id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.11 No Rôle: C.07.0018.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 694 - dernière vue 2026-07-03 07:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge qui compare la situation concrète dont il est saisi à une situation hypothétique n'exclut pas légalement l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage
(1)Voir Cass., 25 mars 1997, RG P.96.1075.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970325.5, Pas., 1997, n° 161, avec les concl. de M. l'avocat général De Riemaecker et 19 décembre 2007, RG P.07.1314.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14, Pas., 2007, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Lien causal - Comparaison entre la situation concrète et une situation hypothètique Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Lien causal - Comparaison entre la situation concrète et une situation hypothètique - Légalité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.07.0018.F
- B. J. et
- N. L.,
- C. J.,
- D. J.-P. et
- S. E.,
- H. E.,
- P. F.,
- R. M. et
- B. M.-H.,
- R. V.,
- V. J.-P. et
- T. M.,
- V. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son minsitre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 1349 et 1353 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que la ville de Charleroi a entrepris des travaux d'agrandissement du stade de football de Charleroi en vue de l'organisation de l'Euro 2000 qui devait avoir lieu du 10 juin au 2 juillet 2000, travaux comportant notamment la construction de nouvelles tribunes, en vertu de deux permis de bâtir délivrés à la ville de Charleroi le 15 juin 1998 par la défenderesse, l'un relatif aux extensions provisoires et l'autre relatif à l'aménagement du stade et des voiries voisines ; que, par arrêt du 18 septembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé ces deux permis de bâtir, et après avoir décidé qu'il résulte de l'arrêt d'annulation précité que la faute reprochée par les demandeurs à la défenderesse est établie, l'arrêt attaqué, réformant la décision du premier juge, déboute les demandeurs de leur action tendant à la réparation des dommages que leur ont causé les travaux d'agrandissement du stade de football de Charleroi effectués par la ville de Charleroi à la faveur des permis de bâtir annulés par le Conseil d'Etat. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Il faut, pour que l'action (des demandeurs) soit fondée, que sans la faute, le dommage n'ait pu se réaliser tel qu'il s'est réalisé ou ne puisse se réaliser dans le futur tel qu'il est envisagé par les riverains. En d'autres termes, il faut que la faute soit la cause directe et nécessaire du dommage invoqué, même si elle n'en est pas la cause unique. Il incombe aux [demandeurs] de le prouver. [Les demandeurs) ne démontrent pas que des nouveaux permis d'urbanisme ne pourraient, dans le respect de la chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'Etat être à nouveau délivrés. Les (demandeurs) ne rapportent pas la preuve de ce que le stade critiqué n'aurait pu être réalisé tel qu'il a été réalisé sur la base de permis respectant les prescriptions urbanistiques applicables lors des faits. Il n'est pas contestable cependant qu'un nouveau permis d'urbanisme a été délivré le 28 octobre 2004 et dès lors c'est à juste titre que (la défenderesse) considère que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage n'est pas démontré : en l'absence du fait fautif invoqué (permis illégaux), le dommage vanté se serait produit tel qu'il s'est produit in concreto ». Dès lors, la faute de la défenderesse ne peut « être considérée comme étant la cause nécessaire et suffisante des dommages vantés » par les demandeurs. Griefs Première branche Si le juge du fond apprécie en fait l'existence ou l'inexistence du lien causal entre une faute et un dommage, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, il a légalement déduit l'absence de relation causale entre la faute et le dommage. Le juge ne peut légalement exclure l'existence d'une relation causale que s'il constate que sans la faute, le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Le juge peut légalement admettre l'absence d'un lien causal entre la faute et le dommage lorsqu'il constate que celui-ci se serait produit de la même manière si le défendeur en responsabilité avait adopté, dans les circonstances de fait de l'espèce, un comportement conforme à la loi et au critère du comportement du bon père de famille placé dans la même situation. En revanche, lorsque le défendeur à l'action en responsabilité est une autorité administrative, qui a accompli un acte jugé illicite parce qu'entaché d'un vice de forme ou fondé sur un motif illégal, le juge ne peut légalement déduire l'absence de lien causal de la considération que l'autorité administrative aurait pu prendre la même décision en respectant les formes prescrites à peine de nullité ou en se fondant sur des motifs adéquats. Un tel raisonnement n'exclut pas le lien de causalité entre un acte administratif réel (celui qui est reproché à l'autorité par le demandeur en responsabilité) et le dommage, mais entre une situation purement hypothétique et le dommage. En l'espèce, il ressort des constations de l'arrêt que les travaux litigieux ont été réalisés en vertu de deux permis de bâtir délivrés par la défenderesse à la ville de Charleroi le 15 juin 1998, qui ont été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre 2003 dont l'arrêt attaqué reproduit les termes. Il ressort des motifs de cet arrêt du Conseil d'Etat que, dans l'acte attaqué, aucune dérogation au plan particulier d'aménagement n'est accordée pour la tribune 4 qui se situe partiellement en zone de bâtiments publics et que les hauteurs prévues pour les tribunes dépassent celles qui sont autorisées par l'article 33 du règlement général sur les bâtisses de la ville de Charleroi pour les bâtiments autres que les « édifices ou monuments publics » alors que le stade litigieux était un bien du domaine privé de la ville de Charleroi, du propre aveu de celle-ci. Il ressort en outre des motifs de cet arrêt du Conseil d'Etat qu'une dérogation au plan particulier d'aménagement et une dérogation au règlement général sur les bâtisses de la ville de Charleroi auraient pu être accordées par la défenderesse si elles avaient été formellement justifiées par des considérations « tenant au caractère d'intérêt public du projet » mais que les permis n'accordent pas ces dérogations et, dès lors, ne les justifient pas. En déduisant l'absence de lien causal entre la faute consistant dans l'octroi de permis de bâtir illégaux et le dommage subi par les demandeurs à la suite des travaux de transformation du stade de la considération que les demandeurs « ne rapportent pas la preuve que le stade critiqué n'aurait pu être réalisé tel qu'il a été réalisé sur la base du permis respectant les prescriptions urbanistiques applicables lors des faits », l'arrêt attaqué compare la situation concrète de l'espèce (celle d'une autorité administrative qui n'a pas cru devoir user de son pouvoir d'appréciation pour accorder en temps utile une dérogation au plan particulier d'aménagement et au règlement général sur les bâtisses) à la situation hypothétique où, usant de son pouvoir d'appréciation et motivant régulièrement sa décision, cette même autorité administrative aurait autorisé en temps utile les travaux litigieux par des permis d'urbanisme légaux. Par cette décision, l'arrêt n'exclut pas légalement l'existence d'un lien de causalité entre la faute concrète commise par la défenderesse, dans les circonstances particulières de l'espèce et le dommage invoqué par les demandeurs. L'arrêt viole ainsi la notion légale de lien de causalité en matière de responsabilité civile extra-contractuelle (violation des articles 1382 et1383 du Code civil). Seconde branche Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse relatait que, le 28 octobre 2004, le ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne avait délivré un nouveau permis d'urbanisme à la Ville de Charleroi dont elle reproduisait la motivation ; elle ajoutait toutefois que, le 25 janvier 2005, un recours tendant à l'annulation de ce permis avait été introduit auprès du Conseil d'Etat par deux personnes physiques. Pour considérer « que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage n'est pas démontré », l'arrêt attaqué invoque « qu'un nouveau permis d'urbanisme a été délivré le 28 octobre 2004 ». L'arrêt ne dénie pas cependant que ce permis avait fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, comme le soulignait la défenderesse elle-même, et ne constate pas que ce recours aurait été rejeté. En présumant implicitement que ce permis était régulier, l'arrêt tire d'un fait connu une conclusion qui, sur son fondement, n'est pas susceptible de justification compte tenu de l'existence du recours en annulation non dénié par l'arrêt. L'arrêt viole dès lors la notion légale de présomption de l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). Par ailleurs, en déduisant l'absence de relation causale entre une faute et un dommage d'un fait postérieur à la réalisation du dommage, l'arrêt viole la notion légale de lien de causalité en matière de responsabilité civile extra-contractuelle (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Il ressort des constatations de l'arrêt que les travaux litigieux ont été réalisés sur la base de deux permis de bâtir délivrés par la défenderesse à la ville de Charleroi le 15 juin 1998 et que ces permis ont été annulés par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 septembre
- L'arrêt considère que « les fautes relevées (...) ne peuvent être considérées comme étant les causes nécessaires et suffisantes des dommages, vantés, dès lors que les [demandeurs] ne démontrent pas que des nouveaux permis d'urbanisme ne pourraient pas, dans le respect de la chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'Etat, être à nouveau délivrés. Les [demandeurs] ne rapportent pas la preuve de ce que le stade critiqué n'aurait pu être réalisé tel qu'il a été réalisé sur la base de permis respectant les prescriptions urbanistiques applicables lors des faits. Il n'est pas contestable cependant qu'un nouveau permis d'urbanisme a été délivré le 28 octobre 2004 et dès lors c'est à juste titre que les parties appelantes considèrent que le lien de cause à effet entre la faute et de dommage n'est pas démontré : en l'absence du fait fautif invoqué (permis illégaux), le dommage vanté se serait produit tel qu'il s'est produit in concreto ». Par ces considérations, l'arrêt, qui compare la situation concrète dont il est saisi à une situation hypothétique, à savoir celle dans laquelle la défenderesse aurait délivré des permis d'urbanisme conformes à la loi, n'exclut pas légalement l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la défenderesse et le dommage des demandeurs. L'arrêt viole en conséquence la notion légale de lien causal et les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit fondé l'appel principal de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170213.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970325.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div