id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.12 No Rôle: C.07.0424.F-C.07.0433.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 651 - dernière vue 2026-07-03 01:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le preneur doit établir, à l'égard du bailleur ou de son subrogé, l'absence de tout comportement fautif ayant contribué à l'incendie des lieux loués tel qu'il s'est produit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il répond en vertu de l'article 1384, alinéa 3 du Code civil. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Obligations entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Dommage et incendie Mots libres: Incendie - Preneur - Préposé du preneur - Obligation à l'égard du bailleur Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1733 Fiche 2 Le juge apprécie souverainement en fait qui est le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, pour autant qu'il ne viole pas la notion de gardien de la chose
(1)Cass., 22 mars 2004, RG C.03.0109.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.7, Pas., 2004, n° 161. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Dommage et incendie Mots libres: Gardien de la chose - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 3 Texte de la décision N° C.07.0424.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. C. A., 2. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10, 3. STAR MATIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Fléron, rue François Lapierre, 7, 4. L.G.L., société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Remicourt (Lamine), rue Isidore Vandevenne, 17, défenderesses en cassation. N° C.07.0433.F L.G.L., société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Remicourt (Lamine), rue Isidore Vandevenne, 17, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 10, 2. STAR MATIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Fléron, rue François Lapierre, 7, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 30 mars 2007 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation A. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0424.F, la demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1349, 1353, 1384, alinéa 1er, et 1733 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Pour décharger le sieur D. et la première défenderesse, locataires, de toute responsabilité dans l'incendie des lieux loués et, en conséquence, débouter la demanderesse de l'action dirigée contre eux et leur assureur, la deuxième défenderesse, et condamner la demanderesse, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la quatrième défenderesse, à garantir cette dernière et à indemniser les deuxième et troisième défenderesses, le jugement attaqué décide que l'incendie trouve sa cause dans une défectuosité de la machine à glaçons. Cette décision est fondée sur tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs repris page 8, sous le titre « Principes », pp. 9 à 12, sous le titre « En l'espèce », et pp. 12 à 13, sous le titre « Opposabilité du rapport à la s.a. Axa Belgium et à la s.c.r.l. L.G.L. ». Griefs Première branche En vertu des articles 1349 et 1353 du Code civil, le juge ne peut admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et ne peut déduire un fait inconnu d'éléments qui ne sont pas susceptibles de le justifier. Pour écarter le moyen de la demanderesse, qui soutenait que l'on ne pouvait exclure un mauvais usage de la machine à glaçons qui peut surchauffer si elle n'est plus ou mal alimentée en eau et qui reprochait à l'expert de n'avoir pas examiné l'arrivée d'eau et vérifié si elle était ou non bouchée, le jugement attaqué considère que « l'expert Breesch précise avoir enlevé et examiné la machine à glaçons ; (qu')il n'a donc pas manqué d'en vérifier tous les aspects, y compris l'arrivée d'eau, de sorte qu'il faut considérer que la cause du sinistre invoquée par la (demanderesse) a été écartée par l'expert ; (que) l'on souligne que l'expert Breesch a rédigé le courrier du 13 mai 2003 tenant lieu de rapport à la demande de la (deuxième défenderesse) puisque aucun rapport écrit ne lui avait été demandé initialement ; (qu')il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un rapport d'expertise qui reprendrait intégralement toutes les démarches effectuées mais plutôt d'une synthèse du résultat des recherches, démontages, analyses et constatations effectuées peu après le sinistre, soit le 5 novembre 2001 ; (qu')il est donc normal que toutes les opérations effectuées par l'expert, notamment quant à un examen de l'arrivée d'eau, n'y soient pas détaillées ». Le fait qu'un expert ait ou non procédé à un examen déterminé lors de son expertise n'est certainement pas un fait notoire. Il peut uniquement se déduire de la circonstance que l'expert désigné amiablement n'a rédigé qu'un courrier tenant lieu de rapport et qu'il ne s'agit pas « d'un rapport d'expertise (qui) reprendrait intégralement toutes les démarches effectuées », que les vérifications qui n'y sont pas abordées ne sont pas établies et il ne peut se déduire du seul fait que cet expert a précisé « avoir enlevé et examiné la machine à glaçons » qu'il en a vérifié tous les aspects et a procédé à une opération, l'examen de l'arrivée d'eau, dont son rapport ne fait aucune mention. Le jugement attaqué, qui, sur ces seules bases, décide que « la cause du sinistre invoquée par la (demanderesse) a été écartée par l'expert », viole tant les règles relatives à la preuve qui incombait aux preneurs (articles 1315 et 1733 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que la notion légale de présomption de l'homme contenue dans les articles 1349 et 1353 du Code civil. Seconde branche En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneur d'établir que l'incendie du bien loué a eu lieu sans sa faute tandis que le bailleur ou son subrogé n'ont d'autre preuve à rapporter que le fait de l'incendie. Pour débouter la demanderesse de son action en sa qualité de subrogée dans les droits des bailleurs et écarter le moyen par lequel elle soutenait, comme la quatrième défenderesse qui poursuivait à cet égard les mêmes intérêts qu'elle, que la cause de l'incendie pouvait se trouver dans un mauvais usage de la machine à glaçons et un défaut d'alimentation en eau, le jugement attaqué considère que « (la quatrième défenderesse) soulève également un problème d'arrivée d'eau et se dit même certaine que l'incendie est dû à pareil problème ; (qu')elle invoque uniquement à cet égard le fait qu'elle se souviendrait que M. D. lui avait signalé après le sinistre un problème au niveau de l'arrivée d'eau ainsi que la déclaration de M. D. aux verbalisateurs relative au fait que sa serveuse aurait senti des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons le jour même de l'incendie ; (que) les seuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pour rapporter la preuve d'un élément de fait ; (que) quant à la déclaration de M. . aux verbalisateurs, elle n'est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier ; (qu') à supposer même que la serveuse [ait] senti des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons, cela ne signifie pas encore que ces odeurs de brûlé [provenaient] d'un problème d'arrivée d'eau ; (qu')il peut tout aussi bien s'agir d'un problème relatif à un autre élément interne de la machine ou un élément extérieur comme exposé ci-dessus ». Ce faisant, le jugement attaqué décharge illégalement la première défenderesse de la charge de la preuve de l'absence de problème d'arrivée d'eau qui lui incombait à l'égard de la demanderesse subrogée dans les droits des bailleurs et viole, partant, l'article 1733 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 1384, alinéa 3, et 1733 du Code civil Décisions et motifs critiqués Pour décharger le sieur D. et la première défenderesse de toute responsabilité dans l'incendie des lieux loués et, en conséquence, débouter la demanderesse de ses actions contre eux et leur assureur et la condamner, en sa qualité d'assureur de la quatrième défenderesse, à payer diverses indemnités et à garantir cette dernière, le jugement attaqué considère qu'il « n'y a (...) pas d'éléments suffisants pour retenir une quelconque faute dans le chef de la serveuse, et, partant, une responsabilité dans le chef de Monsieur (...) D. (et de la première défenderesse). Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs que : « Pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, le preneur doit prouver que l'incendie a eu lieu sans sa faute (...) ; l'absence de faute peut résulter notamment de la responsabilité d'un tiers ; encore faut-il que le preneur prouve qu'il ne s'agit pas d'un tiers dont il doit répondre (...) ; La (demanderesse) soutient que la responsabilité des locataires serait engagée (...) sur la base de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, selon lequel le commettant répond de la faute de son préposé ; Le seul élément relatif à une faute d'un préposé des locataires est la déclaration de M. D. aux verbalisateurs, signalant que 'tout était normal si ce n'est que je viens d'avoir confirmation que ma serveuse (...) avait senti dans le courant de la journée des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons' ; La serveuse elle-même n'a pas été interrogée ; L'on ignore à quel moment précis de la journée ce fait se serait produit ; il est possible que la serveuse ait pu remarquer une odeur suspecte en début de journée, qui se serait arrêtée rapidement et spontanément, auquel cas on ne pourrait considérer que la serveuse aurait commis une faute ; l'on ne sait pas non plus s'il y a eu une quelconque réaction de la serveuse et en quoi elle a consisté ; Il n'y a donc pas d'élément suffisant pour retenir une quelconque faute dans le chef de la serveuse et, partant, une responsabilité dans le chef de monsieur et madame D.-C. ». Griefs En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneur d'établir, à l'égard du bailleur ou de son subrogé, que l'incendie des lieux loués a eu lieu sans sa faute. Il s'ensuit que le preneur doit établir non seulement que le vice d'une chose dont il n'a pas la garde est une cause de l'incendie mais également qu'il en est la cause exclusive et, partant, qu'il établisse l'absence de tout comportement fautif ayant contribué à l'incendie tel qu'il s'est produit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il répond en vertu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. Le jugement attaqué qui, pour les motifs spécialement reproduits en tête du moyen, décide, non pas que toute faute est exclue dans le chef de la préposée du sieur D. et de la première défenderesse, mais qu'il n'y a pas d'élément suffisant pour la retenir viole tant l'article 1733 du Code civil que l'article 1384, alinéa 3, du même code qui n'emporte aucune dérogation à la première de ces dispositions quant à la preuve incombant au preneur en cas d'incendie du bien loué. Troisième moyen Disposition légale violée Article 1384, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que « le preneur D. n'était pas le gardien de la machine à glaçons mais que la quatrième défenderesse en était demeurée la gardienne en sorte que sa responsabilité est engagée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». En conséquence, il déboute la demanderesse, en sa qualité de subrogée aux droits des bailleurs, de ses actions et la condamne, en sa qualité d'assureur de la quatrième défenderesse, à garantir celle-ci et à payer diverses indemnités aux deuxième et troisième défenderesses. Cette décision est fondée sur tous les motifs du jugement, réputés ici intégralement reproduits, et spécialement sur les motifs que : « La qualité de gardien est discutée, la (quatrième défenderesse) soutenant qu'un transfert de la garde de cette machine s'était effectuée au profit des époux D.-C. Le gardien d'une chose est la personne qui, en fait, use, conserve ou jouit de cette chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-ci d'un pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La notion de garde doit être déterminée dans les faits. Sur la base d'un examen des circonstances concrètes de la cause, il s'agit de déterminer quels sujets de droit avaient, au moment où le dommage s'est produit, l'usage, la conservation ou la jouissance de la chose et disposaient à son égard du pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La garde suppose donc le pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en contrôler l'usage ou l'emploi. Il faut que le gardien soit en mesure de prendre des initiatives à l'égard de cette chose, sans être contesté [...] par d'autres, parce qu'il lui appartient de déterminer le sort de la chose. Dans le cas présent, il convient d'examiner si les éléments constitutifs de la qualité de gardien sont remplis dans le chef de monsieur D., d'une part, et dans celui de la (quatrième défenderesse), d'autre part. Le contrat conclu entre la (quatrième défenderesse) et monsieur D., intitulé 'contrat de dépôt', prévoit que 'la société est et reste le propriétaire du matériel prêté. Le client s'engage à utiliser le matériel en bon père de famille et ne pourra déplacer le matériel sans l'accord de la société (...). Le client s'engage à assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel prêté. Les réparations et l'entretien seront effectués par la société'. Or la simple disposition, le simple usage ou la simple jouissance d'une chose ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence de la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Il en résulte que la seule circonstance qu'un sujet de droit acquiert l'usage, la jouissance ou la possession d'une chose par le biais d'une convention importe peu. Même si une partie peut faire valoir à l'encontre de son cocontractant un droit contractuel à l'usage, la jouissance ou la possession de la chose, cela ne suffit pas à établir avec certitude qu'au moment des faits, cette partie avait en fait la maîtrise de la chose et la possibilité d'exercer à son égard une surveillance, une garde et une direction. En l'espèce, si monsieur D. disposait bien de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glaçons par le biais de la convention signée avec la (quatrième défenderesse), il n'en avait pas pour autant la maîtrise et la possibilité d'exercer à son égard une surveillance, une garde et une direction. En vertu de cette même convention, il ne pouvait d'ailleurs pas déplacer la machine et les réparations et l'entretien continuaient à être effectués par la (quatrième défenderesse), preuve que monsieur D. n'en était pas le gardien, faute d'avoir le pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en contrôler l'usage et l'emploi. (...) La qualité de gardien dans le chef de la (quatrième défenderesse) a (...) été établie, de sorte que (
- sa)responsabilité (...) est engagée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». Griefs La notion de garde d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne suppose pas que l'intéressé ait les connaissances suffisantes pour remédier aux vices mais qu'il existe entre lui et la chose une relation juridique telle celle, notamment, de propriétaire ; il faut mais il suffit qu'il use de la chose pour son propre compte ou qu'il en jouisse ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le jugement attaqué qui, pour décharger les preneurs de toute responsabilité à l'égard des bailleurs en raison de l'incendie des lieux loués, constate que le preneur D. s'est engagé « à utiliser le matériel en bon père de famille » et « à assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel prêté », qu'il « disposait bien de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glaçons » et qui ne constate pas que la quatrième défenderesse, qui était restée propriétaire de la machine à glaçons, en usait pour son propre compte mais seulement que le matériel prêté ne pouvait être déplacé sans son accord et que le preneur D. s'était engagé à ce que les réparations et l'entretien soient effectués par elle aux « frais exclusifs » du sieur Deleuze, ne pouvait en déduire que ce dernier, et la première défenderesse, « n'en était pas le gardien » mais que c'était la quatrième défenderesse qui avait conservé cette qualité. Il viole, partant, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. B. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0433.F, la demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Confirmant la décision entreprise, le jugement attaqué dit l'action de la demanderesse contre la première défenderesse non fondée, l'en déboute, dit au contraire l'action en intervention forcée et l'action incidente de cette défenderesse contre la demanderesse partiellement fondées, dit l'action de la seconde défenderesse recevable et fondée en tant que mue à l'encontre de la demanderesse et condamne celle-ci, in solidum avec la société anonyme Axa Belgium, à payer à cette défenderesse la somme de 11.753,63 euros TVA incluse, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2001, aux motifs que : « Les conclusions de l'expert Breesch sur la cause de l'incendie sont les suivantes : 'Toutes les attaques dues au feu, toute sa dynamique, partent d'un seul endroit, lequel se situe à l'intérieur du bar de ce café, sous le comptoir avec son évier en inox, non loin de la partie verticale inférieure de ce comptoir ; L'ensemble des éléments situés à l'intérieur du bar ont été étudiés avec pour effet de constater qu'à l'endroit des attaques les plus particulières, à savoir des attaques de forme ascendante sur la partie verticale du comptoir, il n'y avait aucune source d'énergie pouvant démarrer un tel processus d'incendie, à l'exception d'un appareil frigorifique destiné à la fabrication de glaçons ; Cet appareil a été enlevé et examiné avec pour effet de remarquer en sa partie intérieure des agressions et déformations brutales dues à des flammes, avec fusion de certains éléments métalliques telles des soudures par exemple ; De façon formelle, on peut dire que la source d'énergie ayant généré le processus d'incendie est cette machine à glaçons avec ce qu'elle renferme, à savoir, et au principal, un compresseur et l'installation électrique qui lui est propre ; [En] ce qui concerne la matière et/ ou le matériau ayant pris feu au départ de l'incendie, il peut s'agir d'un élément faisant partie intégrante de la machine à glaçons, voire d'un élément quelconque extérieur mais inflammable (papier, carton léger, etc.) qui se serait introduit entre la partie arrière de la machine et le comptoir, voire même à l'intérieur à partir de la base de son flanc droit entre autres puisque cet appareil frigorifique était loin d'être étanche et à l'abri d'un tel phénomène, bien au contraire, ce qui techniquement et en matière de sécurité représente une faute ; Ce type d'incendie accidentel est loin d'être rare et vouloir soutenir, comme cela fut le cas lors du rapport d'expertise, que puisque cette machine à glaçons avait fonctionné normalement durant plus ou moins trois ans et demi et avait été révisée, elle ne pouvait donner lieu à aucun problème de ce type est un raisonnement ne pouvant résister à aucune analyse sérieuse ni à la moindre démonstration scientifique ; L'ensemble de ce qui est susmentionné a été expliqué et commenté largement dès le 5 novembre 2001'. L'expert Breesch impute donc clairement la cause de l'incendie à une défectuosité de la machine à glaçons, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge. Contrairement à ce qu'affirme la [demanderesse], le premier juge n'a pas confondu, ce faisant, l'origine et la cause du sinistre. La machine est bien à la fois l'origine et la cause du sinistre (qu'il s'agisse soit d'un élément interne défaillant soit d'un élément extérieur qui a anormalement pénétré dans la machine ou qui a pris feu en raison d'une surchauffe anormale de la machine). La société anonyme Axa Belgium critique le rapport de l'expert Breesch en ce qu'il ne déterminerait pas la cause du sinistre de façon certaine mais en évoquerait au moins trois, à savoir : - un élément faisant partie intégrante de la machine ; - un élément extérieur qui se serait introduit entre la partie arrière de la machine et le comptoir ; - un élément extérieur qui se serait introduit dans la machine. La question de l'élément précis ayant pris feu au départ de l'incendie ne change rien au fait que c'est bien une défectuosité de la machine à glaçons elle-même qui est à l'origine de l'incendie. En effet, s'il s'agit d'un élément extérieur à la machine qui se serait introduit dans celle-ci, il n'est pas normal que cette intrusion ait été rendue possible de par la conception même de la machine qui n'est pas étanche. Et s'il s'agit d'un élément extérieur à la machine qui se serait introduit entre la partie arrière de la machine et le comptoir, la machine n'aurait pas dû chauffer au point de permettre à cet élément extérieur de s'enflammer. Il est en effet possible et prévisible que dans un café, des morceaux de papier ou des cartons, notamment des cartons de bière, tombent du comptoir. La société anonyme Axa Belgium critique également le rapport de l'expert Breesch en ce qu'il n'aurait pas examiné l'arrivée d'eau et n'aurait pas regardé si elle était ou non partiellement bouchée alors qu'il peut y avoir eu un mauvais usage de la machine à glaçons, laquelle peut surchauffer si elle n'est plus ou mal alimentée en eau. L'expert Breesch précise avoir enlevé et examiné la machine à glaçons. Il n'a donc pas manqué d'en vérifier tous les aspects, y compris l'arrivée d'eau, de sorte qu'il faut considérer que la cause du sinistre invoquée par la société anonyme Axa Belgium a été écartée par l'expert. L'on souligne que l'expert Breesch a rédigé le courrier du 13 mai 2003 tenant lieu de rapport à la demande de la [première défenderesse], puisque aucun rapport écrit ne lui avait été demandé initialement. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un rapport d'expertise qui reprendrait intégralement toutes les démarches effectuées, mais plutôt d'une synthèse du résultat des recherches, démontages, analyses et constatations effectués peu après le sinistre, soit le 5 novembre 2001. Il est donc normal que toutes les opérations effectuées par l'expert, notamment quant à un examen de l'arrivée d'eau, n'y soient pas détaillées. La (demanderesse) soulève également un problème d'arrivée d'eau et se dit même certaine que l'incendie est dû à pareil problème. Elle invoque uniquement à cet égard le fait qu'elle se souviendrait que Monsieur Deleuze lui avait signalé après le sinistre un problème au niveau de l'arrivée d'eau ainsi que la déclaration de Monsieur D. aux verbalisateurs relative au fait que sa serveuse aurait senti des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons le jour même de l'incendie. Les seuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pour rapporter la preuve d'un élément de fait. Quant à la déclaration de Monsieur D. aux verbalisateurs, elle n'est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier. A supposer même que la serveuse [ait] senti des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons, cela ne signifie pas encore que ces odeurs de brûlé [provenaient] d'un problème d'arrivée d'eau. Il peut tout aussi bien s'agir d'un problème relatif à un autre élément interne à la machine ou à un élément extérieur ». Griefs Selon les articles 1349 et 1353 du Code civil, le juge peut déduire la preuve d'un fait inconnu au départ d'un ou de plusieurs faits connus, pourvu que ceux-ci soient certains et qu'ils soient de nature à justifier les conséquences qu'en droit, il en tire. Si les faits sur lesquels le juge se fonde au titre de ces présomptions sont laissés à son appréciation et si les conséquences qu'il en déduit sont abandonnées à sa sagesse et à ses lumières, il reste que ce juge ne peut méconnaître la notion légale de présomption de l'homme et admettre celle-ci, soit sur la base de faits non prouvés de manière certaine, soit sur le fondement de circonstances dont les conséquences qu'il a admises ne sauraient être tirées. Or, c'est ce qu'admet illégalement le jugement attaqué. Car, tant pour écarter les arguments de la société anonyme Axa Belgium, en ses diverses qualités, que pour dénier le moyen que faisait valoir la demanderesse qui avait invoqué « un problème d'arrivée d'eau (dans l'appareil à fabrication de glaçons) et se [disait] même certaine que l'incendie [était] dû à pareil problème », invoquant à cet égard que « Monsieur D. avait invoqué un problème au niveau de l'arrivée d'eau ainsi que la déclaration de Monsieur D. aux verbalisateurs relative au fait que sa serveuse aurait senti des odeurs de brûlé provenant de la machine à glaçons le même jour de l'incendie », par les considérations que « les seuls souvenirs d'une partie sont insuffisants pour rapporter un élément de fait » et que « la déclaration de Monsieur D. aux verbalisateurs n'est corroborée par aucun autre élément du dossier », il dit que « l'expert Breesch précise avoir enlevé et examiné la machine à glaçons ; (...) il n'a donc pas manqué d'en vérifier tous les aspects, y compris l'arrivée d'eau, de sorte qu'il faut considérer que la cause du sinistre invoqué (par la société anonyme Axa Belgium, et par voie de conséquence par [la demanderesse]), a été écartée par l'expert », le jugement admettant, par ailleurs, que le rapport d'expertise sur lequel il se fonde ne précise rien en ce qui concerne « les opérations effectuées par l'expert, notamment quant à un examen de l'arrivée d'eau », indiquée spécialement par la demanderesse comme constituant la cause du sinistre. Le jugement attaqué ne pouvait légalement considérer que l'expert amiable avait certainement procédé à l'examen de toutes les causes possibles du sinistre et, spécialement, d'un problème d'approvisionnement en eau, ce dont, de l'aveu du jugement attaqué, il ne soufflait mot, la seule circonstance que l'expert avait démonté et examiné la machine litigieuse ne permettant pas de déduire avec certitude que l'expert avait effectivement vérifié l'arrivée d'eau que la demanderesse et son assureur désignaient comme constituant la cause de la destruction de la machine et de l'incendie subséquent. De la sorte, le jugement dispense encore illégalement les défenderesses, qui réclamaient à la demanderesse réparation de leurs dommages, de démontrer de manière certaine la cause de ceux-ci et leur imputabilité à la demanderesse. Le jugement attaqué, qui, sur ces seules bases, décide que la cause du sinistre invoquée par la demanderesse et son assureur responsabilité civile a été écartée par l'expert, viole la notion légale de présomption de l'homme contenue dans les articles 1349 et 1353 du Code civil ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Second moyen Disposition légale violée Article 1384, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués Confirmant la décision entreprise, la décision attaquée dit l'action en intervention forcée et l'action incidente de la première défenderesse dirigées contre la demanderesse partiellement fondées, l'action de la seconde défenderesse dirigée contre la demanderesse fondée et condamne celle-ci, in solidum avec la société anonyme Axa Belgium, à payer à cette défenderesse la somme de 11.753,62 euros, outre les intérêts depuis le 30 juin 2001, aux motifs que : « La qualité de gardien est discutée, (la demanderesse) soutenant qu'un transfert de la garde de (
- la)machine (à glaçons) s'était effectué au profit des époux Deleuze-Closset. Le gardien d'une chose est la personne qui, en fait, use, conserve ou jouit de cette chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-ci d'un pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La notion de garde doit être déterminée dans les faits. Sur la base d'un examen des circonstances concrètes de la cause, il s'agit de déterminer quel sujet de droit avait, au moment où le dommage s'est produit, l'usage, la conservation ou la jouissance de la chose et disposait à son égard du pouvoir de surveillance, de garde et de direction. La garde suppose donc le pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en contrôler l'usage ou l'emploi. Il faut que le gardien soit en mesure de prendre des initiatives à l'égard de cette chose, sans être contesté par d'autres, parce qu'il lui appartient de déterminer le sort de la chose. Dans le cas présent, il convient d'examiner si les éléments constitutifs de la qualité de gardien sont remplis dans le chef de Monsieur D., d'une part, et dans celui de la (demanderesse), d'autre part. Le contrat conclu entre [la demanderesse] et Monsieur D., intitulé 'contrat de dépôt', prévoit que 'la société est et reste le propriétaire du matériel prêté. Le client s'engage à utiliser le matériel en bon père de famille et ne pourra déplacer le matériel sans l'accord de la société (...). Le client s'engage à assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel prêté. Les réparations et l'entretien seront effectués par la société'. Or la simple disposition, le simple usage ou la simple jouissance d'une chose ne permet pas nécessairement de conclure à l'existence de la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Il en résulte que la seule circonstance qu'un sujet de droit acquiert l'usage, la jouissance ou la possession d'une chose par le biais d'une convention importe peu. Même si une partie peut faire valoir à l'encontre de son cocontractant un droit contractuel à l'usage, la jouissance ou la possession de la chose, cela ne suffit pas à établir avec certitude qu'au moment des faits, cette partie avait en fait la maîtrise de la chose et la possibilité d'exercer à son égard une surveillance, une garde et une direction. En l'espèce, si Monsieur D. disposait bien de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glaçons par le biais de la convention signée avec la (demanderesse), il n'en avait pas pour autant la maîtrise et la possibilité d'exercer son égard une surveillance, une garde et une direction. En vertu de cette même convention, il ne pouvait d'ailleurs pas déplacer la machine et les réparations et l'entretien continuaient à être effectués par la (demanderesse), preuve que Monsieur D. n'en était pas le gardien faute d'avoir le pouvoir de diriger intellectuellement la chose, d'en contrôler l'usage et l'emploi (...). L'existence d'un vice de la machine à glaçons et du dommage qui s'en est suivi a été démontrée ci-dessus. La qualité de gardien dans le chef de la [demanderesse] (...) est engagée sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ». Griefs En vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est gardien d'une chose et, partant, responsable des dommages causés par celle-ci lorsqu'elle est affectée d'un vice, celui qui use de cette chose pour son propre compte, ou encore en jouit et la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Il n'est nullement requis que le gardien détienne un quelconque pouvoir de diriger intellectuellement la chose, qu'il dispose des connaissances techniques qui lui permettraient de remédier aux vices, ou encore qu'il existe entre lui et la chose une quelconque relation juridique, spécialement de propriété : il faut, mais il suffit, qu'il exerce, en fait, le pouvoir de la surveiller, de la diriger et de la contrôler au moment où elle cause, en raison du vice dont elle est affectée, le dommage. Le jugement attaqué qui, pour décider que la demanderesse était, au moment du sinistre, la gardienne responsable de la machine à glaçons qu'utilisait l'assuré de la première défenderesse, tout en admettant que l'emprunteur D. qui exploitait le débit de boissons où était installée cette machine s'était engagé « à utiliser le matériel en bon père de famille » et à « assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel prêté », qu'il « disposait bien de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glaçons », et ne constate pas que la demanderesse, qui, sans doute, était restée propriétaire de la chose, en aurait usé pour son propre compte, mais se borne à indiquer que ce matériel ne pouvait être déplacé sans son accord et que l'entretien et les réparations devaient être effectués par elle aux frais exclusifs de l'utilisateur, ne justifie pas cette décision et viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre. A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0424.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions de l'homme sont laissées à ses lumières et à sa prudence. Il n'est pas requis que ces présomptions se déduisent nécessairement desdits faits ; il suffit qu'elles puissent en résulter. Ayant constaté que, dans la synthèse du résultat de ses recherches, l'expert désigné à l'amiable « précise avoir enlevé et examiné la machine à glaçons », le jugement attaqué a pu déduire de ce fait, sans violer la notion légale de présomption, que cet expert « n'a donc pas manqué d'en vérifier tous les aspects, y compris l'arrivée d'eau ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le jugement attaqué considère qu'une défectuosité de la machine à glaçons constitue l'origine et la cause de l'incendie et que la cause du sinistre invoquée par la demanderesse et la quatrième défenderesse, savoir un mauvais usage de la machine qui aurait été mal alimentée en eau, a été écartée par l'expert. Il décide ainsi, sans renverser la charge de la preuve qui pèse sur le preneur, que l'incendie s'est déclaré sans la faute qui est reprochée à celui-ci par la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En vertu de l'article 1733 du Code civil, il appartient au preneur d'établir, à l'égard du bailleur ou de son subrogé, que l'incendie des lieux loués s'est déclaré sans sa faute. Il s'ensuit qu'il doit établir, à l'égard de ce dernier, l'absence de tout comportement fautif ayant contribué à l'incendie tel qu'il s'est produit, tant dans son chef que dans celui des personnes dont il répond en vertu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil. Par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué décide qu'il n'y a pas d'élément suffisant pour retenir une faute de la préposée du sieur D. en rapport avec la naissance de l'incendie et écarte dès lors toute responsabilité dans le chef de la première défenderesse et du sieur D. Ce faisant, il décharge illégalement la première défenderesse et le sieur D. de l'obligation de prouver, à l'égard de la demanderesse agissant en qualité de subrogée dans les droits du bailleur, l'absence de faute de leur préposée. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le juge décide souverainement en fait qui est le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de gardien de la chose. Le jugement attaqué constate que, le 4 avril 2001, le sieur D. a conclu avec la quatrième défenderesse un contrat ayant pour objet la mise à disposition d'une machine à glaçons, que cette machine se trouvait sous l'évier en inox du bar et qu'elle est à la fois l'origine et la cause du sinistre. Il relève qu'aux termes du contrat de dépôt, le sieur D. s'engageait à utiliser le matériel en bon père de famille et à assurer à ses frais exclusifs la conservation, le bon fonctionnement et l'entretien du matériel prêté et considère que le sieur D. disposait de l'usage, de la jouissance et de la possession de la machine à glaçons par le biais de la convention conclue avec la quatrième défenderesse. Il décide que le sieur D. n'était pas le gardien de la chose aux seuls motifs qu'en vertu de la convention, d'une part, il ne pouvait pas déplacer la machine et, d'autre part, les réparations et l'entretien continuaient à être effectués par la quatrième défenderesse. Ainsi le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la quatrième défenderesse était la gardienne de la machine à glaçons et non le sieur D. Le moyen est fondé. B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0433.F : Sur le premier moyen : Il ressort de la réponse au premier moyen, en sa première branche, du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0424.F que le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il ressort de la réponse au troisième moyen du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0424.F que le moyen est fondé. Sur l'étendue de la cassation : La cassation des décisions, d'une part, de dire non fondée l'action de la demanderesse, agissant en qualité d'assureur des bailleurs, contre A. C. et la société A.P.A. et, d'autre part, de dire fondée l'action dirigée contre la société L.G.L. et la demanderesse, agissant en qualité d'assureur de cette société, entraîne la cassation de toutes les décisions du jugement attaqué relatives au fondement des diverses actions en raison du lien qui existe entre ces décisions. Cette extension ne concerne toutefois pas les décisions relatives à Maître Dewez es qualités qui n'est pas à la cause devant la Cour. Par ces motifs, La Cour Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros C.07.0424.F et C.07.0433.F ; Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit les appels principal et incidents, les actions en intervention forcée, l'action incidente et les actions en garantie, qu'il réserve à statuer et qu'il statue sur les actions dirigées par la société anonyme Axa Belgium et la société Starmatic contre Maître Dewez. Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens afférents à chacun des pourvois pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.12 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140523.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.5 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251002.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div