimoine du débiteur ne sont pas des frais exposés pour la conservation de la chose

(1).
(1)Cass., 24 avril 1986, RG 7350, Pas., 1986, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Mots libres: Frais exposés pour la conservation de la chose Bases légales: Loi - 16-12-1851 - Art. 20, 4° Texte de la décision N° C.07.0491.F
  2. D'IETEREN, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, rue du Mail, 50,
  3. D'IETEREN LEASE, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, rue du Mail, 50,
  4. D'IETEREN SERVICES, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, rue du Mail, 50, demanderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  5. LACROIX Mary, avocat, dont le cabinet est établi à Huy, place Jules Boland, 5, agissant en qualité de curateur à la faillite de Garage Auto Kelly, société anonyme dont le siège social est situé à Huy, avenue du Condroz, 1, défenderesse en cassation,
  6. DELTA LLOYD BANK, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 23, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 9, 11, § 1er, 12, 13, 15, § 1er, 19, alinéa 1er, 28, alinéas 1er et 2, et 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire ; - articles 20, 3°, et 20, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; - articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté comme il suit les faits et les antécédents de la cause : « Le litige concerne plusieurs créances relatives à des conventions exécutées pendant la période de sursis provisoire octroyée à la société Garage Auto Kelly antérieurement à l'ouverture de sa faillite par décision du 2 juin
  7. Le jugement entrepris a décidé que ces créances constituent, en vertu de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, des dettes de la masse de la faillite de la société anonyme Garage Auto Kelly, à concurrence respectivement de 118.835,02 euros, 27.876,06 euros et 14.759,61 euros à titre provisionnel mais que ‘ces dettes de masse sont inopposables à (la seconde défenderesse) en sa qualité de créancier gagiste sur fonds de commerce'. Les (demanderesses) sollicitent la réformation du jugement entrepris aux fins d'être payées par préférence à tous les autres créanciers, y compris les créanciers hypothécaires, gagistes ou privilégiés spéciaux, (la troisième demanderesse) demandant au préalable que le montant de sa créance soit fixé à 16.760,92 euros à titre définitif », et après avoir admis que les créances des trois demanderesses à concurrence respectivement de 118.835,02 euros, 27.876,06 euros et 14.759,61 euros constituent des dettes de la masse (à titre définitif et non provisionnel en ce qui concerne la créance de la troisième demanderesse), l'arrêt dit pour droit, par confirmation de la décision du premier juge, que « ces dettes de masse sont inopposables à (la seconde défenderesse) en sa qualité de créancier gagiste sur fonds de commerce » et condamne solidairement les trois demanderesses aux dépens d'appel. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Selon les (demanderesses), il résulterait des travaux parlementaires de la loi du 17 juillet 1997 que le deuxième alinéa de l'article 44 doit être interprété en ce sens que les créances qu'il vise sont préférables à celles de créanciers titulaires d'un privilège spécial. Elles se fondent pour cela sur le rejet de trois amendements qui visaient à supprimer l'alinéa en question parce que, dans l'opinion de leurs promoteurs, le texte proposé ‘aura pour effet de créer un gigantesque passif superprivilégié, qui primera les droits du personnel, d'une part, et des créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés spéciaux, d'autre part'. Force est pourtant de constater que les travaux préparatoires ne sont pas exempts de contradictions à cet égard et qu'ils contiennent des affirmations contraires à la thèse (des demanderesses) (...). Il est donc hasardeux d'en tirer des conclusions péremptoires, de sorte qu'en l'absence de toute disposition conférant au texte définitif la portée que les promoteurs des amendements ont cru y discerner, il n'y a aucune raison pour que le rejet desdits amendements signifie que le législateur a voulu que l'article 44, alinéa 2, fasse naître au profit des créanciers qu'il vise un passif privilégié primant tous les autres créanciers ou que l'existence d'un tel passif soit de l'essence même du concordat. Il découle des termes de l'article 44, alinéa 2, qui assimile les actes accomplis dans des conditions déterminées par le débiteur concordataire à des actes du curateur et se réfère à la notion, aux contours juridiques préexistants, de dette de la masse faillie, que la loi a simplement étendu aux actes du débiteur concordataire les principes traditionnels applicables aux dettes nées d'initiatives prises par le curateur après la faillite, dont en règle les créanciers ne priment pas les titulaires de sûretés réelles ou de privilèges spéciaux. C'est également en vain que les (demanderesses) font valoir que leurs créances seraient opposables au gagiste sur fonds de commerce et primeraient sa créance pour avoir été contractées de façon identique en vue de la conservation de l'ensemble du patrimoine du débiteur concordataire, y compris celui qui est grevé d'un privilège spécial, dès lors qu'elles n'établissent pas en quoi (la seconde défenderesse) aurait tiré profit de conventions dont les créances litigieuses sont issues, l'article 44, alinéa 2, n'emportant aucune présomption d'un tel profit (...). A supposer d'ailleurs que ce soit le cas, encore le privilège correspondant ne pourrait-il, dans l'état actuel de la législation, s'exercer que sur un bien meuble déterminé, ce qui n'est pas le cas d'un fonds de commerce. C'est de la sorte à bon droit que les premiers juges ont décidé que les créances litigieuses ne primaient pas celle de (la seconde défenderesse) ». Griefs Il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demanderesses, notamment la première, ont poursuivi sous la forme de la livraison de véhicules en dépôt à la société Garage Auto Kelly, première défenderesse, alors en période concordataire, avec l'accord du commissaire au sursis, l'exécution de conventions de concession de vente et de location de véhicules antérieures à la période concordataire, que ces véhicules ont été aliénés par la première défenderesse et que les créances des demanderesses, correspondant à la valeur des véhicules aliénés, sont demeurées impayées. Première branche I. L'article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire dispose : « Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement ». Selon l'article 9, § 2, de cette loi, « le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise ». L'article 11, § 1er, de la même loi dispose : « Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce. Il joint à sa requête : 1° un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9 ». L'article 12 de ladite loi dispose : « Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite ». Selon l'article 13, alinéa 2, de la loi, « aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée à l'article 15 », lequel dispose en son paragraphe premier : « Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois. Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis (...). Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis. Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers ». L'article 19, alinéa 1er, de la loi dispose : « Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal ». L'article 28, alinéas 1er et 2, de la loi dispose : « Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date. Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis à la suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation ». L'article 29, § 1er, alinéa 1er, dispose : « Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement (...). Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan ». En vertu de l'article 33, le tribunal décidera si un sursis définitif peut être autorisé, sur lequel voteront les créanciers du débiteur qui a sollicité le concordat, en vertu de l'article
  8. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a considéré la poursuite de l'activité du débiteur comme un élément essentiel du concordat judiciaire dans le but d'opérer le redressement de sa situation financière. La poursuite de l'activité et la continuation des contrats en cours, assortis de l'assistance, l'autorisation ou la collaboration du commissaire au sursis, fait nécessairement naître dans le chef du débiteur concordataire de nouvelles dettes à l'égard des cocontractants dont les prestations permettent cette poursuite de l'activité. II. L'article 20, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 dispose que les créances privilégiées sur certains meubles sont les frais faits pour la conservation de la chose. L'article 44 de la loi du 17 juillet 1997 dispose, en son alinéa 1er : « Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers ». Il dispose, en son alinéa 2 : « Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie ». L'objectif poursuivi par le législateur consiste à favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise qui a déposé une requête en concordat judiciaire. L'alinéa 2 de la disposition précitée implique en conséquence d'écarter l'application de l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire à l'égard des créances nées d'actes accomplis par l'entreprise au cours de la période concordataire avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis. Il implique en revanche, à l'égard de ces créances, la qualification de créances de la masse, impliquant en outre, en raison de la spécificité de la procédure concordataire, une priorité absolue. Cette priorité, consacrée pendant la période concordataire, porte en conséquence sur la totalité du patrimoine du débiteur et garantit à ces créances une priorité de paiement en cas de précipitation du débiteur dans la faillite. Cette priorité est constitutive d'un privilège spécifique. Le caractère absolu et l'étendue de cette priorité résultent de ce que les créances considérées ont été consenties dans le but de favoriser le redressement économique du débiteur qui a sollicité un concordat judiciaire et de sauvegarder le patrimoine de celui-ci en faveur de l'ensemble des autres créanciers. La circonstance que ce but n'est en définitive pas atteint, dès lors que la faillite du débiteur qui a sollicité le concordat est ultérieurement prononcée, n'a pas pour effet de rendre cette priorité absolue, constitutive d'un privilège spécifique, en règle inopposable aux créanciers disposant d'une sûreté ou d'un privilège spécial, ou de ne la leur rendre opposable que dans la seule mesure où les dettes visées à l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 auraient été contractées pour couvrir des frais de conservation d'un bien particulier du débiteur, en sorte que seul l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 trouverait application. III. En décidant que les créances des demanderesses, qui bénéficient du régime de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, ne priment pas la créance de la seconde défenderesse, garantie par un gage sur le fonds de commerce de la première défenderesse, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 44, alinéa 2, de ladite loi. En n'ayant pas égard au but du législateur, qui est de favoriser la poursuite de l'activité du débiteur qui sollicite le concordat judiciaire, et qui justifie l'existence d'une priorité absolue au profit des créanciers bénéficiant du régime de l'article 44, alinéa 2, précité et son opposabilité à tous les autres créanciers, l'arrêt viole en outre les articles 9, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, 11, § 1er, 12, 15, § 1er, 19, alinéa 1er, 28, alinéas 1er et 2, 29, § 1er, alinéa 1er, 33 et 34 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. En refusant d'admettre que la priorité instituée par l'article 44, alinéa 2, de ladite loi est un privilège général portant sur l'ensemble du patrimoine du débiteur concordataire et en faisant ainsi implicitement application de l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, en vertu duquel les frais faits pour la conservation de la chose sont des créances privilégiées sur certains meubles, l'arrêt fait une application erronée de cette disposition et, partant, la viole également. Seconde branche (subsidiaire) I. L'article 1er de la loi du 25 octobre 1919 dispose que le fonds de commerce peut être donné en gage dans les conditions déterminées par cette loi. L'article 2 de la même loi dispose que le gage sur fonds de commerce comprend l'ensemble des valeurs qui composent ce fonds, et notamment la clientèle et l'organisation commerciale. Il en résulte que les conventions, telles des conventions de concession de vente, de location ou de dépôt, qui constituent le fondement même de la création et du maintien de la clientèle et de l'organisation commerciale de l'entreprise considérée, assurent la valorisation ou la conservation du fonds de commerce de cette entreprise, ce qui implique que le créancier titulaire d'un gage sur ce fonds de commerce en tire nécessairement un profit. L'article 20, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 dispose que les créances privilégiées sur certains meubles sont les frais faits pour la conservation de la chose. La poursuite, en cours de période concordataire, par un concédant, de l'exécution des obligations nées d'une convention antérieure de concession de vente ou de location, c'est-à-dire la poursuite de la livraison au concessionnaire des objets visés par cette concession, notamment sous la forme de dépôts, selon un accord conclu avec le commissaire au sursis, constitue le fondement même de la poursuite de l'activité du concessionnaire, objet de son fonds de commerce. Il en résulte que la créance née de la disparition des biens ainsi livrés présente nécessairement un lien avec l'administration de la masse, considérée au regard de la période concordataire, au motif que cette livraison est nécessairement constitutive de la valorisation ou de la conservation du fonds de commerce alors en exploitation. L'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, pour autant que de besoin combiné avec l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire, confère en conséquence à la créance du concédant, qui a poursuivi l'exécution de la convention de concession avec l'accord du commissaire au sursis, une priorité absolue, à tout le moins sur la valeur du fonds de commerce du concessionnaire, à l'égard de la créance du créancier titulaire d'un gage sur ce fonds de commerce. Les demanderesses avaient énoncé dans leurs conclusions : « Enfin, quand bien même on considérerait que pour bénéficier du privilège institué par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, la [première demanderesse] doit démontrer que la conclusion des contrats de dépôt a un lien avec l'administration de la masse et constitue un acte volontaire du commissaire au sursis, encore devrait-on convenir que cette preuve est rapportée en l'espèce. Tout d'abord, on observera que, si la [première demanderesse] avait refusé de placer certains véhicules en dépôt chez son concessionnaire, celui-ci se serait très vite trouvé dans l'impossibilité d'avoir une activité commerciale normale. Plus aucun client n'aurait franchi la porte de la société anonyme Garage Auto Kelly et celle-ci eût été, très rapidement, acculée à la faillite. Le lien entre les contrats litigieux et l'administration de la masse n'est donc guère discutable. Ensuite - et plus essentiellement -, on observera que tous les contrats de dépôt ont été contresignés en connaissance de cause par le commissaire au sursis. Dans un tel contexte, contester le caractère de dettes de la masse aux créances issues des ‘bons de dépôt' au motif que le commissaire au sursis ne se serait pas engagé comme un curateur dépasse l'entendement et aboutit à priver de toute efficacité l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 ». En se bornant à énoncer que les demanderesses n'établissent pas en quoi la seconde défenderesse aurait tiré profit des conventions dont les créances litigieuses sont issues, et en omettant de statuer sur le lien existant entre les contrats litigieux et l'administration de l'entreprise, impliquant l'exercice de l'activité commerciale normale de l'entreprise concessionnaire et constituant la future masse de l'entreprise ultérieurement mise en faillite, l'arrêt laisse sans réponse l'argumentation circonstanciée exposée dans les conclusions des demanderesses et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. A tout le moins, en ce qu'il serait interprété comme signifiant que les circonstances invoquées par les demanderesses, étant le lien nécessaire unissant la poursuite du placement des véhicules en dépôt chez la première défenderesse, concessionnaire, et la poursuite de l'activité commerciale de celle-ci, objet de l'administration de l'entreprise et donc de la future masse, n'impliquent nullement l'existence d'un profit tiré par la seconde défenderesse, titulaire d'un privilège déduit d'un gage sur le fonds de commerce considéré, et que ces circonstances ne peuvent justifier l'application de la priorité consacrée par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, l'arrêt viole cette disposition, pour autant que de besoin combinée avec l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire. Il viole en outre les articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1919 en déniant que le fonds de commerce, objet d'un gage, comprend l'ensemble des valeurs qui le composent, et notamment sa clientèle et son organisation commerciale. II. L'article 20, 3°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 dispose que la créance du créancier gagiste est privilégiée sur le gage dont il est saisi. L'article 1er de la loi du 25 octobre 1919 dispose que le fonds de commerce peut être donné en gage dans les conditions déterminées par cette loi. L'article 2 de la même loi dispose que le gage comprend l'ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l'enseigne, l'organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin et l'outillage, le tout sauf stipulation contraire, et qu'il peut comprendre les marchandises en stock à concurrence de cinquante pour cent de leur valeur. En décidant que la priorité, qualifiée de privilège spécifique, invoquée par les demanderesses sur la base de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, ne pourrait être reconnue au motif que le privilège correspondant ne pourrait, dans l'état actuel de la législation, s'exercer que sur un bien meuble déterminé, et au demeurant sans indiquer la règle légale ainsi visée, alors que les articles 1er et 2 de la loi du 25 octobre 1919 consacrent l'existence d'un privilège sur le fonds de commerce constitué par l'ensemble des valeurs qui le composent, et notamment sa clientèle et son organisation commerciale, cet ensemble étant distinct d'un bien meuble déterminé, l'arrêt viole également ces dispositions. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Aux termes de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. Cette disposition a pour but d'encourager les relations commerciales avec le débiteur pendant la période de sursis provisoire et de sauvegarder ainsi la poursuite normale des activités de l'entreprise. Elle n'a pas pour effet d'accorder aux créanciers ayant contracté avec le débiteur concordataire pendant cette période de sursis, avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, un privilège général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur qui primerait toutes les sûretés et tous les privilèges spéciaux des autres créanciers. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'arrêt, qui ne conteste pas que les créances des demanderesses constituent des dettes de la masse au sens de l'article 44, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997, n'était pas tenu de répondre aux conclusions des demandeurs reproduites au moyen, qui tendaient à justifier que les conditions d'application de cette disposition légale étaient réunies. Pour les motifs énoncés en réponse à la première branche du moyen, le concédant, qui a poursuivi l'exécution de la convention de concession pendant le sursis provisoire avec l'accord du commissaire au sursis, ne dispose pas sur la valeur du fonds de commerce du concessionnaire failli d'un droit de préférence absolu qui primerait les droits du créancier gagiste sur le fonds de commerce. Les créanciers de la masse faillie ne peuvent prétendre à des droits sur les biens grevés d'un privilège spécial, qui sont hors de la masse, que s'ils établissent que leur créance reprend des frais exposés pour la conservation ou la réalisation du bien grevé. Des frais qui n'ont pas été faits pour la conservation de biens meubles déterminés et identifiables dans le patrimoine du débiteur ne sont pas des frais exposés pour la conservation de la chose au sens de l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire. L'arrêt, qui considère que les demanderesses « n'établissent pas en quoi [la seconde défenderesse] aurait tiré profit de conventions dont les créances litigieuses sont issues, l'article 44, alinéa 2, n'emportant aucune présomption d'un tel profit », et que, « à supposer d'ailleurs que ce soit le cas, encore le privilège correspondant ne pourrait-il, dans l'état actuel de la législation, s'exercer que sur un bien meuble déterminé, ce qui n'est pas le cas d'un fonds de commerce », justifie légalement sa décision que les créances des demanderesses ne priment pas celle de la seconde défenderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur les dépens : La seconde défenderesse demande que, dans les dépens auxquels les demanderesses, qui succombent en leur demande, seront condamnées, soit incluse l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui ont été déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dans ceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-six euros trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent un euros quatre-vingt-deux centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.10 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100305.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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