← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI:

Art. 815et 1446 à 1469 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

1207 à 1255 Thésaurus Cassation: NOTAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande reconventionnelle DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Jugement définitif DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens judiciaire Mots libres: Epoux ou ex-époux séparés de biens - Indivision - Partage - Prétentions - Notaire commis pour procéder au partage - Connaissance des prétentions Bases légales:

Art. 815et 1446 à 1469 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

1207 à 1255 Thésaurus Cassation: INDIVISION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande reconventionnelle DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Jugement définitif DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens judiciaire Mots libres: Epoux ou ex-époux séparés de biens - Partage - Prétentions - Juge - Notaire commis pour procéder au partage - Connaissance des prétentions Bases légales:

Art. 815et 1446 à 1469 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

1207 à 1255 Thésaurus Cassation: PARTAGE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande reconventionnelle DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt - Jugement définitif DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens judiciaire Mots libres: Epoux ou ex-époux séparés de biens - Indivision - Prétentions - Juge - Notaire commis pour procéder au partage - Connaissance des prétentions Bases légales:

Art. 815et 1446 à 1469 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

1207 à 1255 Texte de la décision N° C.05.0414.F S. J.-P., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 29 janvier 2004 et 20 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente sept moyens, dont le premier, le deuxième, le troisième et le septième sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 815, 1405, 2°, 1427 à 1450 et 1466 à 1469 du Code civil ; - articles 14, 17, 628, 2°, 1138, 2°, et 1207 à 1255 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 20 avril 2005 reçoit l'appel incident formé par le demandeur en ce qu'il tendait, à titre subsidiaire, à voir réformer le jugement ayant dit irrecevable pour cause de litispendance sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'occupation, le dit non fondé et dit la demande du demandeur « en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal pendant la procédure en divorce irrecevable pour défaut de qualité dans le présent litige », par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que « La cour [d'appel] a décidé en son arrêt du 29 janvier 2004 que la cause introduite par la citation du 21 mars 2001 est fondée sur la reconnaissance de dette et est indépendante de la demande en liquidation-partage ; La cour [d'appel] a également constaté que [le demandeur] était à la cause en tant que débiteur d'une reconnaissance de dette et non en tant qu'époux de [la défenderesse] ; Dans ces circonstances, il y a uniquement lieu de statuer sur la demande en remboursement du prêt en vertu de la reconnaissance de dette et sur les demandes connexes entre patrimoines propres ; [Le demandeur] n'étant pas à la cause en qualité d'époux [de la défenderesse], sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal pendant la procédure en divorce est irrecevable, car elle est faite en sa qualité d'époux ». Griefs Première branche En l'espèce, le demandeur soutenait, dans son action reconventionnelle, qu'il était titulaire d'un droit exclusif de propriété sur le bien sis à Lasne et entendait voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité pour l'occupation de ce bien propre pendant l'instance en divorce, indemnité qu'il entendait voir compenser avec les sommes dues à la demanderesse. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action en justice est recevable lorsque le demandeur a qualité et intérêt pour agir ; la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice ; une demande reconventionnelle est, au sens de l'article 14 du Code judiciaire, une demande introduite par un défendeur au cours d'une instance et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur. Le demandeur sur reconvention avait, partant, qualité pour agir lorsqu'il prétendait être titulaire d'un droit subjectif lui permettant de voir condamner l'autre partie au paiement d'une somme d'argent susceptible d'être compensée avec les sommes dont il serait redevable sur la base de l'action principale. La circonstance que le demandeur sur reconvention n'était pas à la cause en la même qualité sur l'action principale est sans incidence sur la recevabilité de son action. S'il doit être interprété en ce sens qu'il dit l'action reconventionnelle du demandeur irrecevable sur la base des articles 14 et 17 du Code judiciaire parce que, dans cette action, il n'était pas à la cause en sa qualité de « débiteur d'une reconnaissance de dette », l'arrêt attaqué viole ces dispositions. Deuxième branche Il ressort des faits de la cause constatés par l'arrêt du 29 janvier 2004 que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, que la défenderesse avait financé partiellement l'immeuble sis à Lasne en contractant un emprunt dont elle poursuivait le remboursement devant le tribunal de première instance de Bruxelles, que cet immeuble, construit sur un terrain propre au demandeur, était propre à celui-ci, la défenderesse ayant renoncé à toute prétention à des droits immobiliers sur cet immeuble. En vertu des articles 1446 à 1469 du Code civil, le régime de la séparation de biens est un régime dans lequel chacun des époux a la propriété exclusive et la gestion indépendante de ses biens comme s'il n'était pas marié. Les fruits d'un bien propre sont propres, la règle de l'article 1405, 2°, du Code civil n'étant pas applicable. Lorsque l'un des époux prétend à une indemnité pour l'occupation exclusive par son conjoint ou ex-conjoint d'un bien qui lui est propre, il ne prétend pas à un partage au sens des articles 815 du Code civil et 1469 du Code judiciaire et sa créance n'est pas régie par les règles relatives à la dissolution du régime légal au sens des articles 1427 à 1450 du Code civil. En règle, la séparation de biens ne donne pas lieu à des opérations de liquidation et de partage. Lorsqu'il existe des biens indivis, il y a certes lieu de procéder à leur partage au sens des articles 815 et 1469 du Code civil, conformément aux règles du partage judiciaire des articles 1207 à 1255 du Code judiciaire ; en vertu de l'article 628, 2°, du Code judiciaire, le juge de la dernière résidence conjugale est seul compétent pour en connaître. Sans doute les époux ou ex-époux peuvent-ils soumettre aux notaires commis sur la base de l'article 1209 du Code judiciaire et au tribunal de première instance chargé de statuer sur toutes les contestations dont il est saisi sur la base du même article et d'homologuer l'état liquidatif après avoir tranché les dires et difficultés soulevés par les parties (article 1223 du Code judiciaire) leurs créances portant sur des biens propres mais il n'existe aucune règle de droit qui le leur impose. Il n'existe en effet pas d'unité d'opération entre le partage des biens indivis et l'action en reddition de comptes résultant de créances portant sur des biens propres. La créance portant sur l'occupation par un conjoint ou ex-conjoint d'un bien propre de l'autre conjoint ou ex-conjoint peut, comme la créance résultant de l'emprunt contracté par l'un des conjoints ou ex-conjoints pour financer un bien propre à l'autre, être dissociée des opérations de liquidation et de partage, de sorte que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation peut être introduite sous la forme d'une action reconventionnelle devant le juge saisi de l'action en remboursement de l'emprunt. S'il fonde sa décision d'irrecevabilité de l'action reconventionnelle sur ce que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée que devant le juge chargé de la liquidation-partage des biens indivis, l'arrêt attaqué méconnaît la règle de base de l'article 1446 du Code civil qui veut que, pour ce qui concerne leurs biens propres, la qualité de conjoint ou d'ex-conjoint des époux est indifférente, méconnaît la notion de partage judiciaire au sens des articles 815 et 1469 du Code civil, partage qui ne concerne que les biens indivis, et les règles relatives à la saisine du tribunal de première instance et des notaires dans le cadre du partage desdits biens (violation des articles 1207 à 1255 du Code judiciaire) ainsi que la règle de compétence territoriale de l'article 628, 2°, du Code judiciaire. S'il s'appuie sur les dispositions relatives à la consistance de l'actif de la communauté et à la liquidation du régime matrimonial de communauté, il viole ces dispositions qui ne sont pas applicables à la séparation de biens (violation des articles 1405, 2°, 1427 à 1450 du Code civil). Troisième branche Dans ses conclusions de synthèse après réouverture des débats, le demandeur soutenait que, dans le contexte du premier arrêt, il avait « renoncé à faire valoir son droit à l'indemnité d'occupation devant le notaire instrumentant ». S'il doit être interprété en ce sens qu'il dit irrecevable la demande du demandeur tendant à voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation parce que cette demande reste soumise aux notaires dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, l'arrêt attaqué, à défaut de rencontrer cette défense circonstanciée, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche L'arrêt attaqué ne conteste pas que le bien pour l'occupation duquel le demandeur prétendait à une indemnité est un bien qui lui est propre. Il se déclare d'autre part compétent pour connaître des « demandes connexes entre patrimoines propres » mais se refuse à connaître de l'action en paiement d'une indemnité pour l'occupation d'un bien propre au demandeur. L'arrêt attaqué est, partant, empreint de contradiction, cette contradiction équivalant à une absence de motifs (violation de l'article 149 de la Constitution). Cinquième branche Si, par le motif qu'il ne peut statuer que sur les « demandes entre patrimoines propres », l'arrêt attaqué du 20 avril 2005 décide que l'indemnité d'occupation ne porte pas sur un immeuble propre au demandeur, il élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence, la défenderesse ayant expressément reconnu dans sa requête d'appel qu'elle n'avait aucun droit sur cet immeuble. Dans cette hypothèse, l'arrêt attaqué viole également les droits de la défense du demandeur qui n'a pas été amené à conclure sur la circonstance que le bien pour l'occupation duquel il prétendait à une indemnité d'occupation lui était propre (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 23 à 28 et 628, 2°, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 29 janvier 2004 décide qu'il n'y a pas litispendance entre les causes respectivement introduites par la défenderesse par ses exploits des 9 janvier 1998 et 21 mars 2001 et dit la demande originaire recevable, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs repris aux cinquième à neuvième feuillets. L'arrêt attaqué du 20 avril 2005 condamne le demandeur au paiement des sommes de 131.116 euros et de 2.829, 31 euros en principal ainsi qu'aux intérêts moratoires, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Ainsi que le constate l'arrêt attaqué du 29 janvier 2004, le tribunal de première instance de Nivelles a, par jugement du 17 février 1998, « dit qu'il sera procédé aux opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ». Ce jugement est interprété par ledit arrêt comme ayant statué sur une demande de la défenderesse qui « tendait en réalité à sortir de l'indivision qui s'était immanquablement constituée entre les parties pendant les seize ans de leur vie commune ». Cet arrêt relève que la citation « visait expressément le mobilier impartageable en nature, dont la vente publique était demandée ». S'il ressort des articles 815 et 1446 à 1469 du Code civil et des articles 1207 à 1255 du Code judiciaire que, dès qu'existe une indivision entre époux ou ex-époux séparés de biens, le tribunal qui a ordonné le partage judiciaire et les notaires commis pour y procéder doivent nécessairement connaître de toutes les prétentions des époux ou ex-époux pour ce qui concerne leurs biens propres, alors 1° ces dispositions légales créent nécessairement les conditions de la litispendance au sens de l'article 27 du Code judiciaire et le juge de la dernière résidence conjugale est seul compétent pour connaître desdites prétentions en vertu de l'article 628, 2°, du Code judiciaire et 2° la décision de ce tribunal qui dit qu'il sera procédé aux opérations d'inventaires, comptes, liquidation et partage de l'indivision a autorité de chose jugée au sens de l'article 23 du Code judiciaire en ce qu'elle saisit les notaires de leur mission de procéder aux comptes entre les parties sans aucune limitation, avec la conséquence que seul ce tribunal est chargé de se prononcer sur les difficultés que soulève l'état liquidatif. En décidant que la défenderesse pouvait soustraire à la compétence du tribunal de première instance de Nivelles chargé de la liquidation-partage et aux notaires chargés d'établir le procès-verbal des dires et difficultés le litige portant sur le paiement de sa créance propre, l'arrêt attaqué du 29 janvier 2004 viole toutes les dispositions légales visées au moyen ; par voie de conséquence, l'arrêt attaqué du 20 avril 2005, qui condamne le demandeur à régler cette créance à la défenderesse, viole ces mêmes dispositions. Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 19, 23 à 28 et 1138, 3°, du Code judiciaire ; - articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 20 avril 2005 condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 131.116 euros comprenant des intérêts moratoires à dater du 7 avril 1991, le condamne à payer les intérêts moratoires sur toute cette somme à dater du 15 décembre 2004 jusqu'au jour du parfait paiement et le condamne à payer les intérêts moratoires à dater du 24 mai 1991 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 2.829,31 euros, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que « le demandeur ne conteste pas la dette en tant qu'elle repose sur la reconnaissance de dette, ni son indexation. Il évalue sa dette à 54.094,53 euros. Il conteste la mise en demeure mais la cour [d'appel] a décidé dans son arrêt du 29 janvier 2004 que [la défenderesse] a mis [le demandeur] en demeure le 7 avril

  1. Actuellement la cour [d'appel] ne saurait revenir sur cette constatation ». Griefs Dans ses conclusions additionnelles d'appel déposées au greffe le 19 novembre 2003, le demandeur soutenait que « les mises en demeure lancées par [la défenderesse] en 1991 ne peuvent être retenues, celles-ci [ne lui] ayant jamais été adressées valablement ». Dans ses conclusions de synthèse après l'arrêt du 29 janvier 2004, le demandeur soutenait, à propos de la mise en demeure du 7 avril 1991, que la défenderesse l'adressa à son conseil de l'époque, Maître Graindorge, que celui-ci « n'avait pas mandat de réceptionner le courrier que [la défenderesse] lui adressait à l'époque, de manière intempestive, si bien qu'il le renvoya à sa destinataire ». En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le juge n'épuise sa juridiction et n'est, partant, dessaisi que lorsqu'il a prononcé un jugement définitif sur une question litigieuse. L'autorité de chose jugée au sens des articles 23 à 28 du Code judiciaire ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, constitue le fondement nécessaire de sa décision. L'arrêt attaqué du 29 janvier 2004 relève certes dans son exposé des faits et antécédents de la cause que, « par une première lettre du 7 avril 1991 recommandée à la poste, [la défenderesse] a mis son mari en demeure de rembourser le prêt; [que] cette lettre fait état d'un accord sur l'obligation de remboursement 'remontant à plus de deux ans' ; [que] cette lettre est suivie d'une seconde lettre recommandée, datée du 24 mai 1991, mettant à nouveau son mari en demeure de lui rembourser le prêt ». Toutefois, il constate expressément que « les parties en litige sont convenues de limiter le débat au problème de la litispendance de la présente cause et de celle qui a été introduite devant le tribunal de première instance de Nivelles par exploit du 9 janvier 1998 ». La constatation de cet arrêt quant aux mises en demeure des 7 avril et 24 mai 1991 n'est pas le soutien nécessaire du dispositif disant qu'il n'y a pas litispendance entre les causes respectivement introduites par la défenderesse les 9 janvier 1998 et 21 mars
  2. Le juge d'appel n'était donc pas, à ce stade de la procédure, saisi de la contestation relative aux mises en demeure. Cet arrêt n'a, partant, pas dessaisi le juge d'appel de la question de la validité des mises en demeure des 7 avril et 24 mai
  3. Il lui appartenait en conséquence de trancher cette question litigieuse. En refusant de le faire au motif qu'il ne pouvait revenir sur la constatation du premier arrêt relative à cette mise en demeure du 7 avril 1991, l'arrêt attaqué du 20 avril 2005 viole les articles 19 et 23 à 28 du Code judiciaire ainsi que, en omettant de se prononcer sur chose demandée, l'article 1138, 3°, du même code. En outre, en vertu des articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil, pour pouvoir prétendre à des intérêts moratoires, le créancier doit avoir exprimé clairement et d'une manière non équivoque à son débiteur sa volonté de voir exécuter l'obligation. En condamnant le demandeur à payer une somme de 131.116 euros comprenant des intérêts moratoires à dater du 7 avril 1991 sans constater que la défenderesse a, à cette date, exprimé clairement et de manière non équivoque à destination du demandeur sa volonté de le voir rembourser l'emprunt contracté, l'arrêt attaqué viole ces dispositions légales. Septième moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 20 avril 2005 condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2.829,31 euros à augmenter des intérêts moratoires à dater du 24 mai 1991 jusqu'au jour du parfait paiement aux motifs que « La demande est fondée en ce qui concerne : - la boîte aux lettres : 15.795 francs - accessoires sanitaires : 12.052 francs - chalet de jardin : 32.994 francs - placard 5 portes : 30.720 francs - système d'ouverture automatique de la porte du garage : 19.928 francs - clenches en laiton des portes et fenêtres : 2.645 francs Total : 114.134 francs ou 2.829,31 euros. Le prix de ces objets est dû selon leur valeur à neuf, au moment de l'achat, et la somme doit être augmentée des intérêts moratoires à dater de la mise en demeure du 24 mai 1991 ». Griefs Dans ses conclusions de synthèse après l'arrêt du 29 janvier 2004, le demandeur soutenait, à propos de la prétention de la défenderesse à un remboursement pour des investissements immobiliers, qu' « il ne faut retenir que les paiements dont [la défenderesse] apporte la preuve irréfutable qu'elle en est l'auteur ». Plus particulièrement, en ce qui concerne l'achat de la boîte aux lettres et des accessoires sanitaires en chrome, le demandeur faisait grief à la défenderesse de ne pas apporter la preuve des paiements, soutenant en outre à titre subsidiaire qu'il ne pourrait être remboursé qu'à une valeur résiduelle, sinon pas du tout, la défenderesse ayant tout laissé aller à « vau l'eau ». Quant au chalet de jardin, il soutenait que, « outre que [la défenderesse] l'a laissé à l'abandon, sans entretien, la facture est au nom des deux parties et devra dès lors entrer dans les comptes de liquidation de l'indivision existant entre elles ». Quant aux placards à cinq portes et à la porte de garage, le demandeur soutenait, que pour ces deux objets, il y avait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté d'au moins 80 p.c. Première branche Par aucune considération l'arrêt ne rencontre ces défenses circonstanciées. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, l'époux ou ex-époux qui se prétend créancier de l'autre pour avoir investi dans son immeuble propre doit en apporter la preuve. En condamnant le demandeur à rembourser à la défenderesse l'investissement consistant dans la boîte aux lettres et les accessoires sanitaires ainsi que le chalet de jardin sans constater que la défenderesse avait payé, ou payé seule, ces investissements, l'arrêt attaqué viole les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La circonstance que le demandeur sur reconvention n'est pas à la cause en la même qualité dans l'action principale est sans incidence sur la recevabilité de son action. L'arrêt, qui déclare irrecevable la demande reconventionnelle du demandeur en payement d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal pendant la procédure en divorce au motif que cette demande est formulée en qualité d'époux de la défenderesse alors que le demandeur n'est pas à la cause en cette qualité dans l'action principale, viole l'article 14 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le deuxième moyen : Lorsqu'il existe une indivision entre époux ou ex-époux séparés de biens, le juge qui ordonne le partage peut charger les notaires commis pour y procéder de connaître de toutes les prétentions des époux ou ex-époux pour ce qui concerne leurs biens propres. Le moyen, qui repose sur l'affirmation que le juge qui a ordonné le partage et les notaires commis pour y procéder doivent nécessairement connaître de toutes ces prétentions, manque en droit. Sur le troisième moyen : L'arrêt attaqué du 20 avril 2005 considère que « [le demandeur] conteste la mise en demeure mais [que] la cour [d'appel] a décidé dans son arrêt du 29 janvier 2004 que [la défenderesse] a mis [le demandeur] en demeure le 7 avril 1991 ». Si l'arrêt du 29 janvier 2004 constate que, « par une première lettre du 7 avril 1991, recommandée à la poste, [la défenderesse] a mis son mari en demeure de rembourser le prêt », il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties eussent alors débattu devant la cour d'appel de l'effet que cette lettre recommandée pouvait produire quant à la prise de cours des intérêts. En se tenant pour dessaisi de cette question, l'arrêt viole l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le septième moyen : Quant à la première branche : Par aucune considération, l'arrêt attaqué du 20 avril 2005 ne répond aux conclusions du demandeur reproduites au moyen. Celui-ci, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus du premier moyen et du troisième moyen ni les quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 20 avril 2005 en tant qu'il déclare irrecevable la demande du demandeur en payement d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal pendant la procédure en divorce, en tant qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse les sommes de 131.116 euros majorée des intérêts moratoires depuis le 15 décembre 2004 et de 2.829,31 euros majorée des intérêts moratoires depuis le 24 mai 1991, et en tant qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille huit par le président Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.